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fiefs, maifons & heritages par eux achetez, avec les deniers de leurs marchez, aprés eftre heritiers, & avoir baillé les vrais habouts d'iceux, en namptiffant lefdits deniers és mains du dépofitaire dudit Siege, &c. Dans la Coutume de Mons chap, 12, art. 6. FAIRE ABOUT d'ouvrage, c'est ce femble abourner, fixer & déterminer la quantité d'ouvrage qui eft neceffaire, pour l'entretien & pour la pour la reparation d'un édifice. L'art. 5. du même chapitre DEVISE D'ABOUT (Se fait en telle façon que pour rendue à nouvel heritier en ladite ville de Mons, incontinent les dénoncemens paffez, aucuns des Efchevins d'icel le, accompagnez de Maîtres Charpentiers & Maffons, font vifitation Sur le lieu de ce qui eft neceflité de faire, pour l'entretenement & retenue des heritages & édifices d'iceux; & eft) par eux estimé à une fomme d'argent, pour en la criée du recours, eftre mis que dedans un, deux ou trois ans, felon que lesdits Efchevins (voyent) que faire fe pourra, celuy auquel ledit heritage demeurera, fera tenu d'em, ployer en ouvrage fur ledit lien, là où plus grand mêtier fera, la somme declarée & eftimée, dont il fe devra obliger, &C. HABOUT vient de Butum, qui fignifie Bout, Borne, limite, fuivant la remarque de M. du Cange; voyez About, & la Coutume de Cambray, tit. 26, article 9,

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* HAIRE de marais falant. ] Poitou, art, 190. voyez Aire. DROIT DE HALLAGE. ] Au livre de l'Efchevinage de Paris, que le Roy auffi accorde par fes lettres de Chartre aux Sei-gneurs, qui obtiennent de luy droit de faire tenir Foires & marchez, & qui fe prend fur ceux qui vendent leurs marchandifes & danrées fous la Halle du lieu pour l'entretenir. Voyez Hoftelage.

*HALLE.] Saint Sever tit, 16. art. 6. c'eft le Beffroy, la Maifon de Ville, où il y a fouvent des Marchands qui exposent leurs marchandises,

Rigord fous l'an 1283. Parifius à leprofis extra ipfam civitatem manentibus nundinas fibi & fuis fucceßoribus emit, & in civitate transferri fecit; fcilicet in foro quod Campellis vocatur. Ubi ob decorem, & maximam inftitorum utilitatem, per minifterium predicti fervientis, qui in hujufmodi negotiis probatiffimus erat, DUAS MAGNAS DOMOs quas vulgus HALAS VOCAT, adificari fecit, in quibus tempore pluviali omnes mercatores merces fuas mundiffimè venderent, & in nocte ab incur, fu latronum tutè cuftodirent, Ad majorem etiam cautelam, circa eafdem har las juffit in circuitu murum edificari, portas fufficientes fieri precipiens, que in nocte femper clauderentur; & inter murum interiorem, & ipfas halas, mercatorum ftalla fecit erigi defuper operta, ne mercatores tempore pluviofo à mercatura ceffarent, & fic damnum incurrerent, &c,

Touchant l'origine de ce mot, voyez M. François Pithou dans fes notes fur le titre 42. de la Loy Salique.

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* HALLEBIK. Ceftoit un droit qui fe levoit fur les Marchands forains de poiffon de mer, & qui étoit de huit, dix, ou douze fols pour chaque panier qu'ils vendoient à Paris. En 1325. Charles le Biel abolit ce droit, & drdonna fuivant. L'offre des Marchands, qu'ils payeroient le double du devoir qu'ils payoient aupa ravant qu'à l'avenir ils viendroient tout droit décharger és marchez de Paris, fans porter leurs denrées és logis, ani pouvoir les re tirer des marchez, que chacun n'en eût pris à fon vouloir, à peine de commife, & confifcation contre ceux qui feroient le contraire. Voyez Corbin dans la faite de fes Droits de Patronage, chap. 24. * HALLOTS.] La Salle de l'Ifle, tit. des Cenfes, art. 5. HANCE, & COMPAGNIE Françoife. ] Marchand HANSE', au livre de l'Efchevinage de Paris, qui a fait le ferment de loraument exercer le fait de fa marchandise, pour jouir des privileges, franchifes & libertez : & cette focieté entre Marchands François fe dit comme l'alliance Theutonique en F'Ordonnance de Henry 30 faite l'an 1584. pour l'Admirauté art. 6. & en l'Edit de Charles, 8. de l'an 1499.

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Wehner Jurifconfulte Allemand parle ainfi de l'origine des Hances Son cietas hanfeatica die Hanfifch focieter, » conftat civitatibus hanfeaticis, hain, » hanfee, fehe vnnd anfehe oder am fehe »statt; dictis ita, ut opinor, quod » maxima pars earum mari adjaceat un » de anfeheftatt, & littera H. eupho»niæ gratia fucceffu temporis adjecta. » Sunt autem, civitates partim impe»riales, ac libera, partim mediatè imperio fubjecta, partim etiam planè extra imperium fitæ, certo tamén in»ter fe fœdere junctæ, quæ ita contra injurias vicinorum Principum, & ad tuenda: commercia ac privilegia in

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*HANCE.] Eft auffi un droit qui fe leve fur les marchandifes. En 1201. le Roy Philippes octroya aux Bourgeois de Mante, la confirmation de ce droit par Lettres, qui font, rapportées par M.. Jean de Chevremont Curé de Ver, dans fon Hiftoire manufcrite de Mante, & par M. du Cange fur le mot Hanfa..

SAISINE HAPPEE. ] En la Somme rurale: Cùm quis vi poffidet. Action de nouvelleté de forfaite, est interdictum unde vi.

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quatuor exterarum gentium emporiis, « olim paulò ante tempora Friderici fecundi Imperatoris, circa annum Chri- « fti 12 10. primitùs coïre cœperunt, ac e paulatim multitudine ita creverunt, ut « poft annum 1300. maximè metuenda « Principibus erat earum poteftas.

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Joignez Coringius dans fon traité de Germanici Imperii urbibus, pag. 57. 58; 59. Befoldus dans les traitez de faderibus, de legatis, & de civitatibus Imperialibus.

A l'exemple de ces focierez, nos Marchands en ont auffi fait, qu'ils ont appellé Hance, comme les Allemans.

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Quand aucun prend ou happe par force l'heritage, ou poffeffion
Compil£2 voi si

d'autruy.

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* HARASSE. ] Dans le chap.02. des Affifes de Jerufalem, pag. 80. à la fin. C'eft une Targe, ob n

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DROIT DE HARENC. Qui appartient aux Gens des Comptes au temps de Carofme, comme les droits de verres, de roses; & à aucuns Prefidensile droit de Chevalerical susiorovsq all'up bardo * HARNEIX Dans le Pays Meffin font les meubles desti. nez à l'ufage des perfonnes. A une perfonne de guerre font fes at, ૐ armes à un Avocat. &nDocteur font les livresà au Astie fan font les outils de fop mefier: A une femme font fes bague's & joyaux! Ce mot felon Mr Adcillon vient de l'Alleman Harnisch qui fignifie armes, Voyez çet Auteur dans fon traité des Gagieres,

P. 42.

LA CLAMEUR que l'on appelle HARO. Normandie chap, 6. 24. 54. & au ftyl du pays de Normandie, & en l'Edit du Roy Charles 9. de l'an 1568. fait pour les Sergens, quafi quiritatus : le cri de force qu'on leve fur aucun. La nouvelle & le Haro. Froissart livre premier chapitre 49. 220. Livre fecond chap. 113. 119.

du

LE HARO ne doit eftre crié que pour caufe criminelle, comme pour le feu, larcin, homicide, ou évident peril contre celuy qui mesfait, afin que chacun forte au cry pour le prendre & rendre à justice, ou crier haro aprés luy à peine de l'amende, felon la Coutu me de Normandie. Toutesfois par le ftyl de proceder en la juftice pays de Normandie, le HARO fe pratique auffi afin heredital poffeffoire & celuy que l'on veut défaifit & dépoffeder, peut appeller l'aide du Prince, s'il n'y a juge competant ne fergent fur le lieu & heure. Et à cette clameur la partie doit ceffer de fon entreprise à peine d'attentat. Terrien fur le chap. 11. du livre 8. écrit aprés plufeurs autres, que ce cri de Haro a pris fon origine de Rou ou Rollo, ou Raoul I. Duc de Normandie qui fut Prince de grande juftice, & que le peuple a accoûtumé de l'appeller à fon aide contre la force & oppreffion d'autrui; Sic veteribus Quiritare eft Quiritum fidem & auxilium invocare, Deos hominéfque implorare cum clamore: excla conqueri. Donatus in Adelphos. Nonius, in veteri gloffario, quiritans Couperos. Porrò Quirites, eft exclamatio quiritantium. Apuleius lib. 8. Afini, & reijcienda lectio Beroaldi. Porro Quirites, libertatem perdimus, ait Laberius, & in obfceno verfu, Porrò, nam quis erit modus ? Quirites. Solebant etiam in atroci cafu inclamare fidem Cafaris, Tertullianus adverfus Valentinianos. Octavio Cafari conceffum ut iis qui ipfum imploraffent intra pomarium, atque extra ufque ad quingentos

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paffus auxilium ferre poffet: & nemini quidem Tribuno plebis concef fum. Dio lib. 51. Il eft fait mention de fang & playe avec clameur de Harou, & de harou fans fang & playe, en un Arreft de Paris de S. Martin, & de la Touffaints 1282. & de la Pentecofte 1283. & de la Touflaints 1286. Les habitans de Rouen étant affiegez par le Roy d'Angleterre en l'an 1418. ont crié le grand Harou par leur de puté contre le Roy de France, pour avoir fecours. Monftrelet au chap. 200. du premier volume.

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Heft fait mention de cette Clameur dans les Loix de Guillaume le: Bâtard, art. 48. en ces termés: E Ki tarun » encontre, & fans qui a acient fi feit ater, fi l'amende a la vaillance de ularun, u fe n'efpurg per plener lei, qui il larron nel fout. E xi le cri ora, e furfera, la furcife li Rei amend, »u s'en espurger. « Ces Loix font rapportées par Selden dans fes notes fur Eadmer, & imprimées en 1675. avec les ouvrages d'Eadmer, à la fin de S. Anfelme par les foins du R. P. Gerberon. Et pour juftifier que l'origine de cette clameur, ou de ce cry doit être attribuée à Raoul ou à Roul, pour parler comme nos vieux Hiftoriens, il fera bon de rapporter icy, ce que l'Auteur de la vieille Chronique de Normandie a écrit fur ce fujet; » Par la bonne paix & juftice, dit-il, que "Roul tint en fa vie, crioient, les "gens aprés fa mort, quand on leur faifoit force, Ha Rou.« (& enfuite) Contre la Chapelle S. Romain où il

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eft enterré, font ces vers.

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Dans la premiere Edition de cette Chronique en 1487. il n'y a rien davantage en cet endroit fur la clameur de Haro. Mais dans l'Edition de 1578. où le continuateur a beaucoup ajouté, il y a les paroles suivantes : » (Lors qu'on crioit Ha Rou) il falloit que l'offendant & l'offenfé fiftaffent en juge- « ment, pour ouir droit, on baillaffent « caution, finon qu'ils allaffent prifon- « niers ; & qui étoit trouvé en faute payoit l'amende avec dépens & inte- « refts. Laquelle coutume eft encore de « ce jour pratiquée en Normandie. Voyez l'ancienne Coutume de Normandie, fol. 20. de l'Edition de 1518. le mot Applegement, & Taneguy Sorin de Quiritatione Norman. joignez Cafeneuve.

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LA HART.] Auvergne chap. 10. article 4. La Marche article 32. & en l'article 19. de la Coutume locale de la ville d'Amiens. Beauquefne article 1. & en l'ancienne Chronique de Flandres chapitre 90. Froiffart livre 1. chapitre 110. C'eft la corde au col, par laquelle on livre la mort au criminel condamné.

HAUBERT. ] Voyez FIEF DE HAUBERT.

*HAULE. C'est un havre ou un hable, comme il fe lit dans la Coutume de la ville de Boullenois, art. 22. 23. 24. Un ancien titre du 23. Aouft 1321. Sur ce que nous difions tout droit d'acuit,

de navire, & de marchandise, qui venoient & arrivoient de la mer. au haule & port d'audebas, tant en encrage, letages, pofages de navires, acuits & droits de toutes denrées quelconques, qui feroient amenées par mer audit haule, & pareillement de toutes autres marchandifes, qui feront chargées audit haule, pour emmener en le mer, &c. Voyez Hable.

DROIT DE HAULTBAN. ] Qui fe leve à Paris au profit du Roy fur les Boulangers & fur quelques artifans: & eft de fix fols parifis par an. HAULTBANIERS: dont fe trouve Ordonnance du Roy Philippes Augufte de l'an 1201.

fel annuel ou à boufiaus à feneftres ou à eftal doivent chacun an 3. fols de Hauben, & doivent acheter le mestier en la maniere deffus devifée.

Le Haultban étoit anciennement la convocation des perfonnes qui devoient des corvées, & c'eftoit auffi le tribut que ces perfonnes payoient pour fe redimer de ces mêmes corvées, ainfi que nous l'apprenons de la charte de la Commune de Bourges, qui fe trouve dans le Chartulaire de Philippes Augufte.

Dans un ancien manufcrit des Ordonnances de la Ville de Paris, il y a un titre de Hauben qu'on tranfcrira icy tout entier, parce qu'il eft obmis dans les livres imprimez.

Quiconques eft Talemelier à Paris, il doit chalcun an 6. f. de Pat. au Roy pour le Hauben à poyer à la S. Martin dyver, & convient qu'il achete le meftier du Roy, fe il ne demeure à S. Marcel, à S. Germain des Prez hors des murs de Paris, ou en la viez terre Madame fainte Geneviève, ou en la terre du Chapitre Noftre-Dame de Paris affife en Garlende, ou en la terre S. Magloire dedans les murs de Paris, ou en la terre S. Martin des Champs, affife hors des murs de Paris. Et vendent le meftier devant dict de par le Roy cil qui du Roy l'ont acheté, à l'un plus Talemelier & à l'autre moins, fi comme

leur femble boen.

Li Regratier qui vendent pain à Paris. & fruict, doivent chacun au Roy 3. fols de Hauben, & doit acheter le met tier du Roy en la maniere deffus dite. Saunier & Saunerettes qui vendent

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Bouchier de Paris chafcun doit chafcun an 6. fols de parifis de Hauben au Roy, mes il n'achetent pas le mestier du Roy, ne il ne le puent avoir fors

de la bouche & du commandement du Roy.

Li Pefcheur de liauë le Roy doivent chafcun, chafcun an, 3. fols de parifis de Hauben au Roy, aprés ce que la premiere année que li Pefcheur aura été faifis de pefchier en liauë le Roy sera paffée.

Li Marefchal qui ont travail à Paris en rue hors de leurs hoftiex doivent chafcun, chafcun an, 6., fols de Hauben ; & fe li travail font dedens leur hoftel, ils font quitte chafcun, chafcun an, pour trois fols de Hauben à poïer au Roy.

Sueur, Baudroier, Bourcier, & megeifcier doivent chafcun an . fols de Hauben à poïer au Roy.

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Tanneurs, qui découpent doivent chaf cun, chafcun an, 9. fols de Hauben à poïer au Roy, & cil qui ne découpent pas, doivent chafcuns, chafcun an, 6. fols

de Hauben,

Li Pelletier doivent chafcun, chafcun an, 6. fols 8. deniers de Hauben à poïer 6. fols 5. deniers au jour de la S. André, & les 3. deniers le jour de la S. Germain le vieil dernier jour de May.

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