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441

441

441. 442

490. a.

442.11 526. a.

449

* Veufve (droit de Veufve.)
*la Veuve emporte le Vallet. 434 449
* Vexin ( fiefs qui fe gouvernent fuivant la
Coutume du Vexin. 481. a. 449. b.
*Viafor, Viafora.

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Vif: bois vif. 167. a.Vive pasture. 552. a.

459

448

Vignages.

Veuës mortes.

459

448

Vignes marrées.

ΙΟΥ

Viguerie

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Arli par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Livre dont le titre eft, Gloffaire da Droit François. Ce Livre a paru jufqu'icy fous le nom d'Indice des Droits Royaux & Seigneuriaux de Maiftre François Raguean, imprimé la premiere fois en 1583. Il a reçû toute l'eftime, par le grand nombre d'éditions qui en ont été faites, que meritoit l'Autheur d'un travail fi laborieux. Get Ouvrage neanmoins étoit fort imparfait, felon le fentiment de plufieurs de nos Autheurs du Palais; & ce que M. Eufebe de Lauriere Avocat au Parlement y a ajoûté, dans l'édition qu'il en donne aujourd'huy au Public, étoit neceffaire pour le rendre parfait & achevé. Il l'a augmenté de quatre fois plus de mots, qu'il n'y en a dans l'Indice de Ragueau, outre les Notes doctes & curieufes qu'il y a faites en tres grand nombre. Ce Livre fera fans doute tres utile au Public; & il fera d'un grand fecours à tous ceux qui defireront acquerir une connoiffance profonde & folide du Droit Coûtumier François. Fait à Paris, ce onzième Septembre 1704.

ISSALY.

PRIVILEGE DU ROY.

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la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT: JEAN GUIGNARD, Libraire à Paris, Nous a fait expofer que dés l'année 1694. on auroit commencé l'impreffion d'un Livre intitulé Gloffaire du Droit François, contenant l'Explication des mots difficiles qui fe trouvent dans les Ordonnances de nos Roys, dans les Coûtumes du Royaume, dans les anciens Arrefts, & dans les anciens Titres, en vertu de nos Lettres de Privilege du 21. Aouft 1693. mais que cette impreffion n'ayant pû être achevée jufqu'à prefent, le tems de 12. années porté par lefdites Lettres fe trouveroit expiré aux termes de l'Arreft de noftre Confeil du 13. Aouft de l'année derniere 1703. dans le tems que cette Impreffion étoit prête à paroître dans le public; ce qui l'oblige d'avoir recours à Nours, pour luy être pourvû de nouvelles Lettres fur ce neceffaires. Pour ces caufes, Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audit Jean Guignard, de faire imprimer & reimprimer, vendre & debiter ledit Livre par tout nôtre Royaume, en telle forme, marge, caractere & autant de fois que bon luy femblera, pendant le tems de douze années confecutives, à compter du jour de la date defdites Presentes. Faisons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être, d'en introduire d'impreffion Etrangere dans aucun lieu de nôtre obéïfsance ; & à rous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer & contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de luy; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expo

fant, & de tous dépens, dommages & interefts: à la charge que ces Prefentes-fcront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles : Que l'impreffion dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs, & ce en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sr Phelyppeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes; du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire joiiir l'Expofant ou les ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos aniez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent l'execution d'icelles, tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : Car tel eft nôtre plaifir. DONNE' à Fontainebleau le quatrième jour de Septembre, l'an de grace 1704. & de nôtre Regne le foixante-deuxième. Par le Roy en fon Confeil. LE COMTE.

de faire

pour

Registré fur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, num. 244. pag. 346. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft di Confeil du 13. Aouft 1703. A Paris ce 24. Septembre 1704.

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