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DICTIONNAIRE

PORTATIF

DES PRÉDICATEURS

FRANÇOIS,

DONT LES SERMONS, PRÔNES,

HOMÉLIES, PANÉGYRIQUES,
ET ORAISONS FUNÈBRES SONT IMPRIMÉS.

Où l'on a marqué les meilleures Éditions qui
en ont été faites, & les jugemens que
les Sçavans en ont portés.

'Avec de courtes analyses de tous les Traités de l'é
loquence de la Chaire qui ont paru en François.
OUVRAGE utile à ceux qui fe deftinent an
ministère de la Chaire, & qui veulent fe former
fur d'excellens Modèles.

LYON

A LYON;

Chez PIERRE BRUYSET PONTHUS
ruë Mercière, à la Croix d'or.

M. DC C. LVII.

AVEC APPROBATION & PRIVILÈGE DU ROI,

J'A

APPROBATION.

'Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier ce Dictionnaire des Prédicateurs, & il m'a paru curieux & intéreffant, & l'impreffion n'en peut être qu'agréable & utile. A Paris, le 5 Février 1756.

TRUBLET.

PRIVILEGE GENERA L.

LOUIS, PAR LA GRACE DEDE CO RoleDS, FANCH tenant

NAVARRE, à nos Amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le sieur ALBERT Prêtre, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Dictionnaire des Prédicateurs François, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceflaires; A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer ledit Ouvrage, autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; Faisons défenses à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes de quelque qualité & conditions qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance } Comme auffi à tous autres d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'Impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la fenille imprimée, attachée pour modele fous le contre-fcel des Préfentes, que l'impétrant fe con

t

formera en tout aux Règlémens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'Impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, 'un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur DE MACHAULT Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayant caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la Copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux ́ Copies collationnées par l'un de nos Amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'éxécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft Notre plaifir, Denné à Paris le fixième jour du mois d'Octobre, l'an de Grace mil fept cent cinquante-fix, & de notre Règne le quarante-deuxième.

Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.

à

Regiftré fur le Regiftre XIV. de la Chambre Royale des Libraires &re Imprimeurs de Paris, n. 97. fulio 98. conformément aux Règlemens de 1723. qui fait défenfes article 4. toutes perfonnes de quelques qualités qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la. fufdite Chambre neuf Exemplaires preferits par l'article 108. du même Règlement. A Paris le 19 Octobre 1756.

P. G. LE MERCIER, Syndic.

foit

PREFACE.

L feroit bien furprenant que dans un fiéçle où il paroît tous les jours de nouveaux Dictionnaires ; où l'on fe fait comme une espéce de devoir de transmettre à la postérité la plus reculée jufqu'aux moindres écrits qui paroiffent & les noms de leurs Auteurs ; on laiffat dans l'oubli les Prédicateurs évangéliques & leurs Ouvrages qui font le plus capables de foûtenir la gloire de la Religion & de procurer le bonheur de la focieté civile. Ne diminuons point les juftes louanges que méritent ces illuftres Académiciens, qui par l'éloquence & la beauté de leurs difcours & de leurs harangues, nous rapellent les fiécles des Démofthénes & des Cicerons; ne refufons pas

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