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Louis, graced & feaux Confeillers OUIS, › par la grace de Dieu, Roi de France & de Na

les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes or-. dinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres. Ros Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien amé JACQUES CLOUZIER, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qui lui auroit été mis en main un ouvrage qui a pour titre Traitez de Pieté ou Difcours fur divers fujets de la Morale chrétienne, parfeu M. G. de Ste. Marthe, Prêtre ; qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caractéres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-fcel des préfentes ; A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit livre ci-deffus fpecifié, en un ou plufieurs volumes, conjointement, ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractéres conformes ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous no-, tredit contre-fcel, & de levendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confes cutives, à compter du jour de la date defd. Préfentes. Fai fons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi tous Libraires-Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledis livre ci-deffus expofé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmen❤ tation ou correction, changement de Titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de quinze cents livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts. Ala charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'impetrant

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fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & no. tamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de co pie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même étar où l'Approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le: fieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre‹it trèscher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr. Chauvelin, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou em pêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. ComMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous A&es requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Verfailles le vingt-feptiéme jour du mois de Novembre, l'an de Grace mil fept cent trente-deux, & de notre Regne le dix-huitiéme. Par le Roi en fon Confeil,

CHUPPIN.

Registré fur le Registre V111. de la Chambre Royale des Li raires & Imprimeurs de Paris, No. 458. Fr. 442. conforme ment aux anciens Réglemens confirmez par celui du 28. Février 3723. A Paris le 15. Decembre 1732.

G. MARTIN, Syndic.

De l'Imprimerie de GISSEY.

DE L'OBLIGATION

QU'ONT

LES CHRETIENS

DE

FUIR LE MONDE.

C

créez

I.

OM ME nous ne fommes que pour Dieu,nous avons une obligation indifpenfable d'être tout à lui, de n'avoir rien &

de ne faire rien que pour lui; de le laiffer difpofer de nous comme d'un bien qui lui appartient, & de nous tenir en paix entre fes mains.

Notre efprit ne doit pas s'occuper un moment à fe regarder foi-même, mais s'oublier entierement,pour ne regarder que Dieu, & toutes chofes en Dieu; car Dieu eft l'unique lumiere des A

Tome II.

hommes, & hors de cette lumiere, on ne voit rien comme il faut; mais tout eft tenebres,menfonge & tromperie.

Notre volonté ne doit vouloir que Dieu, ni ne s'arrêter qu'à lui; parce qu'il n'y a de bon & de permanent que lui feul; elle ne doit chercher qu'en lui fa paix, fa joie & fon fouverain bonheur; car ces biens font trop grands pour fe rencontrer dans des creatures qui ont commencé & qui doivent bien-tôt finir; qui viennent du neant, & qui y retombent.

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Nous devons auffi ne nous fouvenir que de Dieu , parce qu'il eft notre tout qu'il eft prefent à tous les tems & à tous les lieux, fans fucceffion & fans étendue ; & nous devons nous oublier nous-mêmes, parce que nous ne fommes rien, & que nous nous tromperions fi nous penfions être quelque chofe. Enfin, il faudroit ne nous point fentir pour parler ainsi ̧ être morts à nous-mêmes, & pouvoir dire que nous ne vivons plus, mais que Dieu vit en nous; que nous ne fommes plus, mais que Dieu est toute chofe en nous; que nous n'agiffons plus, mais que le faint Efprit fait tout

en nous,

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