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prefenter au Prêtre qui devoit le vifiter & juger s'il en étoit malade ou non ; & fi le Prêtre jugeoit qu'il en étoit malade, il devoit fe retirer du commerce des autres hommes & habiter hors du camp & hors des Villes, quand les Juifs curent des Villes. Levit. chap.

13. V. 2.

Homo in cujus cute & carne ortus fuerit diverfus color, five pustula aut quafi lucens quidpiam, id eft plaga lepra, adducetur ad Aaron Sacerdotem, vel ad unum quemlibet filiorum ejus: Qui cum viderit lepram in cute, & pilos in album mutatos colorem, ipfamque fpeciem lepre humiliorem cute & carne reliqua ; plaga lepre eft, & ad arbitrium ejus feparabitur, &c. . 44. Quicumque ergo maculatus fuerit lepra & feparatus eft ad arbitrium Sacerdotis, habebit veftimenta diffuta, caput nudum, os vefte contectum, contaminatum ac fordidum fe clamabit. Omni tempore quo leprofus eft & immundus, folus habitabit extra caftra, &c.

On fuivoit la loy de Moïfe dans les bas fiécles en plufieurs lieux de l'Europe, & on reputoit le lepreux tellement mort, qu'on luy faifoit par avance fon fervice. Selon la Coutume de Hainault & de Mons, si une perfonne eft renommée d'être entachée de la maladie de la lepre, les Efchevins deffous qui telle perfonne eft refidante & demeuranté, seront tenus & pour leur acquit le mener aux épreuves aux dépens des Paroiffiens. Et fi icelle perfonne étoit trouvée entachée de ladite maladie, on luy devra bailler pour une fois, s'ils ne font du lieu, un chappeau, un manteau gris, une cliquette & une befache & avec luy faire fon Service; lefquelles bagues & dépenses devront être prifes fur les biens de l'aumône, ou fur les manans du lieu paroiffiens, en cas qu'ils n'euffent competamment & pour y fournir. La Ville fera tenuë de à la perfonne faire une maison fur quatre étaques, ainsi qu'a été accoutumé de faire,&fi le patient la veut avoir meilleure faire la devra à fes depens, à la charge d'aprés fa mort d'être brulée, avec le lit & habillemens ayant fervi à son corps.

Comme les Seigneurs confifquoient les biens de ceux qui étoient decedez inteftats ou déconfés, il s'aviferent de lever fur ces malheureux le droit de Mortemain ; & delà vient qu'il eft dit dans le chapitre 55. de la Coutume de Mons, que une perfonne dés qu'il fera jugé ladre doit morte-main, comme fi la pèrfonne fut morte fur tel états que fi iceluy ladre revient en fanté faire, ravoir le devra, & neanmoins aprés fa mort devra être pris morte-main, &c. Voyez Cagots & le For de Navarre, Rubrique 34, art. 4. 5. 8,6.

.

LAIDANGES. ] Normandie chap. 51. 53. 86. & en l'histoire de Monftreler chap. 40. du 1. volume. LEDOIRES au chap. 15. art. 14. du ftyl de Liege, auquel il faut lire APERAGER. LAIDANGER

au chap. 60. de l'ancienne Chronique de Flandres. Sont injures verbales, defquels celuy qui a injurić un autre à tort, fe doit dédire en Juftice en fe prenant par le bout du nez: 201doptiv, convitiari. Maledictum nordopia. Paroles de délai: laide vilenie: Ce qui eft ex• pliqué en fon ordre. Hac verba nobis nova videri facit incuria vetuftatis: Vetuftorum autem vocabulorum origo alia aliis placebit forfitan fanè etiam veteribus placuit varia analogia ejufdem vocis, & in illa varietate laborant plerumque Varro, Plutarchus, Ifidorus, & alii, quorum nimia eft fagacitas.

LAIE. ] Eft bois par mefure ou quantité d'arpens.

LAIER.] Orleans chap. 1. art. 82.

C'eft marquer les lais en un bois taillis avant la coupe d'iceluy, pour les y laiffer.

LAIS.] Bourbonnois art. 340.

C'eft la croiffance que la riviere donne au Seigneur Jufticier: Non eft incrementum quod alluvione fit, fed infula que in flumine naf

citur.

Coutume de Bourbonnois art. 340. La riviere tolt & donne au Seigneur Haut-Jufticier, & ne donne aucune ment au Seigneur tres-foncier & proprietaire qui n'a ladite Juftice, & s'ap pelle communément Lais la croiffance que la riviere donne.

Le Droit donnoit les atterriffemens

& enfablemens aux proprietaires des heritages proches. Leg. adeò §. Si infula de acq. rer. dom. leg. 1. §. Si infulam de fluminibus. §. infula, de rer. divif. & autres non reçûs en France. Bacquet, des droits de Juftice num. 493. ( M. Galland. )

LES LAIS.] Tours art. 135. Anjou, art. 311. V. Laie. LANCE. ] Fief qui tombe de LANCE en quenoüille, de la main d'un mâle à une femme. Chevalier d'une LANCE.

* LANCIERE. ] Voyez Abée.

La LATE ] Qui eft en Provence comme une espece d'emende pecuniaire dûë pour la clame, ou conteftation: laquelle eft exigée par ceux qu'on appelle LATIERS.

En Provence il y a deux fortes de Lates, une fimple & une triple; la Late Simple eft de neuf deniers tournois & la fimple de vingt-fept deniers.

La Late triple est dûe ou par celui, qui intente en jugument une demande injufte & qui demande par exemple ce qui luy a déja été païé, ou par le debiteur qui nie fon obligation.

La Late fimple eft due par le debireur ajourné, pour n'avoir pas païé au Monfieur des Clapiers dans fon livre jour dont il étoit convenu, la fomme qui a pour titre Centuria caufarum cauf. qu'il s'étoit obligé de paier: Et cette 57. p. 42. & aprés luy M. Morgues Late eft la même chofe que l'Erame dans fon Commentaire fur les ftatuts de l'Arrame, ou l'Adras dont on a parlé cy-Provence p. 399. de l'Edition de 1658. redellus. marquent que le droit des Lates, s'eft

"introduit

niculum prabeatur. V. M. Morgues au lieu marqué cy-deffus, & les Coutumes d'Aiguemortes, à la fin du traité du Franc aleu de M. Galland pag. 371. à la fin.

Late, Lata, auffi-bien que Læda, viennent peut-être du mot Lex, qui fignifie amande, dans les auteurs de la baffe Latinité.

introduit en Provence par l'ufage, ce qu'ils prouvent par l'Ordonnance fuivante: Lara, que plus confuetudine, quam jure fcripto debetur, locorum confuetudini, quam ex locorum diverfitate fic formiter pracipimus exigi, relinquatur, fic tamen quod per ufum à decem annis citra fervatum, nullum circa eam exigendam admiLA LAUDE, ou LOUADE. ] Qui fe leve en foire, fur les marchandises, quafi filiquaticum & xepatioμor. Leude, & Leudarij in Conftitut. Regis Philippi IV. anni 1304. Leudarium five districtus pedagiorum, in conftitut. Philippi VI. anni 1338. De Siliquarum exactionibus conftitutionem profert doctiffimus Cujacius lib. 16. Observationum cap. 23. Pour un tel droit fe leve un denier pour une maille parifis fur chacun marchand, & autres qui vendent en la Paroiffe de Rian prés Bourges, à la foire qui s'y tient chacun an le 25. de Juillet, & s'appelle la maille Billeron. La Laude eft venalitij loco: C'est le droit de venditions, duquel il eft parlé cy-aprés en fon ordre. Leuda, ou Leyda, d'où l'on a fait ticulierement Lende, ce que les bouLaude, Lonade, Lende, fignifie toutes reaux exigent des payfans; qui vendent fortes de tributs, & vient felon la con- au marché des œufs, des fruits & aujecture de Monfieur du Cange, de Leu- tres chofes femblables, & il aime dum, qui avoit anciennement la mê- mieux faire venir Lende de Leyften, me fignification que campofitio, mulc- ou Leyftan, qui fignifie præftare dans la paraphrafe de Vuilleramus fur le Cantique des Cantiques. Le Lecteur choifira de ces deux étimologies celle qui luy plaira le mieux. Voyez M. de la Thaumaffiere dans fes anciennes Coutumes de Berry chap. 43.

ta.

Monfieur Graverof dans fa note fur le chapitre 8. article 1. du traité des droits Seigneuriaux de Monfieur de la Roche-Flavin, remarque, qu'en plufieurs Villes de Languedoc, on appelle par

fer, parce que celuy qui fait ces fortes de Baux délaiffe fon heritage moyennant une certaine redevance. La Ćou

LAUSE.] C'eft ainfi qu'en Languedoc on nomme le Cens. Fondation de Montauban en l'an 1144. Corbonellus faber habeat de laborato ribus fuum cenfum qui vulgo vocatur Laufe. Voyez M. Catel dans fon hiftoire de Languedoc page 324. ( M. Galland. ) LAYES à CENSES.] Es Ordonnances de Mets. Les Layes à Cenfes font proprement des Baux d'heritages à rente, foit que la rente foit perpetuelle, foit qu'elle pour quatre-vingt- dix-neuf ans, ou pour un moindre temps. Voyez l'article 23. du titre 4. des Coutumes generales de la Ville de Mets & pays Meffin. Ces Baux font appellez Layes Lais', & Laix, du mot laiffer ou déla f

foit

Tome II.

tume de Lorraine art. 202. Baus, admodiations on Laix, quels qu'ils foient, folemnellement faits & paffez par Procureurs fuffisamment fondez, ne peuvent être revoquez par le conftituant au préjudice des preneurs. art. 317. Le Sei

G

gneur Cenfier n'a droit d'avoir par pré- dé par Lais, & convention de l'afcers ference l'heritage aliené mouvant de luy cement.

à cens, s'il n'eft en ce expreffément fon

LEGAT DU PAPE.] Qui natus, miffus, vel à latere ; ut Legatus Proconfulis, cui mandata eft jurifdictio.

LETTRES DE LEGITIMATION. ] Que les Bâtards prennent du Roy en forme de Chartre, pour pouvoir tenir Benefices & Offices, & afin qu'ils puiffent fucceder à leurs parens & au contraire, tout ainfi que s'ils étoient engendrez en loyal mariage, & pour tenir & poffeder tous biens, mêmes chofes feudales: & en difpofer tant entre-vifs que par teftament & autrement, nonobstant la macule & défaut de geniture & naiffance: & convient que ces Lettres foient verifiées en la Chambre des Comptes, & prendre acquit de la finance qui aura été taxée pour le Roy, lequel feul peut legitimer en fon Royaume. Ex refcripto Principis, vel fecutis nuptiis filius nothus fit legitimus: Juftinianus Nov. 18. 89. 74. 78. jura legiti timi ei tribuuntur & quafi natura reftituitur. No. 74. cùm is proprie dicatur natalibus reftitui, qui fuerit libertine conditionis : quod jus naMyleredias: & faut noter qu'aucuns Princes en telles lettres de legitimation ne donnent pas puiffance de fucceder en fiefs ; & qu'ils retiennent la vingtiéme, ou autre partie du revenu. Adi caput decimum fextum lib.6. epiftol. Petri Vinei. Comme auffi le Bâtard a accoutumé prendre difpenfe du Pape, fuper defectu natalium, pour entrer aux Ordres facrez. Il feroit expedient que le Roy n'octroyât let tres de legitimation aux Bâtards, qui font nais de Prêtres, de Religieux, de gens mariez, ou par incefte. Voyez droit de bâtardife.

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LENGAIEUR, & LENGAIER LES PORCS.] Orleans, art, 334 335. Dunois art. 90.

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Pour connoître s'ils font mefeaux ou ladres: ad linguam enim probari & explorari folet an fint leprofi & corrupti fanguinis.

* LETTRE DE DEBITIS. ] Voyez ] Voyez Requête de Lettre formée. * LETTRE FOR ME'E, ] Anjou, art. 472. 509. Tours art. 369, Voyez Requête de Lettre formée.

* LETTRES D'ABBREVIATION. ] Anjou, art, 64, Voyez du Pineau fur cet article ; de Roye, de Miffis dominicis. p. 54. in fine. * LETT RES D'ESTAT. ] Voyez Eftat.

* LETTRES EN FERME.] Cambray tit. 5. art. 5. Dans le Cambrefis, il n'y a pas de Gardenotes publics & en titre d'Office; mais comme le remarque Monfieur Pinault fur cet article page 157, on a fuppléé à ce défaut en établissant des Chambres dans les Hôtels de

Ville, où chacun pût mettre un double authentique de fes Lettres, & parce que cette Chambre eft appellée Ferme, on a nommé les Lettres qui s'y confervent Lettres en Ferme. Afin que le 'double de ces Lettres foit conforme & inalterable, le Notaire qui doit écrire les deux Lettres fait d'abord au milieu d'une grande peau de parchemin de gros caracteres, il coupe enfuite la peau & les caracte res par le milieu, & fur chaque partie de la peau où il y a la moitié des caracteres coupez, il tranfcrit le contrat felon l'intention des parties, & enfin on laiffe une de ces Lettres dans la Ferme, & l'autre demeure au creancier, qui ne peut point la falfifier ou en faire une fauffe, parce que les caracteres coupez qu'on voudroit contrefaire dans la fauffe Lettre ne conviendroient jamais avec la moitié des caracteres coupez, écrits fur le double de la veritable Lettre confervé dans la Ferme. Voyez Amans, Arches d'Amans, Chartes parties, & l'article 47. des Coutumes de Mons.

LEVAGE.] Anjou, art. 9. 10. 30. Le Maine, art. 10. 11. 35. C'est une efpece de Peage ou Coutume, qui appartiennent au Seigneur Jufticier pour les denrées qui ont fejourné huit jours naturels en fon fief, & y ont été vendues & tranfportées en autre main, & mises hors iceluy fief: Et eft dû par l'achepteur, & eft tel que la petite Coutume. Ou qui appartient au Seigneur Jufticier pour les biens de fes fujets qui vont demeurer hors de fon fief: lequel droit ne doit exceder cinq fols. Qualia olim sioaywying & käywyna, Vectigalia pro mercibus que importantur vel exportantur, Strab. lib. 17. TỸ ižaɣwτο εξαγω gi8 TiTλos, in Edicto Juftin. de Alexandrinis.

art. 13.

LEUDE] Voyez Laude.

LEZ ET COSTE'. ] S. Paul, art. 36. 41. Artois, art. 105. 119. Lil fe, art. 83. Hainaut, chap. 77. 81. Mons, chap. 35. Cambray, tit. 8. & en l'ancienne Coutume de Beauquefne, art. 13. & en la Somme rurale traitant du retrait linagier, & des fucceffions. Cùm agitur de linea cognationis, de l'eftoc & line, de line & cofté. Anjou, art. 333. LEZ. Boulenois, art. 172. 174.

C'eft le cofté, Cùm agitur de Confinio agrorum.

DROIT DE LIAGE. ] Dont eft fait mention au livre ancien, qui enfeigne la maniere de proceder en Cour laie, & és Ordonnances de la Prevôté & Echevinage de Paris, & en deux Arrests du Seigneur du Noiers du 7. Avril 1347. & dont le Chapitre de Paris fe dit avoir exemption pour fes fujets.

Ce droit & Coutume fe prend par le Seigneur fur le vin, comme les droits de forage, de rouage, de chantelage, de cellerage, d'afforage: Hac verba autem, & pleraque alia que in hoc libro profe

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