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Longue TENUE.] Bretagne, art. 294. & art. 281. de l'ancienne Coutume. C'eft à dire longue poffeffion. Vide Argentraum fur ce mot, & Molin. in Conf. Parifienfi §. 9. l. 3.

TENUES NOBLES.] Bretagne, tit. 17. Qui font à Ligence, ou du Juveigneur d'aifné en parage & ramage, ou en Juvegneurerie fans parage.

PLAINTE DE TENURE BRISE'E. ] Hainaut, chap. 53. 56. 58. 59. & ailleurs. C'eft la complainte en cas de nouvelleté. Cum quis conqueritur fe prohiberi ne poffideat, & vult poffeffionem retinere: Tenutam dixit gloffa ad initium, lib. 39. de evictionibus, fic legendum. Tenet qui non poffidet, fed eft in poffeffione, lib. 19. §. ult. de furtis.

TERCEAU.J Chartres, art. 113. Qui eft un droit de vins qui fe prend par le Seigneur à la cuve ou autre vaiffeau à vin : Et doit le fujet le faire à fçavoir au Seigneur, à fon Procureur, Receveur ou Commis avant que tirer fon vin, à peine de foixante fols d'amende.

*TERME.] La Marche, art. 328. Ayren, & S. Clement entre les Coutumes locales d'Auvergne. C'eft un tertre ou gorfe. Voyez M. Prohet fur les Coutumes locales d'Auvergne, pag. 491.

*TERMER les pleds.] Normandie, art. 34. C'eft marquer le terme auquel ils doivent commencer.

TERRAGE.] Mante, art. 196. Berry, tit. 10. art. 23 25. 26. tit. 14. art. 21. Ponthieu, art. 110. 111. Boulenois, art. 37. Herly, art. dernier. Arthois, art. 34. 62. 63. Hainaut, chap. 87. Montargis, chap. 1. art. 90. chap. 2. art. 40. & au chap. 3. Orleans, art. 137. 138. 139. 140. Chafteauneuf, art. 149. Chartres, art. 112. Blois, art. 33. 34 38. 40. 41. 119. 130. & fuivans. Bretagne, art. 536. 537. 538. au livre 1. de l'ufage de Paris & d'Orleans, & en la Somme rurale, quand l'autheur baille la forme d'intenter une complainte. Cambray, titre 25. art. 27. tit. 26. art. 9. S. Paul fouArthois, art. 28. 46. Oftricourt fous Lille. Bovines fous la même Châtellenie: Aire fous Arthois. Hefdin, articles 16. 30.

Ce droit s'appelle auffi CHAMPART, comme il eft dit en la Coutume de Soefmes, art. 1. que le Champart eft nommé Terrage; tellement que ce n'eft qu'un même droit. Dunois, art. 5o. Auffi ces deux mots font joints en la Coutume, art. 28. 51. & d'Amiens, art. 193. 195. 197. Et eft ce droit de douze gerbes une. Berry, tit. 10. art. 25. Valançay, art. 2. Vaftan, art. 3. Sic etiam glebalis functio, penfio, penfitatio: gleba canon & profeffio dicta eft à cefpite terre. Solarium, vectigal quod pro folo penditur. Voyez le mot AGRIER.

TERRAGE ou AGRIER. ] La Marche,art, 331. Qui n'eft qu'une même chofe.

TERRAGE ou CHAMPART.] Bourbonnois, art. 352. Poitou, art. 62.64. 82. S. Jean d'Angeli, art. 18. 21. S. Paul fous Arthois par

ticuliere.

TERRAGE AU] Blois, art. 41. 43. 44.

C'eft le Seigneur auquel appartient le droit de terrage & champart, qui fe prend fur terres labourables, & auffi en quelques lieux fur bois, prez, pâturages & viviers, fi aucun en eft en poffeffion. Hainaut, ch. 87. Et celuy qui tient & poffede terre fujette à droit de terrage, s'appelle TERRAGIER. Berry, tit. 1o. art. 24.

GRANGE OU PRESSOUER TERRAGEAU.] Blois, art. 132. 133GERBES TERRAGE'ES: GRANGE TERRAGERESSE: TERRE TERRAGE'E: TERRAGER. ] Montargis, chap. 3. art. 2. & 3TERRE TERRAGIERE: Berry, tit. 1o. art. 24. 26. 27.

TERRAGER. ] Poitou, art. 64. 82. S. Jean d'Angeli, art. 18. TERRAGERIE.] Poitou, art. 64. 75. 191.

LE TERRAGEUR.] Arthois, art. 63.

MATIERE DE TERREGARDE.] S. Sever, titre 1. article 20. Quand il eft queftion entre parties des fins & limites, ou des che

mins.

*TERRES jecties. ] Paris 192. font des terres apportées, & jettées en un même lieu pour l'exhauffer.

TERRIER ET PAPIER. ] Eftampes, art. 14. Bourbonnois, art. 203. 415. Auvergne, chap. 25. art. 8. & en la declaration de l'art. 5. de l'Edit du Roy Charles IX: fait en l'an 1563.

Sunt rationes & quafi Antapoche patris familias vel domini: Sunt 1abule territorii, aut reditus annui: C'est le papier du Seigneur, auquel font contenuës les reconnoiffances de fes cens, rentes, coutumes, terrages, difmeries, corvées & autres droits & devoirs feigneuriaux, foit feudaux, cenfuels, fonciers ou autres. Sont les rolles & rentiers, comme parle la Coutume de Bretagne, art. 83. Pour proceder à la confection d'un nouveau terrier des fiefs, cenfives, rentes, & autres devoirs, l'on obtient volontiers commiffion du Roy. Ce qui n'eft neceffaire, & en font les Ecclefiaftiques excusez par l'art. 54. de l'Edit fait en l'an 1579. fur les plaintes des Etats tenus à Blois.

C'est une maxime certaine, qu'il n'y a que le Roy feul qui ait droit d'accorder des Commiffions generales, & que les Baillifs Royaux & les Juges des Seigueurs hauts-Jufticiers ne peuvent ac corder que des Commiffions particulieres. Coquille dans fa Question 277. remarque tres-bien à ce sujet que c'est par

cette raifon que par l'Ordonnance du Roy Louis XII. de l'an 1512. art. 60. il eft deffendu de bailler des debitis & sauvegardes en termes generaux, & que par Arreft du 8. Juin de l'an 1588. il fut dit bien appellé d'un debitis en termes generaux,octroyé par le Bailly de Montferrand & que par autre Arreft du 13. May de

l'an

T'an 1530. entre M. Auguftin de Thou, appellant du Prevoft d'Eftampes, & M. François du Monceau, Chevalier Seigneur de S. Cyre, il fut dit mal octroyé, mal executé en faifie feodale, en vertu de Commiffion generale octroyée par le Prevost d'Estampes.

pargner cette dépenfe ils ont donc ob409 tenu des Lettres de Papier Terrier en Chancellerie, portant commiflion generale pour faire appeller pardevant le Notaire à ce commis, tous les debiteurs des redevances prétendues par les Seigneurs, afin de les reconnoître, & en paffer forme autentique.

Ces Lettres font toujours adreffées à des Juges Royaux, parce que les Lettres de Chancellerie ne s'adreffent point à d'autres Juges, & les Juges Royaux ne commettent point d'autres Notaires les Notaires Royaux.

Si les Seigneurs avoient été obligez d'obtenir des Juges des Commiffions particulieres pour chaque article contre chaque cenfitaire & chaque vaffal en particulier, il est évident qu'il leur auroit coûté de groffes fommes pour la confection de leurs Terriers. Pour s'éTERRITOIRE] Du Seigneur haut ou autre Jufticier. Meaux, art. 204. Duché de Bourgogne, art. 1. & 3. & Comté de Bourgogne, art. 56. 59. Nivernois, tit. 1. art. 1. Berri, tit. 9. art. 51. tit. 16. art. 1.

que

Eft diftrictus jurifdictionis vel imperii: Eropía in gloffario: Confeptum unius civitatis, oppidi, municipii vel unius Provincia, in quo magiftratus jus habet terrendi & fubmovendi populi per viatorem, qui Virgarius & Submotor. 1. 239. §. penult. de verborum fignificat. Comme auffi le territoire eft dit des terres fujettes à champart, ou terrage. Eftampes, art. 59. Et pour raifon de l'étendue d'une Paroiffe. Boulenois, art. 134. & pro agris cujufque: Comté de Bourgogne, art. 103.

TESMOIN.] Teftis, arbiter, Ciceroni, Seneca & aliis: Noftris etiam RECORD. Superftitibus præfentibus ii inter quos controverfia eft, vindicias fumere jubentur. id eft teftibus, Feftus. Teftimoniale, lettre de fcholarité, dont un écolier doit faire foy en la caufe, & avant que d'obtenir lettre de garde gardienne au Greffe de la confervatoire de fes privileges.

*TES MOIN de bornes. ] Voyez Perdriaux.

LE THEME.] Au Stil de Liege, chap. 2. 1o. & ailleurs. C'est la demande libellée, le libelle du demandeur.

TENDRE ET THESURER AU DOMAINE D'AUTRUY.] Anx jou, art. 35. Le Maine, art. 39. 162. Quand il eft traité de la chasse. (*C'eft tendre des filets pour prendre le gibier. Ces deux mots, Jon M. Mefnage, font fynonymes.)

* THON NEU. ] Voyez Tonlieu.

fe-

DROIT CU GABELLE DE THONNIEU.] Que le Duc de Buillon prend fur chacun tonneau & poinffon de vin ou autre breuvage vendu en gros, ou qui fe transporte, par fes Ordonnances, art.577. 623. *THOR, ver.] Ponthieu, art. 83. Thoreau & verrot, ou verrat. Boulenois, art. 44;

Il. Partie,

Fff

THRESOR.] Bar, art. 44. A qui il appartient. En la Coutume. des trois Bailliages de Lorraine, tit. 6. art. 8. Bacquet au traité de Juftice, ch. 32. Choppin du Domaine, liv. 2. tit. 5. & fur la Coutume d'Anjou. Theodoricus Rex Italia apud Caffiodorum lib. 4. Variarum epift. 18. fibi vindicat thefaurum quem Presbyter in fepulcro invenerat.

* THRESOR, ou chofe trouvée.] Chartulaire de S. Germain au Livre blanc en François. Accord par lequel un trefor miné en terre. dans la Justice de l'Abbé & Religieux leur eft laiffé du confentement du Roy. Chartulaire S. Denys. Patente de l'an 1298. une piece d'or. trouvée, comme n'étant threfor, eft délaiffée aux Religieux de S. Denys. (M. GALLAND.)

CHAMBRE DU THRESOR] En laquelle fe jugent les caufes du domaine, & par appel en la Chambre du domaine. Threforier des menus plaifirs & fecrets du Roy. Sic Tyberius novum officium inftituit à voluptatibus Suetonius, cap. 42. Le threfor des Chartres a commencé d'être dreffé fous le Roy Philippes Augufte.

THRESORIER] des cent Gentilshommes des Suiffes de la garde Ecoffoife ou Françoife.

THRESORIERS DE L'ESPARGNE.] Qui quaftor ararii : qui quaftor provincia, de France, des guerres ordinaires ou extraordinaires, qui queftor militaris: de la marine de levant & ponant : de l'artillerie, des ligues, de l'Ordre du Roy: des Officiers, domeftiques de la Maifon du Roy, des Gardes, des œuvres & baftimens du Roy, des mortes-payes, des offrandes & aumônes, de la venerie & fauconerie, de l'écurie, du domaine, des parties cafuelles, des falpêtres, des chartres, de l'argenterie.

*THURAL.] Voyez Toral.

* TIBERIADE.] C'est ainsi qu'au Parlement de Dijon, & dans toutes les Jurifdictions qui en dépendent on appelle la figure ou la defcription dont on fe fert dans les procez pour reprefenter la fituation d'un lieu contentieux. C'eft du Traité de Barthole de Fluminibus qu'il a intitulé Tiberiadis, qu'on a donné le nom de Tiberiade à ces defcriptions.

TOMBER, ESCHEOIR, OU VENIR EN TIERCE FOY ON MAIN.] Tours, art. 297. 298. 299. 314. Lodunois, chap. 92. art. 2. 3. 4. 17. chap. 31. art. 6. chap. 32. art. 2. Anjou, art. 255. 256. 267. 279. Le Maine, art. 273. 274.285. 296. S. Aignan, art. 16. Chabris, art. 16. A fçavoir quand fiefs ou heritages nobles, ou tenus à franc devoir, font acquis de bourfe coutumiere, donnez ou leguez, & par fucceffion continuez en tierce main dont l'acquereur fait la premiere. Tours, art. 300. auquel cas tels heritages fe partagent noblement en

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tre l'aîné & les puifnez ou leurs reprefentans, pofé qu'ils foient roturiers. L'heritage noble tombe en tierce foy entre gens roturiers, quand l'acquereur roturier a fait ou dû faire une foy & hommage & fon heritier en a fait ou dû faire une autre lequel étant decedé faifi dudit heritage noble, il tombe en tierce foy, & deflors en avant fe départ entre les heritiers comme noble. Lodunois, chap. 29. art. 5. Et comme il eft auffi expliqué par les Coutumes d'Anjou & du Maine.

Un fief échet en tierce foy, lorfque celuy qui l'a acquis en a fait le premier la foy, lorfqu'aprés luy fon heritier la fait en fecond lieu, & qu'il échet enfuite à un autre heritier qui la doit faire pour la troifiéme fois. Les fiefs feuls écheent en tierce foy, & les heritages nobles, dont la foy n'eft plus dûë, parce qu'elle a été muée en devoir échcent en tierce

main.

Lorsque les heritages tenus en franc devoir échcent en tierce main, ou les fiefs en tierce foy, ils fe partagent noblement entre roturiers, ce qui eft un refte de l'ancien droit, fuivant lequel les roturiers étoient réputez nobles, tant qu'ils demeuroient fur leurs fiefs, & acqueroient enfin la nobleffe lorfqu'ils y

tant

avoient demeuré long temps; ce qui a été remarqué par le Poggio, dans fon Traité de Nobilitate en ces termes: Mercatorum,aut quorumvis opificum filii qui divitiis præftant aut empto pradio rus fe conferunt urbe relicta, atque ejus fructu contenti feminobiles evadunt, fuifque pofteris nobilitatem præbent, aut famulantes principibus, aliquo prædio collato pro nobilibus honorantur. Ita plus illis rura & nemus conferunt, quam urbes, atque otii aut negotii ad confequendam nobilitatem, & ce fut une des raifons pour laquelle felon Bouteiller ils furent taxez pour les francs-fiefs. Voyez cer Autheur dans fa Somme, livre 2. tit. premier, p. 654. lig. 27.

TIERCEMENS ET DOUBLEMENS.] Qui fe doivent faire és encheres des ventes qui fe feront és forefts du Roy, par l'Edit de François I. de l'an 1516. & és baux & fermes des Aydes par l'Edit du Roy Henry II. de l'an 1553. de Charles VI. de l'an 1413.

In caufis Fifci certa tempora præftituta funt adjectionibus admittendis : Nam poft addictionem factam adjectio & licitatio admittitur in Fifcalibus auctionibus, I. Lucius 21. §. ult. D. ad municipal. l. 4. Cod. de fide & jure hafta fifcalis l. 1. Cod. de vendendis rebus civitat. Il eft auffi fait mention du tiercement en baux à ferme, par la Coutume des trois Bailliages de Lorraine, tit. 12. art. 22. 23. 24. Alia eft in re ruftica Iteratio, Tertiatio, cùm ager aratur, vel olea premitur.

TIERCER LE CENS.] Chafteau-neuf, art. 13. Chartres, art. 11. Dreux, art. 9. Quand pour vingt fols de cens le fujet doit au Seigneur cenfuel trente fols pour le profit de cens.

Boiffeau TIERCIER.] Poitou, art. 39. C'est un boiffeau deux fois auffi large que profond.

* TIERS Coutumier.] Normandie, art. 367 &c. Dans cette Coutume le douaire de la femme eft du tiers en ufufruit des chofes im

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