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il convenoit d'empêcher que les intérêts des équipages ne fuffent compromis par une fixation arbitraire des parts de Prifes que leur valeur leur auroit méritées: en conféquence, fa majesté a rendu en fon confeil, le 15 décembre 1782, un arrêt par lequel elle a ordonné qu'à l'avenir les réglemens des parts de Prifes, revenantes aux officiers majors, officiers mariniers volontaires, foldats matelots, & autres gens des équipages des corfaires, fe feroient dans les chambres du confeil des amirautés, immédiatement après le retour des corfaires qui auroient fait les prifes, conformément à l'article 32 qu'on vient de rapporter, par le capitaine & les premiers officiers majors, au nombre de fept, en présence du lieutenant général de l'amirauté, du procureur du roi au même fiege, & du commissaire des claffes. L'arrêt dont il s'agit charge ces officiers, de veiller à ce que les réglemens fe faffent avec impartialité, conformément au mérite & au travail de chacun, & dans la proportion prefcrite par l'article fuivant, fans la quotité des parts attribuées à chaque grade puiffe être diminué, & à ce qu'il ne foit admis aucune privation ou diminution de parts que fur des motifs légitimes, qui auront été difcutés en leur préfence. Le réglement de parts doit être figné du lieutenant général & du commiffaire des claffes, conjointement avec les capitaines & les officiers majors, & déposé au greffe de Pamirauté. Il doit d'ailleurs en être remis une expédition au bureau des claffes.

que

Page 218, avant le dernier alinea, ajou

tez:

Le roi ayant été informé qu'on abufoit de la facilité accordée par cet article, pour charger fous voile ou en pays étranger, des marchandifes d'origine angloife, qu'on importoit enfuite fous la qualification de marchandise de Prife, chez les nations alliées de France, fa majesté a rendu en fon confeil, le 4 mai 1782, un arrêt par le quel elle, a ordonné que toutes les marchandifes dont on vient de parler, & dont l'adjudication ne feroit faite qu'à la charge du renvoi à l'étranger, ne pourzoient fortir des ports du royaume, qu'autant qu'elles

feroient accompagnées de l'extrait du procès-verbal de vente fait par l'amirauté, ou par l'intendant ou l'ordonnateur de la marine, dûment certifié par le greffier ou par le contrôleur de la marine, & vifé par les receveur & contrôleur du bureau des fermes. Le même arrét a défendu aux commis ou prépofés de l'adjudicataire des fermes, à peine de deftitution, & de plus grande peine, le cas échéant, de laiffer exporter aucune partie des marchandifes dont il s'agit, avant que ces formalités euffent été remplies.

Page 226, avant les deux dernières lignes, ajoutez:

Le roi ayant auffi été informé que l'exécution des difpofitions de l'arrêt du confeil du 6 août 1763, relatives au payement des parts de Prifes, aux équipages, & au dépôt qu'il avoit été ardonné de faire entre les mains des tréforiers des invalides, étoit fouvent éludé de la part des armateurs & des capitaines; fa majefté, pour remédier à ces inconvéniens, a rendu en fon confeil, le 25 décembre 1782, un arrêt qui contient les difpofitions fuivantes,

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>>

<< ART. I. Les armateurs & dépofitaires des » armemens en course, & de ceux en guerre & » marchandises, dont les corfaires auront fait » des Prifes, feront tenus dans la huitaine, du jour où la liquidation générale aura été arrêtée » par les officiers des amirautés, de procéder au payement des parts des Prifes revenant aux équipages, à peine de mille livres d'amende » contre les contrevenans; & feront lefdits ar»mateurs contraints de faire ladite répartition aux équipages, à la requête defdits procureurs » du roi des amirautés, pourfuite & diligence » des commiffaires des claffes.

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» 2. Le

payement des parts de Prifes aux équi

> pages, ne pourra fe faire qu'au bureau des claffes, & fur l'état conforme au modèle joint au » préfent arrêt; lequel fera émargé par ceux » defdits équipages qui fauront figner; & à l'é» gard de ceux qui ne fauront pas figner; le paye»ment des parts qui leur reviendront, fera cer»tifié par les commiffaires des claffes, confor» mément à l'article 6 de l'arrêt du confeil du >> 6 août 1763.

»

>>

>> 3. Lefdits armateurs ou dépofitaires, feront >> pareillement tenus, conformément à l'article I du réglement du 2 juin 1747, de remettre » entre les mains des tréforiers des invalides de » la marine, dans les ports ou les armemens auront été faits, les montans des parts & por» tions d'intérêts dans les prifes appartenantes >> aux morts ou abfens, & faisant partie des équi>pages des corfaires-preneurs, trois jours après » la répartition qui aura été faite au bureau des

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claffes, & conformément à l'état qui en fera >> remis par ledit commiffaire des claffes; de la» quelle remife, il fera donné décharge valable >> auxdits armateurs, par lefdits tréforiers des » invalides, avec promeffe de leur juftifier, dans » le délai de deux mois, des remises qui auront » été faites defdites parts, aux officiers-mariniers >> & matelots abfens, & réfidans dans les quar>> tiers des claffes des autres départemens, fans toutes fois que les commiffaires des claffes. puiffent faire aucune recette, ni fe charger per» fonnellement du montant des parts de Prifes >> dûes aux gens des équipages des corfaires ab→ fens , pour les leur faire paffer dans leurs quar» tiers; & feront lefdits armateurs contraints auxdits dépôts, à la requête defdits procureurs

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» du roi, pourfuite & diligence defdits commif » faires des claffes.

» 4. Défend fa majefté auxdits officiers des » amirautés de prétendre à l'avenir à la retenue » des fix deniers pour livre fur le montant des » parts déposées, lorfqu'elles feront réclamées, lefquels étoient attribués auxdits officiers des » amirautés par l'art. 3 du réglement de 1747, auquel fa majefté a expreffément dérogé & déroge.

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»5. Enjoint fa majefté auxdits armateurs ou dépofitaires, de juftifier, pardevant les officiers » des amirautés, des remifes qu'ils auront faites >> auxdits tréforiers des invalides, dans la quin»zaine, à compter du jour d'icelles, à peine de » trois cens livres d'amende, auquel effet lefdits » armateurs remettront aux greffes defdits ami» rautés, un état détaillé des fommes qu'ils au»ront déposées, certifié véritable par ledit tré» forier des invalides; duquel état il fera four» ni, par ledit greffier, une expédition au rece

veur de l'amiral de France, une autre envoyée » au fecrétaire d'état ayant le département de la » marine, & une troifième au procureur général >> des Prifes.

>>

» 6. Veut fa majefté que les parts des Prifes. >> appartenantes aux officiers-mariniers & mate» lots qui ne demeuroient pas dans le port où la répartition aura été faite, foient envoyées aux quartiers des claffes de leur réfidence, dans la » même forme que celle prefcrite par le régle» ment du 1 juin dernier, pour les remises des » parts de Prifes des gens de mer employés fur » les vaiffeaux de fa majefté.

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>>7. Enjoint fa majefté aux officiers des ami

I

» rautés, notamment à fes procureurs auxdits » fièges, à peine d'interdiction, de pourfuivre, » fans délai, les armateurs qui ne fe conforme>> roient pas aux articles 1 & 3 ci-deffus, à l'effet » de condamner ceux qui contreviendroient aux » peines y portées, de les contraindre, même » par corps, à faire les payemens defdites » de Prifes aux équipages, ainfi que lefdits dépôts

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parts

&

>> entre les mains des tréforiers des invalides; » feront les jugemens defdits officiers des amirautés, exécutés nonobftant & fans préjudice » des appels qui pourroient en être interjetés, » que fa majefté a évoqués & évoque à foi & à >> fon confeil, & dont elle renvoie la connoif

>>

fance pardevant l'amiral de France, & les » commiffaires établis près de lui par fa majefté, » pour tenir le confeil des Prifes; leur attribuant » à cet effet fa majefté, toute cour, jurifdiction >> & connoiffance; & icelles interdifant à toutes fes cours & autres juges. Mande & ordonne fa » majefté à monf. le duc de Penthievre, amiral » de France, aux intendans de la marine, au >> commiffaire départi pour l'obfervation des or» donnances dans les amirautés, aux commiffai»res généraux des ports & arfenaux, ordonna»teurs, aux officiers des amirautés & à tous au » tres qu'il appartiendra, de tenir la main, cha>> cun en droit foi, à l'exécution du préfent ar»rêt, qui fera enregiftré au greffe defdites amirautés; imprimé, lu, publié & affiché par-tout » où befoin fera. Fait &c.

Par un autre arrêt du 15 janvier 1783, (1), il

(1) Voici cet arrêt :

Le roi étant informé que quelques capitaines de navires ont vendu en mer, à des ennemis de l'état des Prifes qu'ils avoient faites fur eux, au lieu de

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