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377

Si je préte ou fi je confie à un Laboureur ou un Fermier un troupeau de beftiaux eftimé une certaine fomme, à condition qu'il les nourrira & les gouvernera en bon pere de famille, & qu'aprés un certain temps, il reprefentera ce même troupeau eftimé, afin que je préleve deffus la fomme dont nous fommes convenus, & que je partage enfuite avec luy le profit ou croît: C'eft une focieté que j'ay contractée avec ce Laboureur; & parce que dans cette fociété c'eft moy qui ay fourni feul les beftiaux, & que le Laboureur n'a fourni que fes foins, c'est une focieté en Commande ou en Commandite. Rolandini dans fa Somme, tom. 1. de l'édition de Venise de l'an 1588. pag. 124. 125. appelle la formule de ce contrat inftrumentum focide vel focietatis pecudum ; & dans les pays de Breffe & de Bugey on appelle ce contrat Commande de beftiaux. Voyez Commande, &

Duard. de Societate.

Ce qu'on nomme dans le commerce Societé en Commandité n'eft donc autre chofe qu'une focieté, où l'un des affociez fournit l'argent, & l'autre fous le nom duquel le commerce fe fait, fon induftrie, la charge de partager entr'eux le profit. Vide Fachineum lib. 1. controverfiarum.

* SOCINE, officina. ] L'ancienne Coutume d'Amiens manusc. Nus ne puct fere four ne fournel là où quife pain, autre que deffeure eft dit, ne là où il ait focines, ce n'eft par le congié du Roy, & du Vef que & du Vidame; mais cil trois en puent doner congié & de cuire és fourniaus là où on cuit tartes, paflez, flaons, feminiaux, l'on y puist donner congé de cuire toute maniere d'autre pain fans avoir focines, & qui autrement le feroit, on en acateroit le fournel. Vide Cang.

* Fief de SODOIER.] Dans les Affifes de Jerufalem, chap. 252. page 172. C'est un fief, en rente ou en deniers, Feudum foldate. Anciennement en France les Seigneurs donnoient des pensions viageres à des perfonnes de guerre, à la charge de les tenir d'eux à foy & hommage; on trouve plufieurs de ces infeodations dans les Preuves des Maisons illuftres.

On peut dire que les fiefs de fodoier étoient des fiefs de meubles De forte que M. Loyfel a eu raifon de dire qu'il y avoit trois fortes de fiefs, des fiefs de meubles, de corps & d'heritages. Ona expliqué ce que c'étoit que des fiefs de corps à la lettre F.

*SOE & gendre.] Bearn, rubr. de Penas, art. 43. La foc eft la belle-mere de focrus. Voyez Suer & Sogre.

*SOGRE, fogredame, fierre.] Socer, focrus. Voyez Sucres.

* SOIGNANTAGE. ] Concubinage. Beaumanoir, chap. 18. pag. 102, à la fin. Se un homs a d'une femme un fil en soignantage, & II. Partie.

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puis un autre de laquelle il a un fils, & aprés celle qu'il a épousée muert, & il épouse la premiere de laquelle il eut un fils en foignantage, & ef li fils mis fous le drap avec le pere & avec la mere, pour li fere loyal; en tel cas fes mainné fieus eft ainé quant à l'heritage, car il est né du premier mariage, ettout foit-il ainfint que li autres font ainfnez d'aage, le sans que il fut baftard ne li doit pas eftre comptez, fi que ou tans que il ist de la bastardise il est nouviux nez coume à estre hoir.

Et au chap. 57. pag. 293.

Il fouloit estre que quant li maris alojent hors dou pays, & il demonroient fept ans ou plus, que les femmes fe remarioient; mes pour les perjus qui en advinrent, fi fust ofté & fut confermé par fainte Eglife que nul femme mariée pour nul long-temps que fes maris demeurt, fi l'on ne fait chertaines nouvelles de fe mort, ne fe puift remarier, & fi elle se remarie, par che que ele déchoit le court, par fauts têmoins ou autre maniere, ne demeure pas pour che ele ne demourt en foignantage avec le fecond mary, & tout li enfant né de cel mariage font bastard &c. SOINGNIE R.] Des Fontaines dans fon Confeil, chap. 21. n. 19. 20. C'est exoiner, excufer. Voyez Exoine.

que

*SOL.] Paris, art. 187. C'eft l'étage du rez de chauffée d'un heritage. Ce qui eft appellé fol à Paris, eft nommé folier dans l'article du chap. 1o. de la Coutume du Nivernois.

3.

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art. 377. Sel dans cet

* SOL & Pandefuft de bois. ] Rheims art. n'eft autre chofe que folive. Voyez Pandefuft.

* SOLADIA los praubes. ] Dans le For de Bearn, rubr. deus Bothelhées, c'est à dire des Pourvoyeurs ou Marchands de vins, art. 1. C'eft foulager les pauvres.

Bon SOLAIGE.] Auvergne, tit. 31. art. 62. C'eft à dire bon fonds ou bon terroir, à la difference du petit terroir dont il eft parlé dans l'art. 32.

* SOLDE' E. ] Voyez Souldée.

*SOLIER.] Nivernois, chap. 10. art. 3. Voyez Sol. Cang. in Gloffar. v. Solarium, Solerium, & Coquille fur l'art. 1. du chap. 19. de la Cout. de Bourbonnois de Colombiers.

* Edifices SOLINEZ.] Voyez Edifices.

*SOLIVE pavée. ] Clermont en Auvergne, art. 5. C'est un plancher. Voyez M. Prohet, p. 71.

* SOL'S blancs.] Voyez Nerets.

*SOLS Morlas, ou Soos Morlaas. Voyez Monoye.

*SOLS nereis.] Voyez Nerets.

*SOLS parifis. Voyez Parifis.

DROIT DE SOMMAGE.] Qui appartient au Seigneur foncier, Lorraine, tit. 8. art. 5.

* Terres tenues par SOMMAGE & fervice de cheval.] Dans l'ancienne Coutume de Normandie, chap. 34. Ce qui eft ainfi expliqué la glofe au même endroit. Et par ce mot fervice de cheval font entendus villains fervices, qui fe font à face à fomme, lefquels on appelle communément fommages. &c. Voycz Terrien, liv. 5. chap. 2. pag. 171. de l'édition de 1654.

par

*SOMMEZ.] Bearn, rubr. de Molins, art. 4. C'est un foumis

ou tenancier.

* Poutres & SOMMIERS. ] Normandie, art. 611. où ces deux mots font fynonimes. Sommiers & autres charges de bois. Lorraine, art.

257.

Les Sommiers dans cette Coutume-cy font ce femble des chevrons ou folives.

*SONER.] Sonare pecuniam. C'eft examiner de l'argent en jugeant par le fon s'il eft bon. C'est auffi payer. Les Coutumes de la Peroufe entre les anciennes Coutumes publiées par M. de la Thaumalliere, pag. 96. Tot homme qui doit laide la doit foner au Laider; c'est à dire au Receveur, ou celuy qui la leve..

* Contrat de vente ou qui le SONN E.] Angoumois, tit. 1. art. 13. * SONTE malhante.] Acs, tit. 16. art. 1. C'eft la recreance, & main-levée. Voyez Solmalheuta.

*SO QUET ou Souquet. ] C'eft une Aide accordée autrefois par Lettres Patentes de nos Rois aux habitans de Beaucaire pendant un certain temps, pour être employée aux reparations & à l'entretien de leur ville. Il eft fait mention de cette Aide dans une Patente du 24. Février 1472. qui eft au Regiftre de la Senéchauffée de Beaucaire, armoire 4. n. 76. fol. 236. dont voicy les termes. Les habitans de Beaucaire, qui par octroy de nous, leur a été puis aucun temps en ça octroyé qu'ils puiffent cueillir & lever une aide appellée le foquet on appetissement de mesures du vin qui se vend en détail en ladite ville de Beaucaire & territoire d'icelle; c'eft affavoir cinq pichiers pour chacun barral de vin qui fe monte à la feptième partie d'iceluy barral &c.

Dans une Lettre du 12. May 1431. accordée par le Roy à la ville de Sommes, qui eft au Regiftre cotté 9. Armoire A de la Senefchauffée fol. 25. verfo. ce droit eft appellé Souquet ou diminution de la pinte du vin vendu en détail dans cette ville & les fauxbourgs, & il y eft dit que cette diminution étoit de la huitième partie. Sur chaque muid de vin emmené en la ville & fauxbourgs pour y être vendu on prenoit dix fols, & les fommes qui provenoient de cette levée devoient être employées à la réfection du Pont. Voyez Souquet, cy-aprés.

SOSMALHEUTA.] Bearn. C'eft la main-levée, ou reftitu

tion des chofes faifies en donnant caution. La malhéuta eft la main

levée.

SOSMAL SEUTA.] Bearn, tit. 20, art. 1. 3. 5.7. tit. 31. art. 16. tit. 58. art. 41. Dépoft. * V. Sofmalheuta.

*SOS MEZ.] En la Coutume de Bearn, font les hommes & fujets. SOUBS-AGE'.] En la pratique de Boutillier, & DES-AGE' au chap. 5. art. 3. du Stile de Liege, eft celuy qui eft fort agé & caduc, auquel on pourvoye de curateur à fa vie. Mais au Style du pays de Normandie, c'est celuy qui eft en bas-âge, & a besoin de tuteur. SOUS-AIDE.] Normandie, chap. 35.

C'est l'aide que les foutenans & arriere-vaffaux doivent au Seigneur duquel ils tiennent nû à nû, pour payer par luy le droit de loyaux & chevels aydes au chef Seigneur du fief chevel', duquel les arrieresfiefs dépendent par moyen.

* SOUBS ESTABLIS.] Sont des Procureurs que d'autres Procureurs fubrogent à leur place. Beaumanoir, ch. 4. page 32. Quant il est contenu en la procuration que le procureur puift fere autres procureurs fere le puet. & chaus appelle-l'en foubs-eftablis &c.

SOUBS FIEFVER.] És anciens écrits François fignifie bailler en arriere-fief partie de fon fief. Ce qui n'a pas toujours été licite fans le gré du Seigneur feudal, non plus que d'en bailler partie à

cens ou rente.

SOUBS-MAJEUR.] L'Officier de ville qui eft aprés le Majeur, Valenciennes, art. 56, comme aux Ecoles le fous-Maiftre aprés le Principal.

SOU BS-MANANT.] En l'ancienne Coutume d'Amiens, art, 82. 90. & en l'ancienne de Boulenois, art. 1. 2. 4.

C'est le Sujet d'aucun Seigneur.

SOUS RACHAPT.] Bretagne, art. 366.

C'est le profit dû à l'arriere-fief que le Seigneur exploite. *SOUBS-RACH AT.] Dans la nouvelle Coutume de Bretagne, art. 361. Sont les rachats dûs au Seigneur dominant par fes arrieresvaffaux, pendant qu'il a mis en fa main le fief de fon vassal faute de rachat,

SOUS-RENTE.] Lille, tit. 1. art. 62. tit. du droit de Vinenote, & des biens meubles. Et en la Coutume locale de Commines, art, 12. & 15.

SOUS-RENTIER.] Valenciennes, art. 44. 49.

SOUCHE.] Normandie, chap. 25. Sed frivolum eft femper has quafi coronas nectere.

SOUCHE COMMUNE.] Amiens, art. 87. Quand plufieurs li

cogno

gnagers font defcendus de mêmes pere, mere, ayeul, ou ayeule, ex eadem familia vel ftirpe, que yorʼn dicitur à Theophilo, lib. x. Inftit. tit. 10. & aliis. Ex eodem ftipite, ut recentiores loquuntur, etiam per metaphoram. Differt autem gens & genus à familia & ftirpe. Gens ex multis familiis conficitur, Feftus. Gens ad nomen, familia vel ftirps ad men refertur, Sigonius ad lib. 4. Livii. Que ratio eft inter gentem & familiam, eadem eft inter gentiles & agnatos. Stirps eft gentis propagatio, ut quis à quoque eft prognatus. Stirpes autem per tranflationem dicuntur ab ftirpibus iis que fub imis arboribus nafcuntur, Feftus. Sic Apuleius apologia fecunda Stirpem accufationis. Stirps genere feminino genus fignificat: mafculino arborem. Servius in tertium Encidos, & feptimum. Stirps femper de longa generis fignificatione dicitur. Idem in librum 10. Tellement que plufieurs eftiment que la fouche ne s'entend que de la ligne directe. C'est plus d'être de la fouche, eftoc ou branchage, que d'être du côté & ligne feulement. Sedan, art. 246. Voyez le mot ESTOC, TIGE, TRONC..

FAIRE SOUCHÉ.] Meaux, art. 67. Mante, art. 167. Berri, tit. 14. art. 4.

SOUCHE ET LINE.] Montargis, chap. 15. art. 3. & 7. Auxer Le, art. 154.

LINE OU SOUCHE.] Tours, art. 282. Lodunois, chap. 27. art. 23. Sedan, art. 182.

LINE, SOUCHE ET SOUCHAGE.] Montargis, chap. 16. art. 1. & 4.

PAR SOUCHE.] Sedan, art. 169. 170. 171. Amiens, art. 69. Peronne, art. 191. 196. 197. Auxerre, art. 247.

PARTIR PAR SOUCHE.] Melun, art. 256. 262. Id eft in ftirpes, xaráσispar, Cùm agitur de hereditatibus ab inteftato.

TIGE ET SOUCHE.] Bretagne, art. 570. C'eft le tronc, Cùm quidam funt ex eodem ftipite: unde Fief ancien, ou ftipal au chap. 25. du Stile de Liege à la fin.

VENIR OU SUCCEDER PAR SOUCHE. ] Mante, art. 165. Paris, art. 320.321. Dourdan, art. 115. Calais, art. 1o. III. 112. 119. Qui eft par lignes, per ftirpes, opponitur fucceffioni que fit per capita.

SOUDICS.] Bordeaux, art. 75. ubi numerantur inter Comites, Vicecomites, & Barones, funt primores ex nobilibus. En l'hiftoire, de Froiffart eft fait mention du Soudic de l'eftrade, comme au livre 4. chap. 18. De qua voce diligentius etiam inquirendum, ni placent tibi magis imperfecta artificum tabula. Alii funt Syndici, Exdíxoi, defenfores.

SOUFFERT E.] C'eft le droit qu'un Seigneur exige pour permettre à une perfonne franche ou libre de poffeder un heritage fer

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