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& deux Centaures, dont l'un porte un vafe, en faifoit partie ; ce fera un des débris du Temple de Minerve qui, dans le fiége que les Vénitiens firent d'Athènes en 1677, fut prefque entièrement renversé, le feu ayant pris aux poudres dont les Turcs l'avoient rempli. Il eft certain que c'eft de la Grèce que ce bas-relief a été apporté à Venife. Il eft placé dans le Vestibule qui précède la Bibliothèque de S. Marc, & l'on n'ignore pas les foins que fe donna le Provéditeur Morofini,

enrichir fa Patrie des dépouilles de la conquête, & principalement des belles Sculptures qu'il y put trouver. La grandeur & la forme de ce bas-relief conviennent à ma conjecture. Le travail en eft extrêmement fin, & digne des Artistes qui fleuriffoient dans les beaux jours de la Grèce.

Hauteur, pas tout-à-fait deux pieds.

VIGNETTE DES ROMAINS.

CE Fragment d'un bas-relief de marbre eft d'un très-beau travail, & d'une exécution précise. Indépendamment de ce mérite, il a celui de prouver combien les Romains étoient sensibles à l'allégorie.

On voit dans ce fujet l'Amour triompher de quelques Habitans de la Mer, & les conduire à sa volonté, mais ces Dauphins, pour augmenter l'idée du pouvoir de ce Dieu, ont des dents capables de les rendre auffi redoutables que les monftres de l'Afrique. Cette licence eft forte, & bleffe la Phyfique; mais l'allégorie eft fujette à charger, & compte fouvent un peu trop fur le plaifir qu'elle croit faire à l'efprit.

Hauteur onze pouces.
Largeur neuf pouces.

CUL-DE-LAMPE DES ROMAINS.

Si quelque animal particulier pouvoit augmenter les preuves de la curiofité des Romains, & du foin avec lequel ils ont raffemblé de petites figures d'Animaux, c'eft affurément la Girafle que préfente ce

Cul-de-lampe ; elle eft telle que Briffon la décrit. Il ne manque à ce Hiftoire des petit Monument que les extrémité des jambes de devant & d'une de Quadrupedes. derrière ; & fi on ne lui voit point les cornes, dont il eft parlé dans

la Description que je viens de citer, il faut croire que nous n'avons

ici que la représentation de la femelle; car ce Bronze eft bien confervé, & il ne paroît pas que la tête ait fouffert aucune altération.

Hauteur deux pouces trois lignes.
Longueur un pouce deux lignes.

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Voyez les Mémoires de l'Académie, Tome II. pag. 637. & une Hiftoire particulière de cette découverte, écrite par Chifflet

VIGNETTE DES GAULOIS.

CETTE Frife d'ornemens enrichiffoit la partie fupérieure d'un Cippe qu'on a trouvé autrefois à Mayence, & dont Boiffard nous a confervé le deffein, dans un Supplément à fon Recueil d'Antiquités, que j'ai vû en manufcrit dans le Cabinet de M. Mariette.

CUL-DE-LAMPE DES GAULOIS

UNE des Abeilles d'or trouvées dans le Tombeau de Childéric I
Hauteur huit à neuf lignes.

EXTRAIT DES

REGISTRES

de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres.

Du Vendredi 23. Juillet 1762.

M. l'Abbé BELLEY & M. LE BEAU, Commiffaires nommés par l'A

cadémie pour l'examen d'un Ouvrage de M. le Comte de CAYLUS, intitulé: Recueil d'Antiquités Egyptiennes, Etrufques, Grecques, Romaines & Gauloifes, Tome V, ont fait leur rapport, & ont dit qu'ayant examiné cet Ouvrage avec attention, ils n'y ont rien trouvé qui n'en faffe défirer la publication & la continuation. En conféquence de ce rapport,l'Académie a cédé à M. le Comte de CAYLUS fon droit de privilége pour l'impreffion dudit Ouvrage : En foi de quoi j'ai figné le préfent Certificat. Fait à Paris, au Louvre, ce Vendredi 23. Juillet 1762. Signé, LE BEAU, Secrétaire Perpétuel de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres.

PRIVILEGE EN COMMANDEMENT pour l'Impreffion des Ouvrages de l'Académie Royale des Infcriptions

LOUIS

& Belles Lettres.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prévôts, Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, Nous a très-humblement fait remontrer qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre Bifayeul, pour la forme de fes Exercices, & pour l'impreffion des divers Ouvrages, Remarques & Obfervations journalières, Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent, elle en a déja donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Privilége qui lui furent expédiées en Commandement au mois de Décembre 1701. mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous fupplie zrès-humblement de lui en accorder de nouvelles. A ces causes, & notre intention étant de procurer à l'Académie en Corps, & à chaque Académicien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes fignées de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques ou Obfervations journalières, & les Relations annuelles de tout: ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom: comme auffi Les Ouvrages, Mémoires, Traités ou Livres des Particuliers qui la com-

pofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés aux termes de l'article 44. dudit Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite Permiffion par le Libraire que l'Académie aura choifi pendant le temps & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons très-expreffes inhibitions & défenses à toute forte de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux que l'Académie aura choifis, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine contre les Contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été faite, & l'autre tiers au Dénonciateur: à la charge qu'il fera mis deux exemplaires de chacun desdits Ouvrages dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, avant que de les expofer en vente; & à la charge auffi, que lesdits Ouvrages feront imprimés fur beau & bon papier, & en beaux caractères, fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire registrer ces Préfentes fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire jouir & ufer ladite Academic & fes ayans caufes, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Livres foit tenue pour dûement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Sécretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Préfentes tous exploits, faifies, & autres actes néceffaires, fans autre permiffion; Car tel eft notre bon plaifir. Donné à Marly le quinziéme jour de Février, l'an de grace mil fept cents trente-cinq, & de notre Regne le vingtiéme. Signé LOUIS: Et plus bas; Par le Roi, PHELYPEAUX.

Regiftré fur le Registre IX. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 66. fol. 57. conformément au Règlement de 1723. qui fait défenfe Art. IV. à toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l'Art. CV III. du même Règlement. A Paris, le 5. Mars 1735.

Signé, G. MARTIN, Syndic.

ANTIQUITÉS

RECUEIL D'ANTIQUITÉS

EGYPTIENNES, ETRUSQUES, GRECQUES, ROMAINES,

ET GAULOISES.

PREMIERE PARTIE.

DES EGYPTIEN S.

AVANT-PROPOS.

ES Egyptiens ont obtenu la réputation qu'ils méritoient, de grands dans leurs entreprises, & de fages dans leur gouvernement: deux points de cette importance ne pouvoient manquer d'être fondés fur des principes folides. Nous en admirons les effets, quoique le détail des caufes nous foit inconnu: l'Hiftoire ne nous préfentant à cet égard que des idées très-générales. Pour fuppléer à notre ignorance, je crois Tome V.

A

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