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vile ou main-mortable. Voyez M. Collet fur les Statuts de Savoye pour les pays de Breffe, liv. 3. pag. 38. col. 1.

SOUFFRANCE DU SEIGNEUR DONNE'E AU VASSAL.] Paris, art. 21. 41. 42. 67. Meaux, art. 183. 184. Melun, art. 22. 34. Sens, art. 185. 222. Eftampes, art. 19. Montfort, art. 16. Mante, art. 21. Troyes, art. 27. Laon, art. 170. Chalons, art. 180. Reims, art. 97. 112. Nivernois, tit. 4. art. 49. 64. tit. 24. art. 9. Montargis, chap. 1. art. 29. 52. 53. 94. Orleans, chap. 1. art. 28. 31. 34. 55. 56. 79. Tours, art. 21. Grand Perche, art. 41. Chafteau-neuf, art. 41. 42. 43. Chartres, art. 39. 40. 41. 65. Dreux, art. 29. 30. Blois, art. 18. 57.58.59.64. Dunois, art.19. Bourbonnois, art. 375.378. 379. 486. La Marche, art. 200. Sedan, art. 154. Peronne, art 58. Auxerre, art. 49. 78. Berry, tit. 1. art. 39. tit. 5. art. 23. 39. Bretagne, art. 352. Dourdan, art. 30. 32. 37. Cambray, tit. 1. art. 27. Bar-le-Duc, art. 15. Lorraine, tit. 5. art. 9. & en l'Edit du Roy François I. de l'an 1536. fait à Cremieu..

Quand il eft traité des fiefs. La fouffrance équipolle à foy & hom mage tant qu'elle dure, & a permiffion de pouvoir joüir & percevoir les fruits du fief à certain temps, ou tant qu'il plaira au Seigneur. Hec domini patientia habetur pro fidelitate, & s'appelle RESPIT en la Coutume de Bourbonnois, art. 486. & d'Auvergne, chap. 22. art. 27. 28. & quelques fois ce mot generalement fignifie attente, furfeance. Bretagne, art. 109. Comme les Eglifes & autres main-mortes obtiennent Lettres Royaux de fouffrance de non amortir. En fait de finances il y a difference entre la partie rayée & fuperfedée, & la par tie tenue en fouffrance, ou indécife dans un compte jufques à certain temps. La fuperfeffion eft plus rigoureufe que la fouffrance, dautant qu'aprés le delay de la fuperfeffion la partie tombe en refte, & eft executable ainfi que le debet declare: mais aprés le delay de la: fouffrance le comptable eft ajourné pour dire les caufes pour lefquelles il n'a fatisfait aux Arrefts de la Chambre. Les parties font tenuës indécifes au compte de l'Epargne à caufe des dons du Roy: ou pour frais inopinez au compte de l'extraordinaire de la guerre ou aux autres comptes pour la dépenfe à faute de rapporter l'état au vray. Autres parties font rayées purement. L'on ufe de fouffrance quand il y a defaut de quelque acquit qui n'eft de confequence: plus aux deniers rendus & non receus, quand le comptable a fait diligences en temps & lieu, mais elles ne font pas affez fuffifantes. Et l'on ufe de fuperfeffion quand il defaut quelque acquit principal, comme d'un rôle de monftre de gens de guerre, ou du Prevoft des Mareschaux, y a défaut d'Ordonnance, ou de contrats de conftitutions de & copies de la quittance de l'argent baillé pour icelles, quand

ou s'il

rentes,

ceft le premier payement: ou de quittance originale du comptable qui a receu les deniers de l'emprunt, ou d'autre acquit qui oblige le Roy en cas de rembourfement. Voyez le Guidon des Financiers, & les annotations fur iceluy

* SOULDE' E ou SODE' E de terre. ] Dans les anciens titres c'eft un fonds qui produit toutes les années un fol de rente.

SOULDOYERS, ou SAUDENIERS. ] En l'ancienne Chronique de Flandres, chap. 85. 86. & fuivans. Soldurii C. Cafari lib. 3. de bello Gallico, qui apud Atheneum lib. 6. ex Nicolao Damafceno Siloduni voce Gallica, qui clientes & devoti. Gens de guerre qui ont foulde & paye. Qui merent, qui à recentioribus Solidarii, non à falis fædere, nt quidam fomniat, qui ne in una quidem etymologia vigilavit. Stolidis bonam mentem optare debemus. Non quòd folo dati: aut à folido ftipendio. Soldata eft ftipendium, oxor,&falarium militis. Froiffart & autres Hiftoriographes François ufent fouvent de ce mot. Porrò de modo ftipendii militaris Torrentius ad Suetonium in Julio cap. 26. Lipfius lib. 1. Electorum cap. 2. & ad lib. 1. Annalium Taciti, vir anxiè doctus, & exactiffimi ingenii, in quo etiam virtus brevitatis precipua. Et obfervandum eft ex fragmentis Pompeii Fefti, quorum editionem procuravit Fulvius Urfinus, Romanos milites primùm privato fumptu fe aluiffe, non publico ftipendio: Aliud eft Donativum, aliud Congiarium.

SOULTE, ou BOURSE DELIE'E OU RETOUR DE DENIERS.] Paris, art. 145. Meaux, art. 108. 109. & en la Chaftellenie de Montereau qui eft du reffort de Meaux. Melun, art. 66. 119. 141. Sens, art. 37. 212. 227. 248. Eftampes, art. 7. Montfort, art. 57. Mante, art. 53. Senlis, art. 224. 231. Clermont, art. 13. 14. Valois, art. 15. 142. Troyes, art. 36. 55. 57. Chaumont, art. 38. 45. Vitry, art. 30. 47. 115. Chalons, art. 119. 195. 245. Reims, art. 36. 152. Noyon,art. 23. S. Quentin, art. 68. Ribemont, art. 7. Amiens, art. 28. 29. Boulenois, art. 50. Duché de Bourgogne, art. 118. Comté, art. 63. 65. Grand Perche, art. 88. 190. Bourbonnois, art. 453. Auvergne, chap. 23. art. 31. Sedan, art. 33. 34. 51. 224. Peronne, art. 45.88.90.25 2. Auxerre, art. 80. 85. 97.159. & en l'Edit du Roy François II. de l'an 1560. Cambray, tit. 1. art. 36. tit. 2. art. 6. Calais, art. 155. Bar, art. 17. 55. 148. Lorraine, tit. 9. art. 9.

Il eft traité de cette Soulte en l'échange d'heritages feudaux ou cenfuels, & quand il eft question du retrait lignager ou de partage, ou de compter deniers, pour connoître fi l'échange a été fait but à but fans retour, ou fans tournes de deniers : & fi l'échange eft pur. Auffi ce retour s'appelle Soulde. Boulenois, art. 5o. Laon, art. 115. 139. 160. qua voce etiam vulgò hodie ftipendium militum appellatur: Hoc autem ftipendium recentiores Rogam vocarunt, ut conftat ex Paulo Dia

cono, Gregorio magno, & aliis auctoribus: unde poyaropes, stipendiarii. Aliud eft foderum, five fodrum annona militaris, non angaria.

SOULTE MOBILIAIRE.] Auxerre, art. 97. C'est le retour de meuble, quand l'un des coheritiers retourne à l'autre quelques de voirs meubles en fait de partage pour le recompenfer de la plus valuë

de fon lot.

* Faire Plaid ou SOUMISSION.] C'eft fe foumettre à la Jurifdiction d'un lieu & au payement des amendes. Voyez M. Collet fur les Statuts de Savoye pour Breffe & Bugey, page 38. col. 1. & touchant l'origine de ce droit voyez le même Auteur page 120. col. 1. &

2. part. 2.

* SOUPRESURE. ] Surprife, tromperie. Beaumanoir, chap. 69. page 350. à la fin. Aucune fois advient que chil qui vée à faire aucune malice meine compagnie aveques li, fi comme de fes parents ou de fes amis, & ne leur dit pas chec que il vée à fere, pour che que il fe doute que il ne le defloaffent, ou que ils ne voulfiffent aler au fet avec li, & penfe que quant il aura commencé le chofe il ne li fauront pas à cel befoin. Grant malice est de ainfi fere & fi en ont été maint deçû, car tele fouprefure ne les excufe pas, fi il font au fait faire & il y mettent confeil &c.

* SOUQUET.] A Montauban c'eft l'équivalant du vin. V. F'Hiftoire de Bretagne. D'Argentré. ( M. GALLAND.) Voyez Soquet.

SOURJOUFEIGNEURIE.] Bretagne, art. 251. & 260. de

l'ancienne.

Selon d'Argentré il y a deux qualitez en la tenure comme juveigneur d'ainé, une en parage, l'autre en juveigneurie fimple.

La teneure en parage, comme on l'a déja expliqué, eft lorsqu'urs aîné a baillé à son frere puifné fon partage, & qu'il l'a receu à homme de certaine terre ou fief. Cette forte de tenure n'étant fujette à aucun devoir, à l'exception de l'hommage, & de quelques déferences perfonnelles dûës par les puifnez à leur aîné, ils font ainfi pairs en quelque façon avec luy, & de cette parité la tenure a été nommée parage.

Ce parage finit en trois manieres.

1. Par le fang, quand la parenté des defcendans des ainez & des puifnez eft fi éloignée que le lignage eft fini entr'eux, ce que la Coutume, felon d'Argentré, mefure au neuvième degré. Voyez cet Auteur fur l'art. 311. de l'ancienne Coutume, & l'art. 342. de la nouvelle. 2. Par l'alienation qui eft faite à une perfonne étrangere, ou qui n'eft pas du lignage.

3. Quand

3. Quand un aîné defcendant d'un puifné a donné un fief à tenir de luy à fon puifné ou juveigneur.

Que l'on fuppofe à prefent qu'un aîné ait baillé à fon frere juveigneur, une terre à tenir de luy comme juveigneur d'aîné; il est évident aprés ce qui vient d'être expliqué, que le juveigneur & ceux qui defcendront de luy tiendront cette terre en juveigneurie en parage jufqu'au neuvième degré; & aprés le neuviéme degré, qu'ils la tiendront en juveigneurie fimple. Mais fi le puifné ou fes defcendans qui tiennent en parage donnent à leurs puifnez une portion de leur terre à tenir d'eux comme juveigneurs d'aîné; cette feconde juveigneurie fera par rapport à la premiere une four-jouveigneurie, ou foubs juveigneurie. Voyez d'Argentré fur l'article 561. de l'ancienne Cout. de Bretagne. * Support & SOURTRAIT on SOUTRAIT.] Anjou, art. 148. SOUTEN ANCHES.] Aliments, legitime. Ce mot eft fredans les Coutumes de Beaumanoir. Voyez le chap. 57.

*

quent

* SOUVERAIN fieffeux.] Meaux, art. 154. Ce qui eft dit du Roy, parce que tous les fiefs du Royaume relevent de luy mediatement ou immediatement. Voyez ma Differtation fur l'origine du droit d'Amortiffement.

:

DROITS DE SOUVERAINETE. ] Qui consistent au pouvoir de donner loy à tous en general & à chacun en particulier: de decerner la guerre ou traiter la paix d'inftituer les principaux Officiers & premiers Magiftrats: & au dernier reffort, cùm provocatio non eft: Regis enim & quorundam Magiftratuum plenissimum jus eft & optima lege. Plus its confiftent en la foy & hommage lige fans exce ption: au droit de Monneage, qui eft le titre, valeur & pied des monnoyes & d'octroyer grace aux condamnez pardeffus les Arrefts, & contre la rigueur des loix, foit pour la vie, pour les biens, pour l'honneur, ou pour rappel de ban : & n'appartient qu'au Souverain d'octroyer privileges, exemptions, immunitez, & difpenfer les Edits & Ordonnances: de mettre fur les fujets tailles & impofts, ou les ôter: le titre de Majefté, les droits de la mer & brefs de conduite, de bris ou de varech, de confifcation pour crime de leze-Majefté, d'herefie, ou de fauffe monnoye: la puiffance d'octroyer droit de foire, de marque, ou de reprefailles des regales. L'Auteur du Livre appellé le Grand Coutumier: Bodin au 1. livre de la Republ. chap. 11. Plus la fouveraineté & le droit Royal confifte au pouvoir de naturalifer les Etrangers, de legitimer les bâtards, d'amortir les heritages tenus par gens de main morte: efquels cas la prescription n'a point de lieu contre le Roy: L'Avocat Bacquet au chap. 7. de desherance. Plus au pouvoir d'annoblir les roturiers, & autres droits. Solus Princeps rea 11. Partie.

Ccc

ftituit fame 1. 4. Cod. ad Tertyll. 1. 23. §. 1. Cod. de nuptiis l. ult. in fine Cod. arbitrium tutela, l. 1. Cod. de fententiam paffis. Solus natalibus reftituit, folus viduis permittit nubere intra legitimum tempus L. 10. Dig. de his qui notantur. Minoribus dat veniam ætatis l. 3. in princ. de minoribus. Minorem reftituit in integrum adverfus libertatem l. 10. eodem. Solus pæna. l. 27. de pænis. Solus Jurisjurandi gratiam facit, l. ult. ad mu nicipales. Solus invitum curatorem bonis dat. l. 2. §. penult. de curatore bonis. Prolixiora tempora dat folus heredibus ad deliberandum. l. ultim. §. & hac quidem. Cod. de Jure deliberandi. Et debitori fifci prolixiora tempora ad folvendum, l. 45. §. fifcalibus, de Jure fifci. Vel etiam debitoribus privatorum inducias anni vel quinquennii, l. 5. Cod. de precibus Imperatori off. l. ult. Cod. qui bonis cedere. Denique multa foli Principi refervata funt, nec conceffa Senatui, Magiftratibus vel Judicibus. Voyez cy-devant CAS ROYAL, ET DROICTS ROYAUX.

DROIT DE STELAGE, MINAGE, OU MESURAGE.] Qui appartient au Duc de Buillon fur les grains qui fe vendent en la halle & ailleurs à raifon d'une efculée pour chacun feptier, & fur le fel auffi qui fe vend: par fes Ordonnances, art. 570. 571. efquelles ceux qui levent ce droit s'appellent Stelagiers en l'art. 685. & fermiers du Stellage & hallage en l'art. 340. * Voyez cy-deffus le mot Sefte

rage.

STIL.] Signifie l'ordre judiciaire, la pratique & maniere d'introduire & conduire un procez, la forme de proceder en Juftice de toutes caufes, dont plufieurs livres & Ordonnances ont été faites és Cours fouveraines & en chacun Bailliage: comme en Berry les Officiers & Praticiens de Bourges & d'Iffoudun, avoient dreffé un état & ordre judiciaire, pour conduire & mener à fin tous procés, lequel a été imprimé. Il feroit expedient de ramaffer tous les Stils des Cours Souveraines & autres de ce Royaume, & les conferer ensemble, & avec les Ordonnances de France, & Inftitutions Forenfes, traitez de pratique, & recueils des Arrefts, pour en faire un écrit & certain. Auffi les Secretaires, Notaires, Tabellions & Greffiers, ont leur ftil & formulaire: Utuntur certa forma & verbis conceptis atque ufitatis. Stylus in cap. 8. de confirmatione, cap. 6. de crimine falfi.

DROIT DE STIPES ET NOBIS. ] Qui eft en Normandie un denier pour livre en aucuns lieux, & trois deniers pour livre fur chacune ferme du domaine muable en autres lieux qui appartient aux gens des Comptes. Pour les vins & Stippes fera payé quarante-cinq fols en vente de bois, par les Ordonnances du Duc de Buillon, art. 531. JUGE OU JURISDICTION SUBALTERNE.] Qui appartient aux Seigneurs Jufticiers, vassaux & inferieurs de leur Seigneur feudal

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