Imágenes de páginas
PDF
EPUB

cile. La règle eft à prefent que les crimes doivent être punis par le Juge du lieu où ils ont été commis.

RETRAICT DE BARRE OU DE COUR.] Bretagne, art. 10. 32. Quand le Juge du fuperieur, ou de l'inferieur veut connoître du délit ou different.

L'article 10. de la Coutume de Bre

meurent pas; & au cas que la prorogatagne permet la prorogation de jurifdi- tion foit faite par contrat, il n'y a pas, Etion, enforte que toutes perfonnes peu lieu au retrait de barre ; c'est à dire, que vent fe foumettre à la jurifdiction du celuy qui a ainfi prorogé, ne peut pas Juge dont elles ne font pas jufticiables, être revendiqué, ny demander d'être & dans le territoire duquel elles ne de- renvoyé pardevant fon Juge. RETRAICT CENSUEL.] Berry, tit. 13. art. 6. tit. 14. art. 13, dont auffi il eft traité dans les autres Coutumes de ce Royaume: quand le Seigneur du cenfif retire par puiffance de Seigneurie l'heritage qui luy eft tenu de cens fur le nouvel acquereur. Comme auffi nous lifons retraire, raproprier & réunir à fa table & domaine, ou au corps de fa Seigneurie & de fon fief, l'heritage cottier à faute de rente non payée, reliefs & autres droits non payez: ou l'heritage feudal ou cottier vendu, Monftreuil, art. 9. & 35. Peronne, art. 255. Boulenois, art. 53. 139. & en l'ancienne, art. 114. 120. Saint Omer fous Artois, art. 45.

RETRAICT CONVENTIONNEL OU COUTUMIER.] Lodu nois, chap. 27. art. 3. c'est le remeré & rachat d'un heritage vendu à grace: ou le retrait lignager. De illa conventione locus eft in l. 2. & 7. Cod. de pactis inter emptorem, l.1. Cod. quando decreto opus, in l.7. dig. de diftract. pignorum, l. 12. dig. de prefcr. verbis. nec ea impeditur dominii tranflatio.

RETRAICT CONVENTIONNEL, LIGNAGER, OU FEUDAL.] Peronne, art. 152.

RETRAICT FEUDAL.] Tours, art. 34. Anjou, art. 292. 293. Le Maine, art. 359. & fuivans. Grand Perche, art. 184. & fuivans: Berry, tit. 13. art. 6. tit. 14. art. 13.

RETRAICT PAR PUISSANCE DE FIEF.] Anjou, art. 4. 384. 391. Le Maine, art. 7.

C'eft la retenue de laquelle le Seigneur de fief peut ufer par puiffance de fief fur le nouvel acquereur.

RETRAICT LIGNAGER.] Paris, art. 129. & fuivans. Meaux, art. 84. & fuiv. Melun, art. 5o. 71. 129. & fuiv. Sens, art. 31. Estampes, art.29. 169. Montfort, art.159. Mante, art. 72. Senlis, art. 222. Clermont, art.5.Vallois, art.135. Troyes,art. 144. Chaumont,art. 112. Vitry,art. 124. Laon,art.225. Le Maine,art. 358. Grand Perche,art. 177. Anjon,art. 292. 293. & au chap. 12. Acs, tit. 10. S. Sever, tit. 5. Bayonne, tit. 5. Berry,

·323

tit. 14. & au chap. 6. du Style de Liege, lequel chapitre eft de mariere Coutumiere, comme auffi la plufpart du chap. 25. & une partie du chap. 7. & non de la forme de proceder és Cours & Juftices. Il eft auffi traité de ce droit lignager és autres articles qui fuivent efdites Coutumes, & prefqu'en toutes les Coutumes du Royaume de France, & au livre fecond du grand Coutumier, chap. 34. bien amplement.

Eft jus πρotiμnoras quo cognatus præfertur extraneo emptori, ne prædium exeat de familia, de ftirpe, aut cognatione: de gente, genere, gentilitate vel nomine. Voyez le mot PREMESSE. Auffi ce droit s'appelle retraicte en la Coutume de Hainaut, chap. 77. de Cambray, tit. 2. art. 13. & RETRACTION. Duché de Bourgogne, art. 109. 110. 11. 12. 113. Comté de Bourgogne, art. 69. 71. 76. 77. 78. Lille, art, 92. Hæc linearis redemptio vulgo exiftimatur in mores noftros perducta ex cap. 25. Levitici, ejufque exemplum extare in lib. Ruth. cap.4.& Hieremia cap. 32. quæ fententia difplicet Cujacio fummo J. C. in Confultat. 9.& interpreti Confuetud. Marchia. Hos jus autem Retractus cognatici olim jure Romano etiam obtinuit ante l. 14. Cod. de contrah. empt. Sed poftea reductum est in Oriente Conftitutione Romani Lacapeni, tum in Occidente Conftitut. Friderici: dere plenius fcribam ad tit. 14. Confuetud. Biturigum.

qua

RETRAÏCTE.] Ponthieu, art. 170. 182.

Qui fe fait par les creanciers pour leur dû, quand un eft obligé par une lettre envers deux perfonnes qui de luy fe font retraicts, & doit le debiteur pour chacune retraite fept fols fix deniers parifis s'ik demeure en lieu cottier, & s'il demeure en lieu noble dix fols parisis. L'article qui eft icy marqué le 170.de la Coutume de Ponthieu,eft le 169.dans l'édition feparée de cette Coutume de 1685. Il decide que par le Style de la Comté, fi aucune perfonne eft obligée par une lettre envers deux perfonnes, fi les creanciers font setraite pour leur dû, le debteur doit autant de retraites qu'il doit de termes échûs,& pour chacune perfonne envers lef quels il eft obligé feparément, & qui de lui fe font retraits, & pour chacune retraite, fept fols fixe deniers parifis s'il demeure en

lieu cotier, & s'il demeure en lieu noble, dix fols parifis. Ce qui eft expliqué par l'art. 32. des Coutumes locales d'Abbeville, qui porte que par l'usage & Style, fi l'obligé est défaillant de payer aux termes à luy donnez, & le crediteur se retrait au Greffe, l'obligé fur qui le retrait eft fait, échet en amande de dix fols envers la ville pour chacune obligation car il n'y a qu'une retraite, pofé que ladite obligation contienne plufieurs termes de payement. Voyez Eramne.

*RETRAITES.] Tournay, titre des rentes foncieres, faifines & tenures, art. 3. & 13. Dans cette Coutume & dans les autres des Pays-bas les creanciers de rentes foncieres peuvent faire faifir les heritages qui en font chargez. Et fi aprés un certain temps fixé par l'art. 12. du même titre, le debiteur ne paye pas, le creancier fe peut met

[ocr errors]

tre en la teneur & faifine de l'heritage faifi, à la charge de payer les rentes anterieures à la fienne; mais il eft permis aux rentiers & aux autres creanciers hypothequaires pofterieurs, de retraire la chose aux mêmes conditions, & d'être mis ainfi au point du premier saisissant. Voyez Purger la faifine.

*RETRAITES d'ufufruits & rentes vendues.] Valenciennes, tit. 89. C'est le retrait qui eft accordé au proprietaire d'un heritage lorfque l'ufufruitier vend l'ufufruit de l'heritage, ou le creancier fa rente à laquelle l'heritage eft hypothequé.

RETULIT] de Notaire, qui met en forme & en groffe les contrats receus & paffez par le Notaire defunt, dautant qu'il rapporte le nom du Notaire, & la minute du contrat avec fa date. Bourbonnois, art. 85. Voyez le mot RELATION.

FERMIER DU REVENDAGE DU ROY.] Dourdan, art. 146. Entre les mains duquel un debiteur met biens meubles exploitables pour la fomme deuë, afin d'avoir trois femaines de terme pour payer fon creancier par les mains du fermier, & afin d'avoir mainlevée de fes biens pris par le Sergent.

REVENIR A LA TABLE DE L'AISNE'.] Tours, art. 279.

Quand les fucceffions d'un puifné ou de ceux qui font iffus de luy, & qui ont eu leur partage divifé, & qui font decedez fans hoirs de leurs corps, appartiennent à l'aîné frere, ou à fes reprefentans.

REVENTON S.] Qui eft un droit outre les lods & ventes dû par l'acheteur au Seigneur cenfuel, quand il a acheté l'heritage chargé de cens à la charge d'acquiter le vendeur du droit de lods: Melun, art. 116. Ce droit s'appelle autrement VENTEROLLES: & Reventes, Clermont, art. 115. & RETIERS, RESIXIES ME, Monftreuil, art. 66. & n'est dû par la Coutume de Dreux, art. 35. quoique l'acheteur ait acheté l'heritage cenfuel à la charge de payer toutes ventes, lefquelles autrement fe payent par moitié entre le vendeur & l'acheteur. Revendere, l. 22. dig. de operis libert. l. 37. de bonis liber

torum.

[ocr errors]

REVENU, ] Soit de maison, de terres, de vignes, de bois, de pré, ou d'autres heritages : ou de cens rentes, terrages, dismes, ou de beftail. Reditus accipitur pro quavis obventione qua fingulis annis redeat, apósodos, wopos. Hoc autem nomine propriè fignificantur penfiones que ex locatione rediguntur, .1.22.38 de ufu & ufufr. legato. impropriè autem fructus omnes, l. 17. 25. eod. Antiqui omnem ex agris proventum vocabant Adoream & omnes fructus àpala, ac omnem ex pecore proventum pólao. Ador farris eft genus. Feftus.

REVERSALES.] Lorraine, tit. 5. art. 6.

REVESTIR UN VASSAL DE SA TERRE. ] En l'ancienne Chronique de Flandres, chap. 4. & ailleurs. Quand l'heritier aprés le decez de fon pere ou autre deceffeur, eft de nouveau enfaifiné de fon fief pour être receu à l'hommage par le Seigneur feudal. Voyez le mot VEST. Reveftemens de lignes au fait des fucceffions. Lorraine, tit. 9. art. 5. & en la nouvelle Coutume.

REVESTISSEMENT ] En la Somme rutale fignifie le don mutuel & égal qui fe fait entre deux conjoints par mariage, & qu'il convient faire paffer par loy, & en justice.

* REVESTISSEMENT de lignes. ] Lorraine, art. 126. C'est un droit par lequel les propres font déferez par fucceffion aux plus proches parents des côtez & lignes d'où ils font provenus. Voyez Fabert fur cet art. pag. 175.

REVISION DE COMPTE,] cùm rationes retractantur, ut diligentius examinentur, excutiantur, ponantur, difpungantur, conferantur, expugantur, fupputentur, fubducantur in acceptis, datis & expenfis.. *REVIVRE.] Nivernois, chap. 14. c'est le regain, où la seconde herbe.

REUNIR A LA TABLE ET DOMAINE DU SEIGNEUR.] Amiens, art. 104. S. Paul, art. 14. à fçavoir celle qui a été imprimée aprés la Coutume d'Artois. Quand l'heritage retourne au Seigneur feudal: comme auffi la juftice inferieure & fonciere eft reconfolidée à la table de la haute juftice dont elle dépend, quand le Seigneur en a abufé, comme dit Boutillier, lequel auffi ufe de cette phrase, REMETTRE

A LA CHARRUE.

REUVARD] En la Coutume locale de la Baffée fous Lille en Flandres, & de la ville de Chifoin. C'est un Officier. Dans les Chaftelains de Lifle p. 142. c'est ce femble un Enquefteur, p. 143. & à la page 141. un Receveur. * V. Refue.

REYNE.] Voyez Roine.

* RIBAUTS. ] Dans les Auteurs de la baffe latinité Ribaldi, font des valets d'Armées. Le Moine des Vaulx de Cernay, dans fon Histoire des Albigeois publiée par Monfieur Camufat chap. 15. page 44. Quod videntes fervientes exercitus, qui publica lingua dicuntur Ribaldi, cum indignatione maxima muros adeunt civitatis, nobilibufque exercitus nefcientibus, & penitus inconfultis, facto infultu ipfa hora, quod dictu mirabile eft, capiunt civitatem. Et comme ces fortes de ne valent rien, on a donné leur nom à tous les débauchez. Skinner in Etymolog. Ribald. à Fr. G. Ribauld. It. Ribaldo, nebulo, fcelus, furcifer, impudens, fcortator, hoc à Re intensivo & Fr. Gal. Baud, Bauld, It. Baldo audax q. d. valde audax (1. e.) impudens. Joignez les auto

gens

ritez rapportées par Monfieur du Cange fur ce mot, & cy-aprés Roy

des Ribauds.

RIDDES D'OR.] Hainaut, chap. 74. font efpeces de monnoye. Voyez le mot VIENNOIS.

RIEREFIEF.] S. Sever, tit. 6. art. 1. 2. Bayonne, tit. 17.art. 10. II. 13. 14. c'est la rente feiche, la penfion ou autre cens annuel, que le fujet impofe fur fon heritage mouyant d'aucun Seigneur foncier & eft amortiffable, & eft different du fief ou prinfief. Le rierefief, ou rierefied auffi fe prend pour l'arriere- fief, comme en l'affiette ancienne de Bourgogne : Retrofeudum ut & Retrocenfivum in conftitut. Latinis Regum Francia Philippi III. anni 1275. & Philippi IV. anni 1291. qui ont été faites pour la finance des francs fiefs, & nouveaux acquefts. Rierevaffal: Riereban.

Terres laiffées en RIETS ou Riez. ] Dans l'ancienne Coutume d'Artois, art. 39. 62. Riez & Pafturages dans la Coutume de Boulogne, art. 133. font des terres incultes & non labourées.

*RIEULE.] Regle. Rieule de Droit. Des Fontaines dans fon Confeil, chap. 15. art. 26. page 100. ligne to. En Gascogne on dit Reole; il y a un celebre Monaftere ainfi nommé, parce que

mit la Reforme.

*

Abbon y

*Heritages en friche RIEZ ou degats.] Dans l'Ordonnance de Philippe Roy d'Espagne fur le payement, quittance, moderation, & attermination de cens, rentes foncieres, feigneuriales &c. art. 8. RIGUEURS.] Voyez la Rocheflavin dans fon Recueil d'Arrests, livre 3. tit. 11. C'eft le Scel authentique & rigoureux, qui donne au creancier execution parée non feulement fur les biens du debiteur, mais auffi contre fa perfonne, qui peut être arrêtée & emprifonnée. A Nifmes il y a un Juge des conventions Royaux créé & établi par Philippe III. en 1272. qui eft Juge Chartulaire ayant Scel Royal authentique & rigoureux; ce Juge connoît feulement des executions faites & paffées aux forces & rigueurs de fa Cour, aux fins de contraindre les debiteurs à payer par faifie & ventes de leurs biens & détention de leurs perfonnes, pourvû qu'ils s'y foient foumis, & que la fomme en foit au moins de dix livres. Voyez le Style de Nif mes de l'an 1659. page 180. 182. avec les Notes.

RIOTTE, RIOTTE R.] Querelle, quereller. *RIOTTOUS &querellous.] Chicanneur, Plaideur.

* RIT.] Bouteiller dans fa Somme, livre 1. tit. 2. page 7. Rit eft une chofe accoutumée en une ville ou en une contrée entre la communauté d'illec. Comme on diroit par la maniere du pays il eft accoutumé de porter armures plus en un pays qu'en un autre, comme en Flandres plus qu'en

« AnteriorContinuar »