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pourfuivis à la requête du miniftère public, & non pour des cas où le feul intérêt des parties peut donner lieu d'agir.

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Jouffe dit que la prévention dont il eft parlé dans les articles 7 & 9 de l'ordonnance de 1670, n'a lieu que pour les crimes pourfuivis d'office on à la requête de la partie publique, & il ajoute que cette privation de la connoiffance du délit eft la punition de la négligence des juges inférieurs, mais qu'à l'égard des crimes qui fe pourfuivent feulement par une partie civile, la prévention du juge fupérieur n'a pas lieu, & le juge inférieur eff toujours en état de requérir le renvoi.

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Rouffeau de la Combe, qui tient la même opinion, obferve que la prévention dont parle l'article 7 de l'ordonnance ne doit avoir lieu que quand il s'agit de crimes graves qui méritent peine afflictive, qui font de nature à étre poursuivis d'office à la requete du minif tère public: il ajoute, que tel cfl'l'ordonnance, & que cela eft fondé en grande raifon, parce qu'autrement on ne peut imputer aucune négli gence au Prévôt royal.

Il réfulte de ces autorités que le lieutenantgénéral du bailliage de Châtillon n'auroit pu être fondé à connoître par prévention des plaintes dont il s'agiffoit, qu'autant qu'il auroit été prouvé que le Prévôt de Vanvey avoit eu connoiffance du yol dans les trois jours, ou que ce vol lui avoit été dénoncé par la partie civile, ou enfin que la partie publique avoit donné un réquifitoire pour en informer, fans que ce juge y eût déféré.

Mais comme rien de tout cela n'étoit prouvé,

& que par conféquent il n'y avoit aucune négligence à imputer au Prévôt de Vanvey, les moyens employés par cet officier ont paru décififs, & ont eu le fuccès qu'il avoit droit d'en attendre. Voici le difpofitif de l'arrêt. rendu en fa faveur le 13 janvier 1783:

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» La cour a maintenu & garde la partie de » le Sage (le fieur Logerot) en fa qualité de » Prévôt royal de Vanvey, au droit & en la poffeffion de connoître de tous crimes & » délits commis dans l'étendue de la prévôté, qui ne font point attribués privativement aux baillis, fénéchaux & juges préfidiaux, par les » ordonnances, fauf la prévention ou dévo»lution à la partie de Moricot (le lieutenant» général du bailliage de Châtillon,) en cas » de négligence de ladite partie de le Sage pour » la pourfuite defdits crimes & délits, & au » droit négatif, qu'il n'a été permis ni loi» fible à ladite partie de Moricot de connoitre après la revendication de ladite partie de le » Sage, des faits de prétendue fpoliation & » vol dont il s'agit; & pour l'avoir fait, a » condamné & condamne ladite partie de » Moricot à reftituer à celle de le Sage les » vacations qu'elle a perçues dans les infor»mations dont il s'agit condamne en outre » ladite partie de Moricot à tous les dépens de » l'inftance ».

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La même jurisprudence avoit déjà été établie par arrêt de réglement rendu au parlement de Paris le 5 juin 1659 entre le Prévôt de Montdidier & le bailliage de la même ville. Cet arrêt eft rapporté au tome II du journal des

audiences.

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PRÉVOT DE L'HOTEL DU ROI. Page 482, avant l'article PRÉVOT DES MARCHANDS, ajoutez:

Le Prévôt de l'hôtel du roi a la nomination d'un certain nombre de marchands & artifans privilégiés de la cour, maifon & fuite de fa majefté. Voyez ce que nous avons dit à cet égard à l'article MARCHAND.

PRÉVOTÉ DE NANTES. On appelle droits de la Prévôté de Nantes, certains droits de traites qu'on perçoit dans l'étendue de la direction de Nantes, depuis cette ville jusqu'à la mer, Ils s'étendent à différentes marchandifes & font de différentes efpèces, tels que les droits d'ancienne coutume, le droit appelé fenaige; les différens droits de brieux, quillages, regiftres & congés fur les navires, vaiffeaux, barques & autres bâtimens tous ces droits font réglés par un tarif ou pancarte, du 25 juin 1565, des arrêts du confeil des 7 août 1703, 18 mars 1704, 22 janvier 1709, & autres réglemens intervenus poftérieurement.

On appelle encore droits de prévôté dans les ports & havres de Bretagne, ou fimplement droits des ports & havres de Bretagne, certains droits établis fur les drogueries & épiceries, & fur les marchandises des colonies françoifes de l'Amérique : on perçoit ces droits dans les ports & havres de Bretagne, en vertu de lettres-patentes du mois d'avril 1717, d'un arrêt du confeil du 16 décembre 1721 & d'autres ré¬ glemens poftérieurs.

Ces droits font pareillement réglés par une pancarte du même jour 25 juin 1565; ils com

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prennent les droits d'ancienne coutume, d'impofition de rivage, de cellérage, de flûte, & les droits & devoirs de brieux & de quillage fur les navires, barques, vaiffeaux & autres bâtimens.

Un arrêt du confeil du 6 mars 1725, a ordonné que les droits des ports & havres énoncés dans la pancarte du 25 juin 1565, feroient perçus fur toutes les marchandifes & denrées dénommées dans ce tarif ou pancarte, foit à l'entrée ou à la fortie: ces pancartes font difpofées à la chambre des comptes de Nantes, qui

en fait délivrer des extraits aux fermiers.

PREUVE. Page 573, avant le dernier alinea, ajoutez:

Du refte, voici un arrêt récent qui confirme cct usage.

Le 29 mars 1778, promeffe de Bernard Morin en faveur de Jofeph Arnaud, de 200 livres payables aux fêtes de Noël de la même

année.

Le premier mai 1779, fentence qui condamne Morin au payement.

Quelques mois après, payement par Morin de 96 liv. à compte fans prendre de quittance. En cet état, décès de Bernard Morin & de Joseph Arnaud.

Jofeph Arnaud fils, héritier de fon père, reprend bientôt après les pourfuites en payement contre le fieur Morin, héritier du débiteur.

In limine litis, le fieur Morin propose l'imputation des 96 livres payées par Bernard Morin; offre le furplus & les frais fubfidiairement, il demande à prouver le payement.

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Arnaud fils refufe l'imputation, s'oppofe à la preuve, & offre fon ferment de ne pas connoître le payement.

Le 25 mars 1782, fentence qui adjuge à Arnaud fils fes conclufions.

Appel au parlement de Grenoble, de la part du fieur Morin.

La caufe portée à l'audience de la grand'chambre, on foutenoit, pour le fieur Morin, que la Preuve par témoins au-deffous de 100 liv. à compte d'une plus forte fomme portée par un acte écrit, étoit recevable.

On fe fondoit fur la difpofition des loix. 15 in exercendis, au code de fide inftrumentorum, & 18, teftium facilitatem, de teftibus; fur la jurifprudence du parlement d'Aix atteftée par Boniface; enfin fur l'arrêt du 30 août 1682 cité plus haut.

Pour la défense d'Arnaud fils, on argumentoit de la décifion de la loi première, au code de teftibus, conçue en ces termes: contra teftimonium fcriptum teftimonium non fcriptum non fertur, & de la maxime du jurifconfulte Paul, prout quifque contractus eft, ita & folvi debet; enfin on citoit principalement l'article 54 de l'ordonnance de Moulins, & l'article 2 du titre 20 de celle de 1667, qui défend la preuve par témoins, outre & contre le contenu aux actes.

A cela on objectoit que la maxime du jurif confulte Paul n'étoit point prohibitive de la Preuve par temoins, pour la libération audeffous de 100 livres; & on s'autorifoit de l'opi nion de Boiceau. On difoit que la maxime contra fcriptum, & l'ordonnance de Moulins,

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