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APPROBATION.

"AY lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux le vingt-deuxième Volume de ces Me. moires, & j'ai crû qu'on en pouvoit permettre l'impreffion. A Paris ce 12. Août 1732.

HARDION.

PRIVILEGE DU ROJ.

LOUIS, parla ds amez & feaux Confeil. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France lers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien amé ANTOINE-CLAUDE BRIASSON, Libraire à Paris, nous ayant fait remontrer qui'l lui auroit été mis en main un Manufcrit, quí a pour titre : Memoires pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la République des Lettres, avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaioffrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caractétes, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-feel des présentes; A CES CAUSES, voulang traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdies Memoires & Catalogue cideflus fpecifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement, ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres confor. mes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de huir années confecutiyes, à compter du jour de la date defd. Préfentes. Faifons défenfes a toutes fortes de perfonnes de quelque

res,

qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous LibrairesImprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débitèr, ni contrefaire lefdits Mémoires & Catalogue ci-deflus ex◄ pofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'aug mentation, correction, changement de Titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ail、 leurs, & que l'impetrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr. Chauvelin, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un

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de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires; foi foit ajoutée comme à l'original. COMMAN DONS au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le 28. Novembre l'an de de Grace mil fept cens vingt-fix, & de notre Regne le douzième, Par le Roi en fon Confeil, DE S. HILAIRE.

Regiftré fur le Regiftre VI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 530. Fo. 421. conformément aux anciens Réglemens confir◄ mez par celui du 28. Février 1723. A Faris le 3. Decembre 1726.

Signé, VINCENT, Adjoint.

De l'Imprimerie de GISSEY.

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