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article a été tiré, au lieu de furpoids, il y a fuerfais; & dans une prifée de bois de l'an 1348. dont M. Pithou rapporte un extrait fur l'article 197. de la Cout. de Troyes, il y a furfais. Parce que fais ou fardeau & poids font fynonimes, au lieu de fuerfais & furfais on a mis dans les Coutumes de Vitry & de Sedan furpoids; le furpoids ou furfais dans cet art. n'eft donc autre chofe que les bois en couppe qui font poids fur la terre. Mais il fe pourroit bien faire que les Refor mateurs de ces Coutumes fe feroient trompez en mettant furpoids, que le mot furfais ou fuerfais qu'ils ont rejetté viendroit de fuperfi cies. De forte que furfais icy ne feroit autre chofe que les bois en couppe, qui font partie de la fuperficie de la terre. In Pandectis vites, årbores plante, fegetes fuperficies appellantur. Vide leg. Certo 13. de fervi

&

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tutibus rufticis.

SURPOIL ou SERPAUT.] Voyez le mot TROUSSEAU.
SURPRIS.] Vitri, art. 93. s u R POIX. Sedan, art. 215.

SURSOULTE. ] Berri, tit. 14. art. 15. (ce n'eft autre chose que la Soulte.) Voyez le mot SoULTE.

SUSAN, SURANATION. ] Quand un procés commencé n'est poursuivy, ni la caufe appellée par an & jour; ou qu'une Sentence, une commiffion, un mandement de Juge, ou refcrit du Prince n'eft mis à execution dedans l'an. Et convient obtenir lettres Royaux pour être relevé du Sufan; ce qu'il ne feroit befoin d'obtenir, quand il n'y a changement de Parties: auffi plufieurs Juges ne s'arrêtent pas-là. Toutesfois une prife de corps ne fe fusanne jamais: In Francia autem Referiptum quod quis à Principe impetravit, anno perit fi eo non fit ufus, exemplo refcripti pontificii, cap. 23. de Refcriptis. Sed repugnat, lib. 2. Cod. de diverfis refcriptis. Nolo hic repetere que ab eruditis obfervantur de anni preferiptione, de anno litium, anno utili, tempore exercendi judicii & peremptione inftantia. Quinimò placet magis hec tantum paucis Subnotare, quim abfurdas e trivio opiniones recitare corum, qui quafi medicinam fame exercent, nec ullum dant fuccum. Quorum etiam fcripta plerumque inania, inepta, commentitia, & vix in aliquo usu, nisi ut ipfe frugum peftes Quod à me dicitur non tam infectandi ftudio quàm bono animo evonuía, at fibi caveat juventus, quam velim Juris artem ab ipfis potius auctoribus difcere, quàm ab interpretibus illis qui ftultè inepti funt.

SUZERAIN QUI SOUVERAIN. ] Superieur en quelque charge ou dignité, autre que le Roy.

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ABELLION ou NOTAIRE.] Eftampes, art. 153. Sens,

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art. 244. Montfort, art. 86. Mante, art. 153. Berri, tit. 18. art. 9. & 10. Les Seigneurs Chaftellains ont fcel autentique & Tabellion par la Coutume de Senlis, art. 93. Voyez la diction NOTAIRE.

DROIT DE TABELLION AGE. ] Chateauneuf, art. 11. Blois, art. 17. 20. qui appartient au Seigneur Chaftellain ou haut Justicier, lequel peut inftituer Notaires pour inftrumenter les contrats & conventions des parties. En aucunes Provinces ce droit eft domanial, comme la garde du fcel aux contrats.

* TABELLION AGES. ] Où il a des Tableaux affichez publiquement, dans lefquels les femmes feparées en Normandie font obligées de fe faire inferire, fuivant les Reglemens de 1555. & de 1600. Voyez Bafnage fur l'article 391. de la Coutume de Normandie. Joignez la Lande fur l'art. 198. de la Cout. d'Orleans.

TABELLIONNER.] Sens, art. 248. C'eft mettre en forme un contrat, quand on le livre en parchemin & groffoïé, à la difference de la note ou copie de minute de contrat ou obligation, qui fe délivre en papier, & fans faire mention du garde du fcel: Veteri Glof fario Tabellio ayò paros voμixòs, eft publicus contractuum fcriptor, ovμbc

voypaços, A Tabellione exigitur peritia juris, & inftrumenta ejus dicuntur ayopała, publica, forenfia: Cujacius I. C. ad Novellam Justiniani 44. &adl.15. Cod. de Decurionibus. Tabularium, paupaтopuλániov λ0915hfior: γραμματοφυλάκιον λογιστήριον: Tablinum, xapropuλániov.Tablina codicibus implebantur & monumentis rerumin Magiftratu geftarum: Plinius, lib. 35. cap. 2. Veteres tabellis utebantur pro chartis, quibus ultrò citroque five privatim five publicè opus erat, certiores abfentes faciebant: Feftus. Tabellionem dixerunt, ut libellionem: Nonius. Cenforum tabularium in erat atrio Libertatis: Livius, lib. Alius eft tabularius, qui λoyozpápos vel dozeòç. Alius tabularius vigefime, ut & procurator vigefime hereditatum. Tabularius à muneribus, à rationibus, à vehiculis. Tabularius ville, edificiorum, marmorum, tionis. Tabularium Cafaris, Hyginus de limitibus. METTRE A SA TABLE.] On s'eft fervi de ces termes mettre à fa Table, unir à fa table; parce qu'anciennement les Seigneurs avoient des Tables fur lefquelles ils recevoient leurs

'cens.

L'Autheur du grand Coutumier, p. 528. 529. Justice fonciere efs avoir Cens

Voyez le mot UNIR.

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fur les fujets, qui eft dit chef Cens on menu Cens de tournois ou de maille on de gros cens comme de vingt fols, aucune fois de trente, mais non une groffe rente car elle n'est pas de telle nature; car d'un cens non payé, on paye amen& de cing on fix fols felon la maniere de

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coutume dudit lien, & du Cens réel, & du Champart levé, foixante fols & un denier. Et peut avoir ledit, Sergent pour executer fur fon fonds & fiege d'une for

me ou d'une Table pour recevoir fes Cens. &c. Vide Cang. in Gloffario verbs Menfa & Fletam, lib. 5. cap. 5. §. 18.

FEU TAILLABLE.] Bourbonnois, chap. 36.

TAILLABLES de taille à volonté, ou abonnée à aucune somme certaine envers le Seigneur. Troyes, art. 3. & 4. Chaumont, art. 3. Nivernois, tit. 8. art. I. & enfuivans.

TAILLABLES HAUT & BAS.] Duché de Bourgogne, art. 97. Comté, art. 101. c'est à dire, au plaifir & à la volonté du Seigneur. Taille d'un homme taillable haute & baffe, en l'ancienne affiette de Bourgogne: Ce droit de Taille volontaire & raisonnable a été adjugé à Jean Chevrier, Seigneur de Chouday en Berry, par Arreft de Paris, 24. Novembre 1542. Tels font les hommes de fervitude & de mainmorte, lefquels en leur vie font taillables, & à leur decés mortaillables.

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Ces exactions injuftes ne commencerent que dans les bas fiecles. Froiffart, volume 3. chap. 50. Les Seigneurs fe for ment fur autre condition & maniere qu'ils ne faifoient pour lors, & trouvent pour le prefent plus grande chevance que ne faifoient leurs predeceffeurs du

temps

paffe, car ils taillent leurs peuples à volonté, & du temps paffé ils n'ofoient, fors de leurs rentes & revenus. Voyez le même Autheur, vol. 2. ch. 74.6 Chopin in Conf. Andenf. lib. 1. cap. 31.p. 263.& 2730

HERITAGES TAILLABLES. ] Duché de Bourgogne, art. II. Bourbonnois, art. 349. 489. 490.

Qui appartiennent à l'homme de main morte & de fervile condi

tion.

HOMMES & FEMMES SERFS TAILLABLES à VOLONTE'.] En la Coutume locale de Chastillon fur Indre reffort de Tours. Par Arreft de Paris du 9. Septembre 1413. les fujets de la terre du Châtelet en Berry font taillables, & doivent corvées à leur Seigneur.

TAILLABLES, MORTAILLABLES.] Bourbonnois, art. 265. 349. & au chap. 36. & en l'ancienne Coutume de Mehun en Berry,

titre II.

SEIGNEUR OU SUJET TAILLABLIER. ] Bourbonnois, art. 413. 415. 416. 417.

TAILLE.] Hainaut, chap. 106. en l'ancienne Coutume de Bretagne, art. 281. & fouvent és Ordonnances des Roys de France, qui s'appellent COLLETAGE, en l'hiftoire de Monftrelet, liv. 1. ch. 78.

Eft canon, functio, fufio, inlatio, penfio, collatio, oblatio, indictio & penfitatio qualibet publica : εισφορὰ δημοσίων, συντέλεια, καταβολὴ, φόρος, éπixeQáλalov, tributum, cenfus, capitatio: Et tributorum collatio alia eft

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in capite, alia ex cenfu & patrimonio. TAILLER, détailler, vendre en détail : Recentiores fciffuram dixerunt taliaturam, montem fciffum, taliatum, ut eft in auctoribus limitum. L'on a auffi accoûtumé de départit & égaler les deniers impofés fur les fujets. Par un Plaidoyć fait en Parlement à Paris le 15. Février 1470. il appert que les tailles & Aydes furent mis fur les fujets de ce Royaume du temps du Roy. Charles V. pour les guerres des Princes & Eftats: & le Roy Charles VII. a le premier en France mis & impofé les tailles fur fon peuple comme ordinaires; & auparavant les Roys levoient les fubfides felon la neceffité de leurs affaires, à la raifon de la centiéme, cinquantième, ou vingtième partie du revenu de leur peuple & autrement.

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Le Roy Louis IX. le premier a levé la taille par forme de fubfide neceffaire pendant la guerre. Le Roy Henry II. par forme de crue, a impofé le taillon pour la paye de la Gendarmerie. Autre eft la recette des tailles pour la folde des gens de pied & autres charges. Sic Auguftus conftituit ararium militare. Suetonius, cap. 49. Dio. lib. 55. Le docte Bodin au livre 6. de la Rep. chap. 2. traite fommairement des finances, & des deniers ordinaires, extraordinaires ou cafuels. Caveant autem Principes ne malè audiant defcriptionum novarum & gravium nomine, ut Caligula & Vefpafianus Impp. ut ipfe Conftantinus ma-gnus Chryfargiri & follis nomine, Zozimo tefte: ut Chilpericus Rex Francorum, de quo Gregorius Turonicus, lib. 5. cap. 28. & 34. Regino in Chronicis, Aimoinus, lib. 3 cap. 32. qui refert Marcum referendarium qui nova tributa excogitarat, à Lemovicinis feditione orta jugulatum,, ut & temporibus Clotharii regis Parthenius quidam eo nomine à Treverenfi populo lapidatus eft: Aimonius, lib. 2. cap. 26. Et il feroit expedient qu'aucune taille, ayde, fubfide, ou impofition nouvelle ne fuft levée fur le peuple, fans l'avis, déliberation & confentement des Etats de ce Royaume; comme il fut arrefté aux Etats tenus du tems du Roy Louis Hutin, & du Roy Philippes de Vallois. & de ce, les Rois Charles IX. & Henry III. ont été requis aux Etats d'Orleans & de Blois; dautant que les tailles ne font point dûës de devoir ordinaire, mais ont été accordées durant la neceffité des affaires feulement: Boni paftoris eft condere pecus, non deglubere, ut Tiberius refcripfit Prefidibus onerandas tributo provincias fuadentibus: Suetonius, cap. 32. Sed heus tu, Manum de tabula.

DROIT DE TAILLE. ] Boulonois, art. 35. où il eft traité du droit de Tonlieu ou Montonnage; lefquels mots fe lifent auffi en l'ancienne Coutume dudit lieu, art. 12. quand il eft traité de même chofe.

DROIT D'HOMMES & FEMMES SERFS DE TAILLE ABONNE'E.]

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Abonnée ou à volonté en la Coutume locale de Fromenteau, de P'lile Savary, de Coudray en Touraine, de Azay-le-Ferron, de Bufançois, de Bauche, de S. Genou, & de Me fieres en Touraine, & de S. Cyran en Brene.

*TAILLE FRANCHE, ET TAILLE SERVE.] Bourbonnois, art. 189. La Taille franche eft celle qui ne rend point la perfonne ferve, quoiqu'elle foit impofée fur fon chef; & la ferve eft celle qui fait perdre la franchise aux perfonnes qui les doivent,& qui les rend mortaillables ou mainmortables.

TAILLE FRANCHE OU SERVE.] La Marche, art. 69. 132. La ferve eft dûë au Seigneur par fes hommes tenans heritages à condition de fervitute ou de mortaille. La franche eft dûë aux quatre cas, par l'homme franc ou tenant heritage en franchise à devoir d'argent.

TAILLE D'HOMMES OU FEMMES SER FS. ] Nivernois, tit. 37. art. 13.

TAILLE JURE'E, ] qui fe paye fans enquerir de la valeur des habitans, dont eft fait mention és Arrefts de Paris du 26. May & 1. jour de Juin 1403. & du 3. Juillet 1406. ou LA TAILLE & JURE'E en un Arreft du dernier jour de May 1477. Du Tillet Greffier de la Cour au titre des fubfides, a recueilly plufieurs Arrests faisans mention du droit de tailles qui s'impofent fur les fujets par lours Seigneurs, foit à volonté ou autrement; & entr'autres un Arreft du 6. Septembre 1488. par lequel les droits de taille fur les habitans d'Iffoudun font adjugez au Chapitre de l'Eglife Collegiale de la Chapelle Taillefer, dont auffi eft fait mention à la fin de l'ancienne Coutu me de ladite ville d'Iffoudun en Berry.

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TAILLE MORTAILLE. ] Qui fe leve fur les hommes de corps & de fervile condition par le Seigneur, à fçavoir, la taille chacun an à un terme ou plufieurs, à plaifir & volonté, raisonnable ou par compofition & abonnage à certaine fomme du vivant du fujet. Et quant à la mortaille au decés feulement des gens de ferve condition, fur tout ou partie des biens qu'ils délaiffent, foit avec enfans ou fans enfans de leur loyal mariage, & comme il eft reçu & introduit diversement par les Coutumes des Provinces, ou par les Titres des Seigneurs. Il eft auffi traité de ces droits au premier & au dernier titre de l'ancienne Coutume de Mehun en Berry.

DROIT DE TAILLE E'S QUATRE CAS] Bourbon ois, art. 29. 30. 344. & fuivans. Auvergne, chap. 17. art. 9. 15. 16. & au chap. 25. La Marche, art, 130. ou en trois cas en l'ancienne Coutume du Perche, chap. 1o. & ailleurs. Mafuer, tit. 22. & 38. efquels lieux il II. Partie.

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