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DES BORNES.

ne

N ne peut pas facilement pref crire des regles pour planter des bornes, puifqu'il eft libre d'en mettre autant que l'on veut, & où il plaira dans les féparations des Terres ou des Seigneuries, & de les faire de quelle maniere on trouvera le plus à propos. Cependant nous pouvons dire en général qu'on doit les mettre autant qu'il eft poffible dans les angles des Terres; car il feroit inutile d'en mettre plufieurs fur une même ligne droite. De plus, elles doivent être au bord des chemins, pour être plus remarquables. Celles qui font faites de groffes pierres, dont la plus grande partie doit être plantée avant dans terre: feront les plus fures puifqu'on ne pourra pas les déplacer facilement. Sur la partie qui eft hors de terre, on y doit graver des Armes du Dd

Seigneur, ou des lettres, avec l'année dans laquelle elles ont été plantées. Lorfqu'on veut planter des bornes, il faut que ce foit en préfence des Juges des lieux, qui doivent faire une defcente pour ce fujet aux endroits où on les veut placer; il faut de plus que ce foit en présence des voifins, qui y doivent être appellez, comme étant parties interreffées. On doit auffi confronter tous les Titres

tant de

part que d'autre, afin qu'il n'y ait perfonne de lezé. On fera dreffer un Procès verbal de ladite defcente; lequel fera joint aux Titres de la Terre, pour y avoir recours en cas de néceffité,

On doit faire mention dans le Procès verbal, de la forme des bornes, de leurs infcriptions, des distances où elles font pofées, àl'égard d'un grand chemin, ou d'une Croix, ou enfin de quelqu'autre marque confidérable qui ne puiffe pas changer facilement dans la fuite des temps.

Les arbres, les hayes; les poteaux

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qu'on pourroit planter, & les foffez
qu'on feroit
pour fervir de bornes
font fujets à trop de changemens
pour pouvoir s'y affurer; ce n'eft pas
que dans des lieux de peu de confé-
quence on pourroit s'en paffer,

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De la différence des Mefures
des Terres.

Our ce qui eft des Mesures, elPles font de diverfes grandeurs,

& ont différens noms felon les Provinces. Dans les unes on les appelle Arpent, dans d'autres Acre, Journal, Coulpe de bœuf, Sefterce ou Septier, Saumée, Afnée. De ces Mesures & Sous-mefures il n'y a que la moindre qui foit uniforme par rout, fçavoir le pied de douze pouces toutes les autres ci-deffus.comme auffi les perches, gaules, verges, cordes ou chaînes, même les toifes & les pieds font différens, encore que la toife foit ordinairement & prefque par tout de fix pieds, & le pied de douze pouces. Néanmoins dans la Coûtume de Bourgogne la toise eft de fept pieds & demi, dans la Coûtume du perche le pied eft de

de treize pouces, & dans la Coûtume de Clermont le pied n'eft que' d'onze pouces feulement, en quelque lieu en Normandie le pied est de 24 pouces. Toutes ces différentes mesures font reçûes dans les mefurages des héritages des particuliers & non pas dans les affaires du Roy: Car quant aux mefurages des Bois, Forêts du Roy, les Mefureurs ne les doivent arpenter pour les ventes à autres melures qu'à celle du Roy, qui eft de 22 pieds pour Perche & de cent perches pour Arpent fuivant les articles de l'Ordonnance de 1575. La mesure du Roy, pour ce qui le regarde, doit être femblable & uniforme par tout, à laquelle toutes les autres mesures fe peuvent réduire par les Mefureurs & Arpenteurs s'ils furvenoit Procès & différend.

Par le 23 article, le Roy Henry II. ordonne que les terres, prez, vignes, eaux, bois & autres chofes fujetes à l'Arpentage en la Ville & Fauxbourgs de Paris, fe mefureront à

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