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marquées; de chanter les pfeaumes modeftement, en faisant la pause au milieu des versets, & qu'un côté du chœur ne commence point que l'autre n'ait fini, fous peine d'être privés de leur rétribution, ou d'autres peines, telles qu'il plaira aux fupérieurs de leur impofer.

Le fecond & le troifiéme défendent aux clercs de parler, de rire & de caufer dans les églifes; que fi après avoir été avertis ils ne fe corrigent pas, ils feront privés pour ce jour du fruit de leurs bénéfices. Ils en privent de même pendant un mois ceux qui repréfentent des fpectacles peu décens à la fainteté de la maifon de Dieu dans les jours de fêtes. On y défend auffi de caufer & de trafiquer dans les églifes

Le quatrième exhorte les clercs à être un exemple de piété & de régularité à tous les fidèles, à ne point s'acquitter de leurs fonctions avec froideur & nonchalance, à ne point accepter des canonicats pour le revenu. Il veut qu'ils ne fe contentent point d'affifter seulement aux trois principales heu-res, qui font matines, la meffe & vêpres; mais à fe trouver à tout, & à demeurer dans le choeur tant qu'on y

chantera.

Le cinquième fe plaint de ceux qui ayant deux ou plu fieurs prébendes dans la même ville, courent chaque jour par cupidité d'une église à une autre avec leurs habits eccléfiaftiques pour gagner dans ces différentes églifes les diftributions qui font attachées aux mêmes heures d'où il arrivé que, courant avec précipitation par la ville revêtus de leurs habits d'églifes, ils s'expofent aux rifées du peuple, & font caufe que le refpect & la dévotion des fidèles en diminuent.Le concile enjoint aux chapitres de pourvoir à ce défordre,, & de réprimer ces clercs coureurs.

Le fixiéme eft contre ceux qui quittent la cathédrale, pour aller dans d'autres églifes où il y a fête annuelle, sous prétexte qu'ils y auront une plus forte rétribution.

Le feptiéme ordonne aux clercs de tenir propres les or-nemens & les vafes facrés, principalement ceux qui fervent au facrifice ; & interdit les chanfons, les danfes, les jeux & les ventes des marchandifes dans les lieux facrés.

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Le huitiéme interdit l'entrée de l'église pour trois mois aux prélats qui conféreront le facerdoce à ceux qui ne feront pas d'une vie réglée, & qui ne fçauront pas les épîtres, les évangiles, & le reste de l'office, Il veut que le même réglement

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s'obferve à l'égard de ceux qui font promus aux autres or dres; qu'on inftruife les foudiacres du væeu de continence auquel ils s'obligent, & que les curés ne foient choifis que fur le témoignage qu'on rendra de leur piété, de leur vertu & de leur probité.

Le neuvième règle les vêtemens des évêques & des autres prélats. Le dixiéme leur enjoint d'avoir un ou deux théologiens fçavans avec eux, pour les aider de leurs confeils & de leurs lumiéres dans leurs fonctions. L'onzième pourvoit aux abus qui fe peuvent introduire parmi les officiers des cours eccléfiaftiques, lorfqu'ils tirent de l'argent des pauvres, & qu'ils les jettent dans des embarras qui tendent à leur perte. Le douziéme ordonne aux abbés, abbeffes, prieurs des ordres de S. Benoît & de S. Auguftin, de tenir leur chapitre tous les ans, & de faire rendre compte trois fois l'année à leurs œconomes, de la recette & de la dépenfe des revenus de leurs monaftéres. Le treizième réduit les abftinences de viande qu'on pratique dans ces ordres, aux mercredi vendredi & famedi de chaque femaine, à l'avent, & au carême depuis la feptuagéfime jufqu'à Pâques. Le quatorziéme prefcrit la modeftie aux religieux dans leurs habits, leurs chauf fures, leurs chapes, leurs capuchons, leurs geftes, leur démarche. Le quinziéme défend de rien exiger pour l'entrée dans les monastéres, fous quelque prétexte que ce foit, permettant toutefois de recevoir ce qui fera donné volontairement par les parens,

Le feiziéme ordonne qu'il y aura dans chaque monaftére des maîtres propres à inftruire les jeunes religieux, & à leur apprendre la grammaire, afin de les mettre en état de lire & d'entendre l'écriture fainte, dont la méditation donne augmente & fait accroître la piété & la dévotion, dit le concile. Le dix-feptiéme canon ordonne aux patrons, tant féculiers que réguliers, de pourvoir les paroiffes de bons curés & enjoint aux évêques d'y tenir la main. Le dix-huitième fe plaint des perfonnes religieufes qui ignorent leur règle & leurs conftitutions; & il exhorte les abbés & les autres fupérieurs d'avoir foin qu'il y ait dans chaque monaftére des exemplaires de ces règles, & que les religieux les lifent & relifent, afin qu'ils fçachent comment ils doivent marcher dans la voie de la religion. Le dix-neuviéme commande l'obfervance des ftatuts qui concernent les religieufes & les moniales. Le vingtiéme condamne

condamne les clercs qui fréquentent les cabarets avec des habits laics, ce qui ne leur convient point, ou avec leurs habits eccléfiaftiques, ce qui eft indécent: il condamne auffi ceux qui achètent des bleds, du vin, & autres marchandifes, afin de les vendre plus cher; qui jouent à la paume dans des lieux publics en vefte ou en camifole. Le vingt-uniéme règle leurs habillemens, & leur défend d'en avoir de couleur, ni à queue traînante, ni fendus par derrière ou par devant, fi ce n'eft jufqu'aux genoux. Le vingt-deuxième leur interdit tout blafphême & tout jurement illicite. Le vingt- troifiéme ordonne aux évêques de ne point fouffrir dans leurs diocèfes des clercs ou des laïcs concubinaires, de priver les premiers de leurs bénéfices, & de punir les feconds de peines corporelles. Le vingt-quatriéme condamne à une livre de cire, applicable à l'églife, les clercs qui joueront aux dez, & cela chaque fois qu'ils tomberont dans cette faute.

Le vingt-cinquiéme regarde la fanctification des dimanches & des fêtes. Le vingt-fixième concerne les jureurs & les blafphêmateurs, qu'il condamne à jeûner pendant huit jours au pain & à l'eau pour la premiére fois, quinze jours la feconde. Le vingt-feptiéme eft contre les quêteurs qui abusent de la fimplicité des fidèles, en falfifiant des bulles apoftoliques. Le vingt-huitiéme ordonne aux curés d'exhorter leurs paroiffiens à fe confeffer aux cinq grandes folemnités de l'année, Pâques, la Pentecôte, l'Affomption, la Touffaint & Noël, outre le commencement du carême. Le vingt-neuviéme ordonne aux médecins d'exhorter les malades qui font en danger à confeffer leurs péchés avant que de leur donner les remèdes corporels; & de leur refufer leurs fecours, s'ils ne fe rendent pas à leurs avis. Le trentiéme renouvelle une décrétale de Boniface VIII, qui excommunie tous ceux qui empêcheront les caufes eccléfiaftiques d'être portées devant les juges de l'églife. Le trente - unié me eft contre ceux qui refufent de payer la dixme, & qui emploient la fraude & la tromperie pour s'en difpenfer. Le trente-deuxième défend de célébrer les mariages dans des oratoires & des chapelles domeftiques, & veut qu'ils fe faffent dans la paroiffe. Le trente-troifiéme défend de donner trop facilement des difpenfes de bans. Le trente-quatrième défend fous peine d'excommunication de fe marier en Avent depuis la feptuagéfime jufqu'à Pâques, & dans le tems des RoTome XIV.

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gations. Le trente-cinquiéme interdit aux laïcs l'entrée du fanc tuaire pendant qu'on célèbre les faints myftéres. Le trentefixiéme dit que fi un juge féculier, qui a fait mettre en pri fon un clerc, ne le rend pas quand il en eft requis par le juge eccléfiaftique, on ceffe de faire l'office divin, non feu-lement dans la paroiffe où ce clerc eft prifonnier, mais encore dans les paroiffes voifines & dans les monaftéres. Le trente-feptiéme concerne encore quelques articles de la jurifdiction eccléfiaftique. Les trois derniers ordonnent aux évê-ques, abbés, prieurs & autres, de prendre une copie de ces ftatuts, & de les publier dans l'efpace de deux mois.

Henri archevêque de Riga en Livonie tint auffi cette année un concile, dont nous n'avons point les actes, qui regardoient l'état de l'églife. On en trouve quelque chofe feulement dans Albert Krantzius. Ce concile jugea à propos d'envoyer les députés à Rome contre ceux qui opprimoient l'é-glife de Riga. Ces députés au nombre de feize prirent leur chemin par terre, & arrivérent jufqu'à Grebbin aux confins de la Livonie. Là ils furent arrêtés par le gouverneur du fort nommé Gofvin de Affchenberge, chevalier de l'ordre Teutonique, qui fe faifit d'abord de leurs lettres, les traita de traîtres, & fe moqua de tout ce qu'ils purent alléguer touchant les priviléges des eccléfiaitiques. Enfin leur ayant ôté l'argent qu'ils portoient avec eux, auffi-bien que leurs habits, il leur fit lier les pieds & les mains, & les fit jetter dans une riviére glacée où ils furent noyés. C'est ainfi que cet homme cruel, qui en qualité de chevalier fe difoit frere de l'ordre de la Ste. Vierge, enfanglanta fes mains homicides. par le meurtre de ce grand nombre de prêtres innocens &

malheureux.

Ce même chevalier Teutonique, bien loin d'avoir horreur de fon attentat, fut affez téméraire pour s'en vanter comme d'une action héroïque, en écrivant aux prélats de Livonie qu'il avoit traité leurs députés comme des traîtres à la province & comme des ennemis publics; qu'il les avoit dépouil lés de leurs biens & privés de la vie fans en avoir reçu aucun ordre, mais comme prépofé pour défendre les frontiéres; & qu'employé dans une fonction publique il s'étoit défait de ceux qui trahiffoient publiquement leur pays. Cette le parti des cheva- Conduite confirmoit affez les plaintes que faifoient fi fouvent les. Polonois. & les Lithuaniens,, que l'ordre des chevaliers

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Michou 1. 4 c.47.

En. Syl, Europ

Teutoniques, établi pour l'accroiffement de la foi, en deve
noit plutôt la ruine. Cela fait voir auffi que l'empereur Si-
gifmond n'avoit pas raifon de prendre fi vivement leur par- cap. 6.
ti, & de les foutenir contre le roi de Pologne, jusqu'à met-
tre la divifion entre ce roi & Withold grand duc de Lithua-
nie, âgé pour lors de quatre-vingts ans ; & auquel, au préju-
dice de l'accord fait avec les Polonnois, il s'efforçoit de per-
fuader de prendre la qualité de roi, qu'il promettoit de lui
confirmer, comme il eût fait, fi les Polonois ne s'y fuffent
oppofés fortement, & fi Withold lui-même ne fût mort l'an-
née fuivante. Les lettres que le pape avoit écrites à ces prin-
ces à la prière des Polonois, n'avoient pu les détourner de
cette entreprise.

pro

corps, at

fites.

LIV.

Krantz. 21. Wandal, 17.&20.

Sigifmond & Withold euffent beaucoup mieux fait de fiter des confeils du pape, qui vouloit les engager à faire la Ravages des Hufguerre aux Huffites : qui étant entrés une feconde fois dans Ia Siléfie, & ayant partagé leur armée en trois taquérent la Hongrie, la Pologne & l'Autriche, où ils mirent tout à feu & à fang, en infultant les catholiques & leur religion. Ce fut alors qu'un certain Jean de Prezibran, homme fçavant & de grande autorité parmi eux, quitta leur Lecte pour rentrer dans le fein de l'églife, & fit quelques ouvrages contre leurs erreurs. Il y en eut entr'autres un: Des conditions d'une jufte guerre, qu'il adreffa aux prêtres gouverneurs, à qui il reproche leur tyrannie & leurs im piétés. Dans un autre ouvrage il dit que les Huffites font doux complaifans, humbles & d'une vie réglée en apparence & à l'extérieur; mais au-dedans d'eux-mêmes, impies, tyrans, avares, cruels, pleins d'orgueil, mêlant de tout, méprifant les perfonnes fages, déréglés, impitoyables, téméraires, hardis: & il reprend fur-tout Procope, un de leurs prêtres, & un nommé Nicolas de Pelhyfimon qui étoit évêque des Thaborites.

fon

On marque dans cette année le douzième de Juillet la mort de Jean Charlier furnommé Gerfon, du nom d'un village du diocèfe de Reims proche de Réthel, où il naquit le quatorziéme de Décembre 1363. Il fut élevé dans la piété par pere Arnoud & fa mere Elifabeth, & vint à Paris à l'âge de quatorze ans. Il y fut bourfier dans la fociété des artiftes au college de Navarre. Après y avoir étudié les humanités & la philofophie, il fut reçu, l'an 1382, de la fociété des théolo

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