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dendo. Quand les Reformateurs ont decidé dans l'art. 400. que le tiers des enfans ne diminue point le douaire de la feconde, tierce ou autre femme; ils n'ont pas decidé que le tiers des enfans feroit luy-même diminué par le douaire des femmes, & leur intention n'a point été que les fecondes ou tierces femmes euffent jamais droit de prendre leurs doüaires fur le tiers des enfans, au cas que le pere eût diffipé fes biens avant que de paffer de paffer en fecondes noces. Ils avoient dit formellement dans l'article 399. que le pere du jour des époufailles n'auroit plus la proprieté du tiers, qu'il n'en auroit que la fimple joüissance ou le fimple ufufruit, & ils avoient ajoûté à tout cela, qu'il ne pourroit point obliger, ni engager ce tiers. N'étoit ce pas affez pour exclure à jamais les prétentions des fecondes & tierces femmes, puifque perfonne ne peut engager un bien qu'il n'a plus, & contre la difpofition précife de la Loy.

Ces paroles des Reformateurs, fans que le tiers des enfans diminuë le douaire de la feconde, tierce ou autre femme, fignifient donc (& c'est le fens de l'article 400.) que le tiers des enfans doit être compté pour la fupputation du douaire de la feconde & tierce femme, enforte qu'elles prennent l'une & l'autre, un auffi granddoüaire fur le total des biens dont leur mary s'eft trouvé faifi lors de leurs époufailles, que fi les enfans n'avoient pas prelevé leur tiers. Ce qu'il faut rendre fenfible par des exemples.

P. fe marie en premieres noces, & il a de bien 30000. livres. Le doüaire de fa femme & le tiers des enfans font de 10000. livres.

P. paffe en fecondes noces avec 20000. livres de bien feulement, parce qu'on fuppofe dix mille livres diftraites des trente mille livres pour le tiers des enfans. De combien fera le douaire de la feconde femme fur les vingt mille livres ? Sera-t-il du tiers de 20000. livres feulement, c'eft à dire de 6666. livres 13. fols 4. deniers? Et il faut dire, qu'il fera de dix mille livres, faifant la troifiéme partie de 30000 livres, comme fi les enfans du premier lit n'avoient pas prélevé dix mille livres pour leur tiers de ces 30000. livres.

Les Reformateurs en rendant le tiers propre aux enfans, ont tâché de conferver, autant qu'ils ont pû, les avantages des fecondes, tierces & autres femmes, mais neanmoins fans contrevenir au bon fens & à la droite raifon.

Dans l'ancienne Coutume, comme le doüaire des femmes n'étoit pas propre aux enfans, quand un mary confervoit fes biens, fans les augmenter, jamais le douaire d'une feconde ou tierce femme n'étoit diminué par le douaire d'une premiere; parce que le doüaire conftitué à la premiere femme fe trouvant éteint par fon deceds, II. Partic

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tout le bien du mary fe trouvoit franc, lors qu'il paffoit en fecondes nôces.

En rendant le tiers propre aux enfans, il étoit difficile de conferver cet avantage aux fecondes & tierces femmes, parce que les biens du mary fe trouvoient ainfi diminuez; & cependant on leur conferva cet avantage autant qu'on put, en leur donnant fur les biens que leurs maris poffedoient francs & quittes, le douaire auffi fort que fi les enfans du premier lit n'avoient pas eu de tiers.

Que l'on fuppofe encore que P. qui avoit 30000. liv. quand il s'eft marié la premiere fois, ait eu des enfans de fon premier mariage; ces enfans ont pour leur tiers dix mille livres.

Que l'on fuppofe à prefent que P. avant que de paffer en fecondes noces ait diffipé dix mille livres des vingt mille livres qui luy reftoient. De combien fera le douaire de la feconde femme? fera-t-il du tiers de dix mille livres feulement il faut dire comme cy-deffus, qu'il fera du tiers de vingt mille livres, c'eft à dire de 6666. livres 13. fols 4. deniers, parce qu'en joignant le tiers des enfans qui eft de 10000. liv. avec les dix mille livres qui reftent au pere, ces deux fommes font 20000. liv.

Mais que l'on fuppofe que P. qui avoit 30000. liv. quand il s'eft marié la premiere fois ait eu des enfans de fon premier mariage; ces enfans, comme on l'a dit, prennent dix mille livres pour leur tiers.

P. avant que de paffer en fecondes nôces a diffipé les vingt mille livres qui luy reftoient: quel doüaire aura la feconde femme ? & il faut dire dans ce cas qu'elle n'en aura point, parce que fon mary n'avoit plus rien, & n'étoit plus faifi d'aucun bien quand il l'époufa. En un mot, quand il y a des biens fuffifamment, on compte le tiers coutumier que les enfans du premier lit prélevent, pour fupputer & augmenter le douaire des fecondes & tierces femmes ; mais quand le mary n'a point laiffé de bien, ayant tout diffipé avant fon fecond ou troifiéme mariage, on ne compte plus le tiers des enfans du premier lit, parce que les fecondes & tierces femmes ne peuvent point prétendre de doüaire lorfqu'il n'y a plus de bien.

On ne peut trop pefer ces paroles de l'article 400. fans que ledit tiers diminuë le douaire de la feconde tierce ou autre femme, lesquelles auront plein douaire fur le total bien que lė mary avoit lors de fes époufailles. En fuppofant les enfans doüairiers, il eft vray de dire que le mary lors de fon fecond ou troifiéme mariage n'avoit plus la proprieté du tiers de fes enfans, puifque felon l'article 399. la proprieté leur en étoit acquife du jour du premier mariage, & par confequent dans ce total des biens du mary, fur lequel les fecondes & tierces

femmes peuvent prétendre leur doüaire, le tiers des enfans du premier lit ne peut jamais être compris.

Il faut rendre encore cette verité plus fenfible. C'est une question commune au Palais, de fçavoir fi les dettes mobiliaires qui ont une date certaine, ou les obligations paffées pardevant Notaires diminuent le douaire coutumier: & l'ufage eft qu'elles ne le diminuent point, enforte que la femme prend fur les biens de fon mary un auffi gros doüaire coutumier, quand il a contracté avant son mariage des dettes mobiliaires, que s'il n'en avoit pas contracté. V. Mr le Brun des Succeffions, livre 2. chap. 5. fection 2. n. 32. p. 324. de la derniere édi

tion.

Suivant cet ufage, fi un homme a pour tout bien une terre de trente mille livres, & s'il en doit quinze mille par obligations contraatées avant fon mariage, le doüaire coutumier de fa femme fera done. de quinze mille livres, ou de la moitié de la terre, & par confequent de tout fon bien.

Or de ce que les fimples dettes hypothequaires anterieures au mariage ne diminuent point le donaire coutumier de la femme, dira-t-on que la femme prendra fon doüaire coutumier fur les biens de fon mary, à l'exclufion des creanciers hypothequaires anterieurs à fon mariage, lorfque les dettes du mary excedent la valeur de la moitié de fes biens?

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Et fi dans ce cas il y auroit de l'abfurdité & de l'injuftice que femme prift fon doüaire au préjudice des creanciers hypothequaires de fon mary, n'y en auroit-il pas auffi dans le cas dont il s'agit, qu'elle le prift au préjudice des enfans du premier lit, quand mêmes on ne les regarderoit que comme creanciers de leur tiers, & non comme proprietaires?

Quand on dit que les dettes hypothequaires contractées par le mary avant fon mariage ne diminuent point le doüaire coutumier de la femme, cela s'entend donc fi les dettes payées & prélevées par les creanciers hypothequaires, il reste affez de bien dans la fucceffion du mary, afin que la femme y puiffe prendre fon plein doüaire; car il est indubitable que la femme ne peut jamais prendre fon douaire coutumier au préjudice des creanciers de fon mary anterieurs à elle..

Et quand on dit en Normandie que le tiers des enfans du premier lit ne diminuë point le douaire des fecondes & tierces femmes, cela s'entend pareillement fi le tiers des enfans prélevé, il fe trouve affez de biens dans la fucceffion du mary, afin que la femme y puiffe prendie fon plein douaire. De forte que comme le tiers des enfans ne dimi. nuë point le douaire des fecondes & tierces femmes, le doüaire des

fecondes & tierces femmes ne diminuë point auffi le tiers des enfans du premier lit.

Ce n'eft pas affez d'avoir prouvé que la caufe des enfans est juste, il faudroit à prefent faire voir que les raifons dont M. Basnage se sert pour foutenir le parti des fecondes & tierces femmes font mauvaises; ce qu'on referve pour un autre endroit.

DROIT DE TIERS ET DANGER. ]. Es Ordonnances des Forefts du Roy Charles V. de l'an 1576. de Charles VI. de l'an 1413 art, 236. & autres où il faut ainfi lite. Et en l'Edit de Charles IX. de l'an 1566. fait pour la confervation du domaine, art. 10. & en la Charte aux Normands qui eft du Roy Loüis Hutin de l'an 1314. Ce droit appartient au Roy és bois, forests & buiffons de fon domaine, ou és bois & forests du fonds de quelque Seigneur domanier: dont eft fait mention en deux Arrefts de Touffaints 1287. Au pays de Normandie ce droit eft le tiers du prix de la vente, & la difme ou danger de deux fols pour livre de tout le prix, à fçavoir treize livres de trente livres. Voyez le Guidon des Financiers, & les annotations : & pour conferver ce droit, les Sergens Dangereux ont été inftituez. * V. Danger. DROIT DU TIEKS A MERCY. ] Qui a été ajugé au Prieur d'Ofay par Arreft de Paris du penultiéme jour d'Aoust 1404.

TIERS DENIE R.] Nivernois, tit. 4. art. 58. 70. tit. 24. art. 10, tit. 6. art. 2. & 23.

Qui eft dû au Seigneur bourdelier, & eft le tiers denier du prix de la vente de l'heritage bourdelier.

DROIT DE TIERS-DENIER DE VENTE.] Auvergne, chap. 31.

art. 75.

14.

De tertiarum illationibus meminit Caffiodorus 1. 1. Variarum Epiftol. lib. 2. epist 16.17. De binorum & ternorum titulis, qui à Provincia, libus exigebantur, idem Caffiodorus, lib. 7. Hac ad verbum Bacquetius ex hoc loco tranfcripfit libro de Juftitia cap. 10. nulla auctoris fui habita ratione. De binorum & ternorum exactiune idem Caffiodorus, lib. 3. epift. 8. eodemque lib. 7. formula 21. 22.

TIGE ET TRONC COMMUN.] Bretagne, art. 543. 545. 546. 552. TIGE ET SOUCHE.] Bretagne, art. 570.

C'eft le lignage, ftirpes, ftirps. Qui ab eodem parente orti funt, dicuntur ejufdem ftipitis. Voyez les mots ESTOC, SOUCHE, BRANCHAGE, RAMAGE: In Stemmate cognationis rami sparsi folent effe : Stemmata dicuntur ramufculi, quos etiam faciunt Advocati in jure cùm caufam partiuntur: Ramum ac lineam fucceffionis à Genealogo in stemmate obtinemus, inquit Cornutus in 3 & 5. Satyram Perfii Tant que Tige fait fouche, elle ne branche jamais: Tant qu'il y a des enfans d'un

aîné du fang Royal, les puifnez ne font appellez à la Couronne. * TIN EL, TIN E IL, ou plaffage. ] La Charte de l'an 1209. par laquelle Robert de Courtenay accorde les Coutumes de Lorris aux habitans de Meun, entre les anciennes Coutumes locales publiées par M. de la Thaumaffiere, p. 425. 426. Quiconque au Marché de Meun aura acheté aucune chofe, ou aura vendu, & par oubliance fon Plaffage ou Tineil aura retenu, aprés huit jours iceluy payera fans aucune caufe, s'il peut jurer que fciemment il ne l'ayt retenu. Le Tineil ou plaffage,dans cette Charte, eft le droit qui eft dû pour la place que l'on occupe dans le Marché. Voyez la Coutume de Chasteau-neuf en Berry, tit. 2. art. 6. La Chronique de Flandres chap. 57. Et alla au Palais tenir fon Tinel, &y fit office Royal. Voyez M. Menage fur l'origine de ce mot, & le P. Labbe, p. 468.

* La TIP HAINE, laTIE PHAIGNE ou la TEFFAIGNE.] Ces mots viennent ce femble de Theophania, qui eft le jour de Noël, le jour de la naiffance de J. C. r 18 paréρwors. Dans nos vieux Auteurs François la Tiphaine n'eft pas le jour de Noël, mais le jour des Rois ou de l'Epiphanie. Alain Chartier, p. 140. fous l'an 1441. Ou mois de Janvier aprés la Tiphaine. Du Chefne remarque tres-bien fur ce mot à la p. 843. que d'Epiphanie on a fait Tiphaine.

*TIRER & endoffer une Lettre on Billet de Change.] Voyez fur

ces mots.

*TIXIERS.] Anjou, art. 173. Textores; Sont les ouvriers qui travaillent à faire des draps.

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TOISE DE MASSON EST DE SIX PIEDS; ] De Charpentier eft de cinq pieds & demy: de Mefureur de terres & vignes, eft de cinq pieds feulement: & en bois & forests, de cinq pieds & demy felon la Coutume d'Orleans, art. 213. En Bourbonnois, art. 302. Et au pays de la Marche, art. 215. la Toise eft de fix pieds. Et faut noter que pied eft de douze pouces de long, & chacun pouce eft divifé en douze lignes. Tellement que la toife quarrée contient fix pieds de long fur fix pieds de large. La perche contient trois toifes. De ces toifes & mefures a été mis en lumiere un traité en François l'an 1580. Voyez auffi le chap. 1. du 5. livre de la Maifon Ruftique.

* Humier ne TOM BE fur humier.] Liege, art. 127. C'est à dire que l'ufufruit ne tombe point fur ufufruit. Voyez de Mean fur cet article, obfervation 127. page 252. de l'édition de 1670.

* TOM BER en tierce foy.] Voyez cy-devant Tierce foy. *TON AIGES, Tolaiges & Graffelaiges. ] C'étoient des impets que quelques particuliers levoient indûment fur les Doriers, qui par ordre du Roy cueilloient & amaffoient l'or de Paillolle dans quelques

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