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niers, à l'effet de s'affurer qu'elles n'apportent ni inftrumens, ni armes nuifibles à la sûreté.

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VII. Fait défenfes au concierge & guichetiers, à peine de deftitution, de laiffer entrer au-dedans de la prifon des hommes aucunes femmes ou filles, autres que les mères, femmes, filles ou fœurs des prifonniers; & à l'égard des autres femmes & filles, elles ne pourront parler aux prifonniers qu'au parloir, & en présence d'un guichetier; défenfes pareillement faites aux hommes pour l'entrée au-dedans de la prifon des femmes.

VIII. Fait défenfes aux anciens prifonniers d'exiger ou de prendre aucune chofe des nouveaux venus en argent, vivres ou autrement, fous prétexte de bien venue, chandelles, balai, & généralement fous quelque pretexte que ce puiffe être, quand même il leur feroit volontairement offert, ni de cacher leur hardes, ou de les maltraiter, à peine d'être enfermés dans un cachot pendant quinze jours, & d'être mis enfuite dans une autre chambre ou cabinet moins commode que celui où ils étoient, & même à peine. d'être pourfuivis extraordinairement s'il y échet.

IX. Enjoint auxdits anciens & autres prifonniers de dénoncer ceux de leur chambre ou dortoir qui auront juré le faint nom de Dieu, ou fait des exactions ou violences, à peine d'être punis comme complices, & aux concierge & guichetiers de s'en enquérir foigneufement, & en donner avis à l'inftant au procureur général du roi ou à fon fubftitut, à peine de deftitution.

X. Les guichetiers conduiront les perfonnes qui viendront faire des charités dans les lieux de la prison où elles défireront les diftribuer, ce qu'elles pourront faire elles-mêmes fur le préau, ou dans la cour, en préfence defdits guichetiers.

XI. Les prifonniers ne payeront à l'avenir aucun droit d'entrée ni de fortie de la: Prifon.

XII. Ceux qui voudront coucher dans les chambres particulières à un feul lit, à deux, à trois & à quaavec cheminée ou fans cheminée, & dans des cabinets, en payeront le loyer à un prix fixe par jour, fuivant la commodité defdites chambres & cabinets,

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au-deffus de la porte defquels ledit prix fera énoncé. Le geolier recevra les fommes provenant de ces loyers, & il les dépofera entre les mains du greffier, qui lui en donnera fon recu.

XIII. Les prifonniers feront libres de faire venir leur nourriture du dehors, fauf au geolier à régler les heures des repas, & la quantité des boiffons, conformément à la difcipline de la Prison.

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XIV. Les prifonniers qui feront nourris du dehors, feront pareillement libres de fe faire fervir par des domestiques autres que les guichetiers fous l'infpection du concierge, qui fera tenu de prendre à cet égard les mefures néceffaires pour la sûreté, & conformes à la difcipline de la Prifon. Ceux qui occuperont des chambres à feu, fe feront apporter du bois qu'ils acheteront du dehors, après en avoir prévenu le concierge, & il fera défendu dans lefdites chambres & autres d'avoir de la lumière après dix heures du foir, à peine contre les prifonniers d'être privés pendant huit jours de chandelles ou autres lumières après la première contravention, & d'être remis dans les dortoirs à la feconde; le concierge aura la faculté de faire, foit par lui, foit par fes guichetiers, à toutes heures, foit la nuit, foit le jour, la vifite de toutes les chambres & lieux dépendans de la Prifon.

XV. Fait défenfes audit concierge de faire aucune convention avec les prifonniers pour des fournitures quelconques, de retenir à ceux qui auront obtenu leur élargiffement, plus que ce qui fera légitimement dû pour le loyer des chambres, à proportion des jours qu'ils les auront occupées, & de prendre de plus grandes fommes que celles fixées pour le prix defdites chambres, dont le mois ferà néanmoins payé d'avance; & ce fous quelque prétexte que ce foit, & à peine de concuffion.

XVI. Enjoint audit concierge d'avoir un registre particulier relié, cotté & paraphé par les confeillers commiffaires de la Prifon, dans lequel il écrira de fa main, fans y laiffer aucun blanc, les jours d'entrées & forties des prifonniers, & tout ce qu'il recevra chaque jour de chacun, pour gîtes & geolages, dont

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donnera fa quittance; le tout à peine de dix livres d'amende par chacune contravention.

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XVII, Permet audit concierge de faire paffer dans les dortoirs communs les prifonniers des chambres, huit jours après qu'ils feront en demeure de payer leur gîte.

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XVIII. Défenfes faites aux guichetiers, à peine de reftitution du double, & d'être privé pour toujours de leur emploi, même de punition corporelle s'il y écher, d'exiger, demander ou accepter aucune chofe en quelque manière & fous quelque prétexte que ce foit, tant des prifonniers lorfqu'ils entrent en la Prifon, que de ceux qui les amenent, écrouent, recommandent ou déchargent, les viennent vifiter, leur font des aumônes, ou les délivrent par charité.

XIX. Fait défenfes au concierge & aux guichetiers de la Prifon, d'injurier, batire ou maltraiter les prifonniers, de leur laiffer prendre du vin ou de l'eaude-vie par excès, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom, & de leur laiffer délivrer aucune marchandife ou denrée, qu'elle ne foit des poids, mefures & qualités requifes par les ordonnances de police.

XX. Le greffier de la Prifon fe tiendra dans fon greffe, entre la Saint-Remi & pâques, depuis fept heures du matin jufqu'à midi, & depuis deux heures de relevée jufqu'à cinq; & entre pâques & la SaintRemi, depuis fix heures du matin jufqu'a midi, & depuis deux heures jufqu'à fix heures du foir.

XXI. Ledit greffier fera tenu d'avoir un registre relié; cotté & paraphé par première & dernière, dans tous les feuillets, par les confeillers-commiffaires de Ja prifon; tous les feuillets dudit regiftre feront féparés en deux colonnes, l'une pour les écrous & recommandations, & l'autre pour les élargiffemens & décharges, & il ne pourra laiffer aucun blanc dans ledit registre.

XXII. Les écrous, recommandations & décharges feront mention des arrêts, jugemens & actes en vertu defquels ils feront faits, & de leurs dates, de la jurifdiction dont ils feront émanés, ou des notaires qui les auront reçus; comme auffi du nom, furnom & Supplém. Tome XVII.

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qualité du prifonnier, de ceux de la partie qui fera faire les écrous & recommandations, & du domicile qui fera par elle élu; à peine de nullité; & ne pourra être fait qu'un écrou, encore qu'il y ait plufieurs caufes de l'emprifonnement.

XXIII. Les huiffiers donneront eux-mêmes en main propre, à ceux qu'il conftitueront prifonniers, ou qu'ils recommanderont, des copies lifibles & en bonne forme, de leurs écrous & recommandations; à l'effet de quoi lefdits prifonniers feront amenés entre les deux guichets, en préfence du greffier, qui fera tenu de mettre fon certificat fur fon registreˆ à la fin de chacun defdits écrous & recommandations à peine d'interdiction contre les huiffiers, pour la première fois, & de privation de leurs charges pour la feconde ; & contre ledit greffier de 20 liv. d'amende pour chacune contravention, & de tous dépens, dommages & interêts, même de plus grande peine s'il y échet.

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XXIV. Fait défenfes aux greffier & concierge de faire paffer aucun prifonnier dans les chambres & dortoirs de la Prifon, qu'ils n'ayent été premièrement écroués en la manière portée par les deux articles précédens, & que la date des écrous, le nom, qualité & demeure de l'officier qui les aura faits n'ayent été écrits fur le regiftre de la géole, & co→` pie du tout laiffée au prifonnier.

XXV. Le registre du greffier & celui du concierge contenant ce qu'il a reçu des prifonniers pour gites & geolages; feront par eux repréfentés lors de chacune vifite & féance qui fera faite dans les Prifons.

XXVI. Fait défenfes à tous huiffiers de rien exiger de ceux qu'ils conduiront à la Prifon, fous prétexte d'avoir fourni un carroffe à cet effet, à peine de reftitution du quadruple de ce qu'ils auront reçu, & de vingt livres d'amende, & de plus grande peine s'il échet; fauf à eux de s'en faire payer par la partie, à la requête de laquelle l'emprifonnement aura été fait.

XXVII Fait pareillement défenfes, fous les mêmes peines, auxdits huiffiers, même aux exempts du lieutenant criminel de robe courte & autres officiers

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de justice, & aux guichetiers, fous la même peine, de rien exiger des prifonniers, qu'ils pourroient être dans le cas de transférer dans une autre Prifon, pour l'inftruction du procès ou autre caufe fauf à fe faire payer par les parties, à la requête defquelles il les transféreront.

XXVIII. Lorsqu'un prifonnier fera obligé de faire des fignifications ou obtenir des jugemens ou arrêts contre fes créanciers, pour être payé de fes alimens, le greffier ne recevra les créanciers à configner les alimens pour l'avenir, qu'en confignant en même tems ceux qui n'ont point été payés, & en rembourfant le prifonnier des frais defdites fignifications & jugemens qui feront liquidés, fans procédures, par les confeillers de la cour commis pour la vifite des Prifons, à peine contre ledit greffier de payer de fes deniers ce qui pourra être dû au prifonnier, tant pour fes alimens que pour les frais qu'il aura faits, pour en être payé.

XXIX. Les vifites & féances feront faites par les confeillers commis par la cour, avec le fubftitut du procureur-général du roi par lui nommé, avant les fêtes de Noël, Pâques & Pentecôte, & de Saint Simon & Saint-Jude, & en outre avant la Notre-Dame d'août, fans préjudice des vifites particulières qui feront faites dans ladite Prifon par le procureur-général du roi, ou celui de fes fubftituts qu'il commettra. Signé, JOLY DE FLEURY.

Qui le rapport de Me Adrien-Louis Lefebvre, confeiller: Tout confidéré.

La cour ordonne que les articles de réglement, joints à la requête du procureur général du roi, au nombre de vingt-neuf articles, feront exécutés pour da prifon de l'hôtel de la Force; ordonne, au furplus, que les articles du titre XIII de l'ordonnance du mois d'août 1770, touchant les Prifons, greffiers des geoles, geoliers & guichetiers, la déclaration du mois d'août 1780, regiftrée en la cour le 19 du même mois, concernant les alimens des prifonniers, & l'arrêt du 18 juin 1717, le tout en ce qui concerne les prifonniers pour dettes civiles, feront exécutés; ordonne que le préfent arrêt, & les articles de réglement y

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