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cap. 3. At Matrone à Magiftratibus non fummovebantur, Feflus. Procedente virgine facerdote lictor fubmovebat: Illi Prator via cedebat: fummum Imperium Confules cedebant: Sacerdoti lictor apparebat, eique occurrenti meretricem fubmovebat: Seneca Controverf. 2. lib. 1. Sacerdoti Veftali magiftratus fuos fafces fubmittebant: illi Confules Pratorefque via cedebant: Idem in controverfia 8. lib. 6. De quo munere ut & aliis li&torum minifteriis, Lipfius lib. 1. Elector. cap. 23. Magiftratus autem intra fines territorii fui habent jus terrendi & fubmovendi populi per lictorem 1. pupillus. 239. par. pen. de verbo. fignif. Par l'Edit du Roy Charles IX. de l'an 1566. art. 31. les Huiffiers & Sergens Royaux exploitans en leurs refforts doivent porter en leur main une verge, de laquelle ils toucheront ceux aufquels ils auront charge de faire exploit de Juftice. Il eft auffi fait mention de cette verge en la Coutume de Boulogne, art. 17. au Stile de Liege, chap. 4. art. 13. 14. 15. & s'appelle Bâton d'Huiffier, au chap. 2. des premieres Ordonnances de la Chambre d'Arthois. SERGENTS BASTONNIERS. Valenciennes, art. 3. 8. 10. 11. Voyez le mot VERGE. Auffi les Sergens à cheval & armez ont eu folde au fervice de la guerre, & étoient moindres que les Efcuiers, & les Efcuiers moindres que les fimples Chevaliers. Autres étoient les Sergens à pied, comme en l'Hiftoire de Villehardouin, que nous appellons hommes, ou gens de pied en guerre. * V. Amanellum de claris aquis fingul. 137. tom. 2. pag. 139.

SERGENTS DANGEREUX.] Qui par l'Edit du Roy Henry II. de l'an 1554. art. 16. fait pour le reglement des Forefts, font inftituez & établis pour conferver le droit du Roy. Ils exploitent & font prifes és forefts efquelles il y a droit de tiers & danger, ou de danger fans tiers: Voyez TIERS & DANGER. Ces Sergens font fpecialement fupprimez par l'Edit du Roy Charles IX. de l'an 1563. & avoient auffi été revoquez par les Ordonnances du Roy Charles VI. de l'an 1413. art. 238. Auffi pour le reglement des forefts il y a des Maîtres Sergents, & des Sergents & Gardes ordinaires, & des Sergents chevaucheurs,rachaffeurs & traverfiers. *Voyez Terrien livre 14.ch. XI. SERGENTS A MASSES D'ARGENT. Hainaut, chap. 48. qui font Huiffiers de la Chambre du Confeil ou Audience. SERGENT à MASSE en l'art. 27. de la Coutume locale de la Ville d'Amiens. Auffi les MASSIERS font fervice en un convoi & en la guerre : & femble qu'il faut ainfi lire au chap. 41. 49. 64. de la vieille Chronique de Flandres. Sergent Baftonnier de la ville de Tournay, dont Boutillier fait mention comme auffi en un Arrest de Pentecôte de l'an 1288. donné pour le Prieur de Charlieu.

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* SERMENT corporel.] Qui fe fait en foy fimple. C'eft le fer

ment de fidelité que le vaffal non lige fait en levant la main, à la dif ference de celuy que le vaffal lige fait en touchant les EvangilesVoyez les art. 137. & 138. des Coutumes d'Anjou 148. 149. & 150. la Coutume du Maine.

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*Efgarder un SERMENT.] Dans le chapitre 39. du premier livre des Etabliffements. C'eft déferer le ferment. Voyez Efgarder.

SERMENT de fidelité.] Paris, art. 3. 4. &c. C'eft une promeffe folemnelle, par laquelle le fujet s'oblige d'être toujours fidele à fon Prince, & le vaffal d'être toujours fidele à fon Seigneur. Capitul. Caroli Magn. lib.3.cap.8. De juramento ut nulli alteri per facramentum fidelitas promittatur, nifi nobis, & unicuique proprio feniori, ad noftram utilitatem, & fui fenioris, excepto his facramentis, que juftè fecundùm legem alteri ab altero debentur. Et infantes, qui antea non potuerunt. propter juvenilem aetatem jurare, modo fidelitatem jurent.

Comme il y a des fiefs liges & des fiefs fimples, il y a des fermens de fidelité particuliers pour ces deux fortes de fiefs; car dans les fiefs fimples, le vaffal ne s'oblige d'être fidele à fon Seigneur, que par la foy, & le ferment de fon corps; au lieu que dans le fief lige le vaffal s'oblige d'être fidele, par la foy & le ferment de fon corps, & fur les Evangiles. Anjou, art. 137. 138. Celuy qui divifera la foy, doit dire à l'homme de foy fimple, ayant les mains jointes en les mains de fon Seigneur telles paroles: » Vous connoiffez être homme de foy fimple de Monfeigneur, qui eft icy au regard de telle fa Seigneurie, ou tel fon Châtel, pour raifon de telles chofes, & luy promettez par la foy & » Serment de vôtre corps, que dorefnavant loyauté vous luy porterez; d'autre que de luy des choses déclarées vous ne vous advoüerez, bien & loyaument fes devoirs vous luy payerez, par vôtre aveu ne autre» ment fon fief vous ne rognerez, & en tous termes envers luy vous gouvernerez, ainfi qu'homme de foy fimple doit faire envers fon Seigneur, & fur les peines qui y appartiennent.

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L'art. 138. » Vous connoiffez être homme de foy lige pour raifon de telles chofes, & jurez à Dieu aux faintes Evangiles, & par la foy » & ferment de vôtre corps, que vous ferez envers luy bon & loyal » homme de foy lige, le bien & honneur de luy, & de Madame fa femme, de Meffeigneurs fes enfans, vous garderez, & ne procurerez par vous ne par autre le contraire. Vid. Cang. in Gloff. & Pith. ad Capitul. in v. Fidelitas.

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Quoique le ferment de fidelité fe faffe fouvent avec l'hommage, comme il paroît par ces deux articles de la Coutume d'Anjou, il faut neanmoins obferver, que l'hommage & le ferment de fidelité font deux chofes differentes, ainfi qu'on l'a prouvé cy-deffus fur les mots Bou

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the & Mains, contre le fentiment de du Molin. V. Cang. in Glof. v.

Fidelitas.

Et il faut encore remarquer, qu'anciennement en France non feulement les vaffaux faifoient le ferment de fidelité à leurs Seigneurs, mais encore les ferfs ou gens de main-morte, comme il paroît par la Charte fuivante de l'an 1302. que Monsieur D✶ ✶✶ m'a communiquée.

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En nom de Noftre-Seigneur, en l'an de l'Incarnation d'iceluy mil trois cens & deux, le Dimanche d'aprés Pâques commençant. Je « Johannes dit Patouf, de Solangy établis en la prefence de Jehan de la Broce Clerc, Nottaire commun juré de la Cour dou Comté de Ton- ~ nerre, affirme & faits à fçavoir à tous ceux qui verront ces prefentes Lettres, que je fuis homs taillables & exploitables hauts & bas, « de ferve condition, & de main-morte, à la Dame Selubi Dame de «< Cunuffi & Solangy, femme feu Guyot dou Mey, & à Marguerite fa fille & à leurs hoirs à toûjours perpetuellement, & à ceux qui en « ce fait auront caufe de aus, & promets par mon Serment de ce donné « corporellement fur l'Evangile, que je ferviray elles & leurs hoirs & ceux « qui auront cause d'eux à toujours, ou par leurs hoirs, de l'état dessus dit, fans aus délaiffier ou defuir, & fans advoüer autre Seigneur que aus, « & fous peine de perdre tous biens mobles, & immobles, conqueaulx & « autres que gie aurois & tenrois en leur terre & en leur Justice & Sei- « gneurie, ou en autre lieu, ou que ce fuft. Lefquels biens elles ou leurs hoirs, ou ceux qui auront cause d'eux, pourroient fili cas advenoit deffufdits, que ja ne foit penre & faifir, tenir & mettre & fornir & « tout en tout en leur domaine en fond & en fruits de leur autorité propre, fans requerir autre Justice, & fans rien rendte ne recréenre, & moy faire tenir en prifon au Chasteau de Tonnerre, fans iffir « fers, jufqu'à tant que gie fuffe revenus, & retournez arriere deffous aus, & en leur Juftice & Seigneurie, & en leur fervice, & en l'état « deffufdit, & a amendement de hu felon la mesprifon & felon le cas -deffufdit; & en ceft fait gie renonce à tous Us, Coutumes, & établiffemens au droit, difant renonciation generail non valloir, & à toutes autres raisons de fait & de droit, de Canon & de Loy, qui contre ces prefentes Lettres & convenances pourroient être dites ou « objiciées comant que ce fuft; & quant aux dites convenances, tenir cs garder & accomplir antierement, fans aler, & fans faire aler contre, par moy ou par autre, gie foubmets & oblige moy & mes hoirs, & « tous mes mobles & immobles prefens & à venir, à la jurisdiction de la Cour deffufdite: En témoings de laquelle chose gie hay re- « quis & obtenu le Seel de ladite Cour être mis à ces prefentes, faufs II. Partie

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le droit de Monfeigneur le Comte pour toutes chofes. C'eft fait « prefent Pierre dou Mex Bailly de Tonnerre, Thomas de Vefines Tonnelier, Guill. le Gendre d'Efpineüil, Guyot, dit le Grand de « Pinay, & Gilles dit Bierge, tefmoings appellez & demandez, en l'an “ & jour que deffus dit.

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Vide Speculat. de Feudis, §. Quoniam 2. n. 2. p. 307. Reomaum, p. 281. 283. Cang. in append. ad Gloff. med. & inf. lat. v. Hominium, & joignez le Serment de fidelité des Aubains rapporté cy-deffus fur les mots Droit d'Aubenage en la lettre A. page 95. col. 1. & 2.

En France le ferment de fidelité doit auffi être prêté au Roy par les nouveaux Evêques, qui font obligez d'en prendre des Lettres du Sceau, de les faire registrer en la Chambre des Comptes, avec la Lettre du don des fruits échûs pendant la vacance, pour obtenir mainlevée de la Regale. Voyez l'Autheur du grand Coutumier, liv. 2. ch. & Brodeau fur la Coutume de Paris, art. 63. n. 20.

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SERMENT en plaids.] Jusjurandum in litem. Voyez M. Collet fur les Statuts de Savoye pour la Province de Breffe, p. 187. col. 1. SEROURGE.] En la vieille Chronique de Flandres, chap. 6. & 25. Froiffart, au chap. 6. 27. 29. 33. du 1. volume. Monftrelet au 1. livre chap. 47. & ailleurs: Hic enim te diutiùs morari nolo, eft fororius: celuy qui a épousé ma fœur. (* Voyez Sauvage fur l'endroit cité de la Chronique de Flandres; Pafquier dans fes Recherches, liv. 8. chap. 50. Bry dans fon Hiftoire du Perche, pag. 192. Le Serourge .de par ma femme, c'eft celuy qui a époufé la fœur de ma femme.) SERPAULT.] Voyez le mot Trouffeau, & Serpol, qui fuit. * SERPOL.] C'eft le Trouffeau ou le pacquet d'habits & de hardes que les père ou mere donnent à leurs filles en les mariant. * SERVAGES ou SERVAIGES. ] Sont des redevances dûës par les perfonnes de condition fervile. Dans un compte du domaine de Ponthieu de l'an 1478. il y a recepte des fervaiges qui Se payent au jour notre-Dame de Septembre, & eft afsavoir que ceux qui font ferfs quand ils fe marient doivent cinq fols parifis, & à leur trépas cinq fols, & avec ce doivent chacun an un denier, & ceux qui font défaillans des chofes deffus dites pour chacune fois, doivent amende de 60. fols.

Poiffon mis en SERVE.] Nivernois, tit. 26. quelles chofes font reputées meubles, art. 5. C'eft le poiffon mis en boutique ou refervoir. Voyez l'article 91. de la Coutume de Paris.

LES CAUSES SERVENT.] Es Ordonnances d'Arthois quand elles échéent & s'expedient. Auquel lieu auffi SERVIR fes faits ou écritures, c'eft les fournir en Juftice.

SERVICE. ] Anjou, art. 128. 129. Normandie, chap. 26. 28. 53. 93. Bretagne, art. 240.

Qui eft le devoir auquel un fujet eft tenu envers fon Seigneur feudal. * SERVICE de Chevalier.] Voyez la Note fur Fief de Hautbert, & Lithleton, fection 48. 95. & 103.

* SERVICE de cheval. [ Voyez Sommage & Cheval de fervice. * SERVICE de compagnon.] Dans les Affifes de Jerufalem, chap. 238. C'est le service d'un vaffal, qui eft obligé de fervir fon Seigneur en guerre, avec un ou plufieurs hommes.

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SERVICE de Court. ] Saint Quentin, art. 82. C'eft la même chofe que le fervice de plaids dont il eft parlé dans les Coutumes de Peronne, d'Arthois & autres. Suivant le placart de la gouvernance d'Arras du 14. Decembre 1546. les vaffaux ou les hommes de fiefs doivent être appellez aux fervices des plaids par le Procureur de la Jurifdiction, & à tour de rôlle. Le rôlle doit être fait par le Bailly du Seigneur dominant, ou fon Lieutenant, en préferant toujours neanmoins ceux qui font graduez à ceux qui ne le font pas, fuivant le Reglement du 2. Novembre 1700. Il faut encore obferver que ces hommes de fiefs ne peuvent prononcer aucun Jugement s'ils n'ont été conjurez par le Bailly ou fon Lieutenant en ces termes : Voila une telle affaire, je vous conjure d'y faire droit, d'où ces vaffaux ont été nommez hommes de conjure, & fans cette conjure leur pouvoir refte habituel fans produire aucun effet. Voyez. M. Maillard dans fes Notes fur les Commentaires de Goffon, page 152. n. 3. 4. 5. & 6.

*Faire le SERVICE. ] Mons, chap. 55. art. 2. Hainault, chap. 119. art. 1. ce qui y eft dit des ladres ou lepreux, qu'on regardoit comme morts au monde..

Rien ne peut mieux expliquer ces deux articles que le chapitre fuivant des Statuts Synodaux du Diocefe de Troyes, fol. 130. verfo, imprimez en 1430. avec des Glofes de Jean Collet Official.

C'est la maniere de recevoir le ladre, & mettre hors du fiecle & rendre en fa borde.

Primò.. La journée quand on les veut recevoir ils viennent à l'Eglife, & font à la Meffe, laquelle eft chantée du jour ou autrement felon la devotion du Curé, & ne doit point être des Morts, fi comme aucuns Curez l'ont accoutumé de faire.

Item. A icelle Meffe le malade doit être feparé des autres gens, & doit avoir fon vifage couvert, & embrunché comme le jour des Trépaffez.

Item. A icelle Meffe doit offrir ledit ladre, & doit baifer le pied du Prêtre, & non pas la main.

Item. A l'iffuë de l'Eglife, le Curé doit avoir une pele en fa main, & à icelle pele doit prendre de la terre du Cimetiere trois fois, & Aaa îj

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