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meubles dont le mari eft faifi lors de fes époufailles, ou qui luy font écheuës depuis fon mariage en fucceffion directe. A l'imitation des Normans le doüaire des femmes a été auffi à Paris du tiers des biens immeubles de leurs maris, comme il fe void dans le chapitre 4. du livre 1. des Etabliffemens de France; & enfin ce droit a paffé en Ecoffe & en Angleterre où il eft encore en ufage. Dos appellatur rationabilis cujuflibet mulieris, tertia pars totius tenementi viri fui, quod habuit tempore. defponfationis, ita quod inde fuerit faifitus in domino fuo ut de feodo. Si verò maritus dotem nominat plus tertia parte tenementi, dos in tanta quantitate ftare non poterit, fed menfurabitur ad tertiam partem, vel minus tertia parte.

Anciennement ce tiers ne paffoit point aux enfans comme le douaire dans toutes les autres Provinces du Royaume; mais quand on reforma la Coutume de Normandie, on y admit la difpofition de pref que toutes les autres Coutumes reformées, qui affurent aux enfans la proprieté du doüaire, & l'on fit par cette raison l'article 399. qui est conçu en ces termes.

La proprieté du tiers de l'immeuble deftiné par la Coutume pour le douaire de la femme, eft acquis aux enfans du jour des épousailles, & ce pour les contrats de mariage qui fe pafferont par cy-aprés, & neanmoins la jouiffance en demeurera au mary fa vie durant, fans toutefois qu'il le puiffe vendre, engager ne hypothequer, comme en pareil cas les enfans ne pourront vendre, hypothequer, ou difpofer dudit tiers avant la mort pere, & qu'ils ayent tous renoncé à fa fucceffion.

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Dans la plus grande partie des Coutumes de France le doüaire coutumier de la premiere femme & des enfans d'un premier lit, eft de la moitié des biens immeubles que le mary poffedoit le jour de fon mariage.

Le douaire de la feconde femme & des enfans du fecond lit, îi le mary n'a point acquis de nouveaux biens, cft du quart de ces mêmes immeubles; & ainfi des autres mariages, en divifant toujours par moitié les biens qui reftent francs au mary; en forte que les douaires des dernieres femmes & des enfans des derniers lits, eft moins grand que ceux des mariages precedents.

Il n'en eft pas de même en Normandie. Les enfans, quoiqu'ils foient de differens mariages, n'y ont tous enfemble qu'un feul tiers; mais on a laiffé à leur option de le prendre eu égard à quel mariage ils voudroient, pourveu que les enfans des derniers lits fuffent nez avant le deceds des enfans des autres lits: & ainfi le tiers des enfans dans fon origine a toujours été un doüaire, mais tout douaire ne devient point tiers des enfans ; & pour parler encore plus clairement s

en Normandie il n'y a qu'un feul tiers pour les enfans de tous les lits, au lieu que quand il y a plufieurs mariages, chaque femme a fon douaire diftinct & feparé de celuy des autres femmes.

:

Lorfque le douaire n'étoit qu'à vie, il ne pouvoit y avoir à cet égard aucun embarras, car quand un homme fe marioit plufieurs fois, il étoit reglé que chaque femme devoit avoir le tiers des biens dont elle avoit trouvé fon mari faifi, ou qui étoient échûs à fon mari en ligne directe depuis fes époufailles. Quand le doüaire eut été rendu propre aux enfans, il y eut plus de difficulté mais les Reformateurs qui avoient en veuë de faire du bien aux enfans, fans nuire aux femmes, autant qu'il leur étoit poffible, & autant que la raifon le pouvoit permettre, ordonnerent que le douaire des fecondes, tierces & autres femmes ne feroient point diminuez par le tiers des enfans du premier lit. L'article 400. qui contient cette décision eft en ces termes.

que

le

S'il y a enfans de divers lits, tous ensemble n'auront qu'un tiers, demeurant à leur option de le prendre au regard des biens leur pere poffedoit lors des premieres, fecondes, ou autres noces, & Sans que dit tiers diminue le douaire de la feconde, tierce, ou autre femme, lefquelles auront plain doüaire fur le total bien que le mary avoit lors de fes époufailles, fi autrement n'eft convenu.

Parce qu'il eft dit dans cet article, que le tiers des enfans du premier lit qui auront renoncé à la fucceffion de leur pere, ne diminuëra pas le douaire de la feconde, tierce, ou autre femme qui auront plain doüaire fur le total bien que le mary avoit lors de fes époufailles: Les Commentateurs de la Coutume de Normandie fe font imaginez que le doüaire de la feconde, tierce ou autre femme, au défaut de biens libres du mary, au cas qu'il fe fût ruiné avant que de paffer en fecondes, tierces, ou autres noces, devoit diminuer le tiers des enfans & être pris deffus. Outre les termes de l'article dont ils fe fervent, ils difent pour leurs

raifons:

Que felon l'article 400. les enfans du fecond, troifiéme & autre lit ont part à ce tiers, & que par confequent les fecondes,tierces & autres femmes qui ne doivent pas être de pire condition que leurs enfans, Y doivent prendre leur douaire quand il n'y a point d'autres biens, ce tiers n'étant donné aux enfans du premier lit qu'à cette condition. Que le tiers coutumier de Normandie doit être comparé à la falcidie, la legitime, & la trebellianique des Romains, que fuivant la Novelle 39. chap. 10. & la Novelle 108. chap. 2. la falcidie & la trebellianique pouvoient être chargées de la reftitution de la dot, & de la donation à caufe de mort, & que par confequent le tiers des enfans

Fff iij

du premier lit peut être chargé du doüaire d'une feconde, tierce ou autre femme.

Qu'enfin il eft incontestable, que le pere qui a promis de garder fa fucceffion, ne la peut plus aliener ni hypothequer ; & comme il n'eft pas moins inconteftable, que cette promeffe n'empêche point que le pere ne puiffe fe remarier & conftituer un doüaire à fa veuve il s'enfuit que quoique les enfans de premier lit ayent leur tiers affuré, ce même tiers peut être affecté au douaire d'une feconde, tierce ou autre femme, quand il arrive que le pere fe remarie aprés avoir diffipé fes biens. Voyez Banage fur l'article 400.

Mais quoique ces raifons ayent parû bonnes jufques à prefent, on ne peut s'empêcher de dire icy qu'on n'y doit avoir nul égard, & qu'il n'y a nulle apparence que les Reformateurs de la Coutume de Normandie, en parlant comme les autres, ayent voulu fignifier le contraire de ce que les autres ont dit, & établir une jurisprudence heteroclite, & qu'on ne peut fuivie fans tomber dans de tres grandes abfurditez. Voicy les termes des articles 399. & 400. qu'il faut joindre pour les entendre.

399. La PROPRIETE' du tiers de l'immeuble deftiné par la Coutume pour le douaire de la femme, EST ACQUIS AUX ENFANS DUJOUR DES EPOUSAILLES, & ce pour les Contrats de mariage qui se passeront par cy-aprés,& neanmoins LajoüiSSANCE EN DEMEUREAU MARE Ja vie durant, fans toutesfois qu'il le puiffe VENDRE, ENGAGER NY HYPOTHEQUER: comme en pareil cas, les enfans ne pourront vendre, hypotequer ou difpofer dudit tiers avant la mort du pere, & qu'ils ayent tous renoncé à fa fucceffion.

400. S'il y a enfans de divers lits, TOUS ENSEMBLE N'AURONT QU'UN TIERS, demeurant à leur option, de le prendre au regard des biens que leur pere poffedoit lors des premieres, fecondes ou autres noces,

ET SANS QUE LEDIT TIERS DIMINU LE DOUAIRE DE LA SECONDE, TIERCE OU AUTRE FEMME, LESQUELLES A URONT PLAIN DOUAIRE SUR LE TOTAL BIEN QUE LE MARY AVOIT LORS DE SES EPOUSAILLES, fi autrement n'eft convenu. L'article 399. decide formellement.

1°. Que la proprieté du tiers de l'immeuble destiné par la Coutume pour le douaire de la femme, eft acquis aux enfans du jour des époufailles.

2°. Que le pere n'a plus que la fimple jouissance de ce tiers, ou qu'il n'en eft plus qu'un fimple ufufruitier.

3. Qu'il n'eft point au pouvoir du pere de le vendre, engager, ny bypotequer

Comme il n'y a rien dans cet article qui ne foit tres clair, il eftoit du bon fens d'y faire convenir l'article 400. dont la décision n'est pas fi nette; mais les Commentateurs de la Coutume de Normandie ont fait le contraire, & ils ont interpreté l'article clair & net par celuy qui leur a paru obfcur & difficile.

le

Or pour revenir à l'article 399. puisque la proprieté du tiers de l'immeuble destiné par la Coutume pour le douaire de la femme, eft acquis du jour des époufailles aux enfans, lors qu'ils ont renoncé à la fucceffion de leur pere, puifque le pere n'a plus que la fimple joüissance de ce tiers; & puisqu'il eft dit formellement dans l'article, que pere ne le pourra vendre, engager & hypothequer; n'est-ce pas affez pour deoider qu'il n'eft point au pouvoir du pere d'affecter ce tiers au doüaire d'une feconde ou tierce femme, qui doit être bien moins favorable, que des creanciers qui auroient prêté leur argent de bonne foy.

Le douaire des femmes étant coutumier en Normandie, il fe regle à la quantité prés, comme le douaire coutumier dans toutes fes autres Coutumes du Royaume. A Paris, & en plufieurs autres lieux, le douaire coutumier eft de la moitié des heritages dont le mary est saisi au jour des époufailles, ou qui luy font échus depuis le mariage en fucceffion directe. Et en Normandie par l'article 367. le douaire confifte en l'ufufruit du tiers des chofes immeubles DONT LE MARY EST SAISI lors de leurs époufailles, & de ce qui luy est depuis échû constant le mariage en ligne directe, &c.

On peut tirer de cet article en le joignant au 399. un argument invincible contre les Commentateurs de la Coutume de Normandie. Par l'article 367. la femme n'a pour fon douaire que le tiers des biens immeubles, dont elle a trouvé fon mary faifi au jour des époufailles, ou qui luy font échûs depuis le mariage en fucceffion directe.

Or dans l'efpece dont il s'agit, le pere lors qu'il a paffé en fecondes ou troifiémes noces, n'étoit plus faifi du tiers de ses enfans du premier lit, puifque fes enfans qui ont renoncé à fa fucceffion, felon l'art. 399. ont été proprietaires de ce tiers du jour du premier mariage de leur pere.

Et par confequent il eft vray de dire que ce tiers dont le pere n'étoit qu'un fimple ufufruitier, n'a pû être obligé par luy au douaire d'une seconde ou tierce femme, contre la difpofition expreffe de la Cou

tume.

Quelques-uns difent à cela, que le pere demeure toujours faifi de ce tiers, quoiqu'il ceffe d'en être proprietaire : mais il eft indubitable que celuy qui perd la proprieté de fa chofe, en vertu de la Loy qui la luy ôte,

ceffe d'être faifi de cette proprieté, étant évident que tout homme eft deffaifi de ce qu'il n'a plus. Il faut prouver cette verité par un exemple. Dans la Coutume de Paris, article 238. & dans plufieurs autres Coutumes, le douaire coutumier de la premiere femme eft de la moitié des immeubles dont elle a trouvé fon mary faifi lors des époufailles, & le doüaire coutumier de la feconde femme, quand il y a des enfans du premier lit, eft du quart feulement de ces biens. Or, pourquoy le douaite de la feconde femme eft-il du quart feulement, & non de la moitié de ces biens, comme le premier doüaire ? C'est qu'au jour du premier mariage le mary étoit faifi de tous fes biens immeubles; au lieu qu'au jour du fecond mariage il ne s'eft plus trouvé faifi que de la moitié, les enfans du premier lit étant proprietaires de l'autre. Si donc le pere n'eft plus saifi à Paris de la moitié des biens qu'il poffedoit au jour de fon premier mariage, parce que la Loy en affure la proprieté aux enfans doüairiers. Ne s'enfuit-il pas qu'en Normandie le pere n'eft plus auffi faifi du tiers de ses enfans du premier lit, puifque la Loy leur donne pareillement la proprieté de ce tiers, du jour du premier mariage de leur pere?

On ne peut trop le repeter, tant que le pere vit la proprieté du douaire, & en Normandie la proprieté du tiers eft incertaine; mais lorfque le pere eft decedé, & que fes enfans ont renoncé à fa fucceflion: il eft vray de dire que la proprieté du doüaire & du tiers leur a efté affurée du jour du mariage de leur pere. Ce qui eft conforme aux principes du Droit Romain dans la Loy 3. §. 3. au Code Commu nia de Legatis; où Juftinien decide, que quand un heritier a obligé une chofe leguée fous condition, l'hypotheque eft ancantie au mo ment que la condition eft arrivée.

Sin autem, fub conditione vel fub incerta die füerit relictum legatum, vel fideicommiffum univerfitatis, vel fpeciale, vel fubftitutione, vel reftitu tione, melius quidem faciet, fi & in his cafibus careat ab omni venditione vel hipotheca, ne fe gravioribus oneribus evectionis nomine Sup ponat.

Sin autem avaritia cupidine propter fpem conditionis minime implen de, ad venditionem vél hypothecam profiluerit, fciat quod conditione impleta ab initio caufa in irritum devocetur, & fic intelligenda eft quafi nec fcripta nec penitus fuerit celebrata, ut nec ufucapio nec longi temporis prefcriptio contra legatarium, vel fideicommiffarium procedat. Quod fimiliter obtin ere cenfemus in hujufmodi legatis, five pure, five fub die certo, five fub conditione, five fub incerta die relicta fint. Sed in his omnibus cafibus legatario quidem vel fideicommiffario omnis licentia pateat rem vendi care, & fibi affignare nullo obftaculo ei à detentatoribus oppo

dendo..

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