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Saint-Hyacinthe, Hyacinth Cordonnier, kon
as chevalier de thémisent de

HISTOIRE

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Chez la Veuve PISSOT, Quai de Conti
à la Croix d'or.

M. DCC.. XXXVI. ·

Avec Approbation & Privilège du Roi

010-15-36 N. Ni.

Neuhuy APPROBATION.

10-13-300

32649

3 v. Ai la par l'ordre de Monfeigneur

J

le Garde des Sceaux un Manufcrit intitulé: Hiftoire du Prince Titis & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris le

vembre 1735

250

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No

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DE BEAUCHAMP S.

PRIVILEGE DU ROY.

L

OUIS par la de Dieu,
grace
Roi de France & de Navarre : A
nos amez & feaux Confeillers les Gens.
tenans nos Cours de Parlement, Maî-
tres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Pa-
ris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieu-
tenans Civils, & autres nos Jufticiers
qu'il appartiendra: SALUT. Notre
bien amée la Veuve PISSOT, Li-
braire à Paris, Nous ayant fait fup-
plier de lui accorder nos Lettres de

Permiffion pour l'Impreffion de l'Hif toire du Prince Titi, la Conformité des Deftinées, la Princeffe infortunée, Traité de l' Amitié, par M. L. Conversation sur la Volupté. Traité de la Politeffe,par M. de F.&c.offrant pour cet effet de les faireimprimer en bon papier & beaux caraccteres, fuivant la feüille imprimée & attachée fous notre contre-fcel. Nous. lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lesdits Livres ci-deffus fpécifiez, en un out plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années confécutives, à compter du jour de là datte defdites Préfentes. Faifons défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de. la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de

la datte d'icelles; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royau me & non ailleurs ; & que l'Impétrante fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixième Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimez qui auront fervi de copia. à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Châtean du Louvre, & un. dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foir fait aucun trouble ou empêchement: Voulons qu'à la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au

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