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rable à toute autre, parce que pour lors le vent d'Eft, ou de Levant fouffle agréablement, & qu'il répand une douce vapeur pleine de fels propres à la végétation, lefquels pénétrent les branches des arbres dont les pores font ouverts; en forte que les fruits s'en nourrisfent: j'ay remarqué mefme qu'en cinq ou fix jours ils groffiffent fenfiblement : ainfi l'on fe trouve dédommagé par là des autres accidents qui peuvent arriver. C'est fans doute la raifon pourquoy fruits expofez au levant font plus hâtifs que ceux qui font à l'expofition du couchant, comme je vous l'ay dit ailleurs.

LE CURIEU X.

les

On ne sçauroit eftre plus fatisfait que je le fuis de vos Reflexions fur la Culture des arbres : vous en parlez folidement, & vos expériences font tres convaincantes.

440 Reflex. fur la Cult. des arbres. Permettez-moy de vous confultes à l'avenir fur mes doutes; car vous m'avez mis par vos principes, & par vostre méthode dans le gouft de l'Agriculture, & j'en feray à l'avenir une de mes plus agréables occupations.

FIN.

Approbation.

Ay lú par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manuscrit intitule Dialogue entre un Curieux & un Jardinier Solitaire, pour faire & cultiver méthodiquement un Jardin fruitier & potager, &c. & je crois qu'il fera utile de le rendre public par l'impreffion. A Paris ce 6. Decembre 1703. Signé,

POUCHARD.

LOUIS par la grace de Dieu Roy de Fran

Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Hostel, Grand Confeil, Prevoft de Paris, Baillifs, Senefchaux, leurs Lieutenants civils, & autres nos Officiers qu'il appartiendra, Salut. Le Sieur Rigaud Directeur de l'Imprimerie Royale de noftre Chafteau du Louvre, Nous a fait remonftrer qu'il defireroit faire imprimer Le Jardinier Solitaire, s'il nous plaifoit luy accorder nos Lettres de privilege für ce neceffaires; Nous avons permis & permettons par ces prefentes audit Sieur Rigaud, de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caracteres, & autant de fois que bon luy femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout noftre Royaume pendant le temps de cinq années confecutives, à compter du jour de la datte defdites prefentes. Faisons défenses à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de noftre obeiffance; & à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre & debiter, ni contrefaire ledit Livre, en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit expofant ou de ceux qui auront droit de luy; peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de Quinze cents livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à tiers à l'Hoftel-Dieu de Paris, l'autre tiers au

nous,

un

dit expofant, & de tous dépens, dommages

& interefts; à la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Livre fera faite dans noftre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Reglements de la Librairie; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans noftre Bibliotheque publique, un dans celle de noftre Chafteau du Louvre, & un dans celle de noftre trés cher & feal. Chevalier Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des prefentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir le dit Sieur expofant ou les ayant caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fair aucun trouble ou empefchement. Voulons que la copie defdites prefentes qui fera impriméc au commencement ou à la fin dudit livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit adjoustée comme à l'original. Commandons au premier noftre Huiffier ou Sergent de faire pour l'éxecution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion & nonobstant clameur de Haro Chartre Normande, & lettres à ce contraires; Car tel eft noftre plaifir. Donné à Versailles le 5. May, l'an de grace 1710. & de noftre Regne le foixantefeptiéme. Signé par le Roy en fon Confeil, FOUQUET, avec paraphe, & à costé est écrit,

Registré fur le Registre numero 3. de la Commmunauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 29. conformément aux Reglements, & notamment à l'Arreft du Conseil du 13. Juillet 1703. A Paris ce 13. Juin 1710. Signé,

DELAUNAY Syndic, avec paraphe.

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