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ainfi que celle de 1667, par les mots outre & contre le contenu aux actes, n'avoient point entendu défendre la Preuve teftimoniale d'un payement, parce que ce payement étoit un fait poftéricur à l'acte d'obligation, qui, loin de détruire le fait de cet acte, le prêt d'argent, le confirmoit au contraire.

-On invoquoit le fentiment de plufieurs jurif confultes & arrêtiftes, de le Grand, fur la coutume de Troyes, article 164, de Danty, de Baffet, qui tous avoient ainfi interprêté les mots de la maxime contrà fcriptum, & ceux de l'ordonnance; & en conféquence avoit jugé que la preuve par témoins étoit recevable pour la libération contre un acte écrit, lorfque le payement n'excédoit pas le taux de l'ordon

nance.

Par arrêt rendu à la grand'chambre le 10 décembre 1782, la fentence du premier juge a été confirmée. M. Duport plaidoit pour Arnaud fils, & M. Bernard pour le fieur Morin.

Cet arrêt a donc jugé que les mots de l'ordonnance outre & contre le contenu aux actes, excluoit même la preuve par témoins des payemens poftéricurs, quoiqu au-deffous de cent liv.; & que pour fe libérer d'une dette conftatée par un acte écrit, il falloit une quittance.

PRINCE. Page 229, après la derniere ligne, ajoutez:

Par arrêt rendu au parlement de Paris au mois de février 1755, fur les conclufions de M. l'avocat général d'Ormeffon, il a eté jugé que le titre D'ALTESSE n'appartenoit en France qu'aux Princes du fang.

PRINCIPAL.

PRINCIPAL. Page 150, avant le dernier alinea, ajoutez :

Et par un arrêt plus récent rendu en forme de réglement le 6 feptembre 1784, la cour a ordonné qu'aucun de ceux qui exerceroient les places de Principal, profeffeur & régent, même dans les pédagogies, ne pourroient réunir à de pareilles fonctions le titre de curé ou de vicaire. Cet arrêt a été envoyé aux bailliages & fénéchauf fées du reffort, ainfi qu'aux bureaux d'adminif tration des colléges, pour être infcrit fur leurs registres, & notifié par ces bureaux aux profeffeurs & régens.

PRISE. Page 269, fupprimez les lignes 5, 6, & 7 ainfi que la note & les 3 premieres lignes de la page 270, pour y fubftituer ce qui fuit:

L'article 41 avoit autorifé les capitaines des corfaires particuliers à rançonner en mer les bâtimens marchands, felon les circonftances; mais les rançons s'étoient tellement multipliées, qu'indépendamment de ce qu'il en réfultoit une perte réelle pour les équipages & les invalides de la marine, attendu qu'une rançon eft toujours fort inférieure à la valeur d'une prife, le vrai but de la courfe qui eft d'affoiblir les forces de l'ennemi par l'enlèvement de fes équipages, & la privation de fes bâtimens, fe trouvoit totalement éludé. Pour obvier à cette forte d'inconvénient, le roi rendit en fon confeil, le 11 octobre 1780, un arrêt, par lequel il fut défendu à tous les capitaines de corfaires de rançonner à l'avenir en mer aucun bâtiment marchand, à peine d'être privés de leurs parts dans les rançons, & interdits de Supplém. Tome XVII.

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leurs fonctions pendant trois mois. Cependant fa majefté excepta de cette défenfe les prifes qui feroient faites dans les mers d'Irlande, dans le canal de Bristol, dans celui de Saint-George, & dans le nord-oueft de l'Ecoffe. Les capitaines des corfaires furent autorifés à continuer de rançonner dans ces mers, à la charge de juftifier, par un procès-verbal figné de l'état-major, du corfaire preneur, & d'une partie de l'équipage, de la néceffité abfolue où ils fe feroient trouvés de rançonner; mais ayant été reconnu que les armateurs & les capitaines éludoient fans ceffe fous divers prétextes les difpofitions de cet arrêt, d'où réfultoit une diminution confidérable dans les avantages qu'on doit attendre de la courfe, & une perte réelle de bénéfices, tant pour les intéreffés aux armemens, que pour les gens de mer qui y font employés & les invalides de la marine, fa majefté a jugé qu'une défense absolue de rançonner dans quelque cas que ce fût pouvoit feule faire ceffer des abus auffi préjudiciables; & pour cet effet, elle a rendu l'ordonnance du 30 août 1782 (1).

(1) Cette ordonnance contient les difpofitions fuivantes. ART. PREMIER. Les armateurs, capitaines ou commandans des bâtimens des fujets de fa majefté, armés en course, ne pourront à l'avenir, dans aucun cas, ni fous quelque prétexte que ce puiffe être, rançonner à la mer aucuns bâtimens, ni aucunes marchandises étant à bord defdits bâtimens.

2. Ne pourront de même lefdits armateurs, capitaines ou commandans, prendre aucun otage, ni recevoir des bâtimens ennemis aucun écrit, acte ou autre engagement, qui puiffe être fufpe&té de provenir de conventions déguifées pour caufe de rançons.

3. Veut fa majefté qu'au retour de chaque course, lefdits armateurs, capitaines ou commandans, foient tenus d'affirmer, pardevant le lieutenant général de l'amirauté du port où ils débarqueront, en présence de deux officiers de l'état-major du bâtiment, & à leur défaut, de deux officiers-mariniers, ou de trois hommes de l'équipage; qu'ils n'ont fait, durant leur course, aucune rançon de bâtimens ou de marchandises; qu'ils n'ont pris aucun otage, ni reçu aucuns actes billets de garanties ou autres engagemens directs ou indirects, ayant pour caufe, le rachat, ou la rançon. qui auroient été faits de quelques bâtimens ou marchandifes ennemis: laquelle affirmation fera fignée du commandant du bâtiment & des témoins ci-deffus vifée dudit lieutenant général de l'amirauté, & adreffée au fecrétaire d'état, ayant le département de la marine.

4. Dans le cas où, malgré les défenfes portées par les articles 1 & 3 ci-deffus, il feroit trouvé à bord d'aucuns defdits bâtimens des fujets du roi, armés en courfe, quelques actes, billets ou obligations quelconques, de l'efpèce de ceux énoncés en l'article ci-deffus, fa majesté enjoint aux officiers des amirautés, de retenir lefdits actes, obligations ou billets, pour en être fait l'emploi qui fera ci-après ordonné. 5. Les armateurs, capitaines ou commandans des bâtimens des fujets de fa majefté, qui, de quelque manière que ce foit, feroient fufpectés de contraventions quelconques aux difpofitions defdits articles. 1 & 2, feront jugés par le confeil des Prifes, auquel fa majefté en attribue la connoiffance, & en cas de conviction, condamnés, pour la première fois en cinq cent livres d'amende au profit de l'amiral de France, & interdits pour trois mois de leurs fonctions & en cas de récidive, ils feront déclarés incapables de jamais commander aucun bâtiment de laquelle amende de cinq cent livres les armateurs feront folidairement refponfables avec lesdits capitaines, ou commandans, fans qu'ils puiffent, en aucune manière l'imputer en tout, ou en partie, dans le compte des frais de l'armement, ni en employer le montant dans les liquidations particulières ou générales.

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6. Ordonne fa majesté que le montant dès rançons billets ou engagemens qui feroient, faits en contravention aux difpofitions ci-deffus, appartiendra aux invalides de la marine; à l'effet de quoi les officiers des amirautés feront tenus de remettre, fans délai, au tréforier particulier defdits Invalides de leur ref fort, lefdits billets ou engagemens, pour en être le payement poursuivi contre qui il appartiendra par ledit tréforier: & quant aux otages, veut fa majefté que s'il en étoit pris, ils foient remis à leur arrivée à l'intendant, ou au commiffaire-ordonnateur de la marine, du département dans lequel fe trouveront les bâtimens preneurs, lors de leur rentrée dans les ports, pour être enfuite ftatué par fa majefté fur la deftination defdits ôtages, ainfi qu'elle avifera.

7. Veut fa majefté que la préfente ordonnance foit exécutée felon fa forme & teneur, à commencer du premier décembre prochain; dérogeant expreffément toutes ordonnances, déclarations édits, arrêts & réglemens qui y feroient contraires.

Mande & ordonne fa majefté à monfeigneur le duc de Penthièvre, amiral de France, aux vice-amiraux commandans des ports, lieutenans généraux, chefs d'efcadres, & tous officiers de fes vaiffeaux & bâtimens, aux intendans de la marine, au commiffaire départi pour l'obfervation des ordonnances dans les amirautés, aux commiffaires généraux ou ordinaires des ports & arfenaux, & ordonnances, aux gouverneurs généraux ou commandans particuliers, intendans & ordonnateurs des colonies, aux officiers des fiéges d'amirauté, & tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution de la préfente ordonnance; laquelle fera enregistrée aux greffes defdites amirautés, lue, publiée & affichéé par-tout où befoin fera, afin que perfonne n'en ignore. Fait, &c.

Page 195, à la fin ajoutez:

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Le roi ayant depuis confidéré que ces réglemens de parts dépendant de la volonté d'un petit nombre de perfonnes qui étoient en même-tems juges & parties,

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