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» condition relevée n'a pas voulu céder le pas » au nouvel échevin, quoique plus ancien » mais d'un état inférieur; que la même dif»cuffion s'eft élevée, même entre les con» feillers de ville, aux proceffions & autres » cérémonies publiques, où les uns ont pré» tendu prendre leur rang fuivant leur ancien»neté, & les autres, fuivant leur état. » Que quelques représentations qu'ait pu » à cet égard le procureur-général du roi, aux » différens échevins & confeillers de ville qui >> lui ont porté des plaintes à ce fujet, ou qu'il » a fu s'éloigner des confeils de ville par cette » primeur, il n'a pu réuffir à vaincre leur » préjugé, dans lequel ils font encore plus » confirmés par l'ufage autorifé par le roi dans »le Languedoc, de faire des échelles de claffes » pour le choix des confuls & pour celui des » confeillers de ville; échelles qui fixent le » rang de chaque confeiller de ville des diffé» rentes claffes; que la répugnance qu'ont les échevins & confeillers de ville d'une claffe fupérieure, à ne prendre que les dernières places la première année, pour ne parvenir » que la feconde année à la première place, » fi c'eft un échevin; ou la fixieme, quatrième, ou troifième, fi c'eft un confeiller de ville, » n'eft pas feulement fondée fur l'exemple de »ce qui fe pratique en Languedoc, mais encore » fur l'ufage qui fe pratiquoit dans ces mêmes

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provinces avant l'edit de 1765; que cette » répugnance prefqu'invincible devient tous les »jours plus préjudiciable au bien des villes & »bourgs dont l'adminiftration eft abandonnée par les habitans des premières claffes, &

feroit livrée dans peu d'années à ceux qui >> font les moins en état de les régir; c'eft» à-dire, aux habitans de la dernière claffe qui ne voient perfonne au-deffous d'eux.

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» Que l'édit de 1765 n'ayant point prononcé » fur le rang & Préféance des échevins entre >> eux, ni fur celle des confeillers de ville

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également entre eux, dans les proceffions & >> autres cérémonies publiques, il eft de la » fageffe de la cour de fuppléer au filence de » l'édit à cet égard , par un arrêt de réglement qui puiffe ranimer le zèle des bons citoyens, » ralenti & prefqu'étouffé par le dégoût que » le préjugé & l'habitude leur font trouver à »> ne fieger dans une affemblée de ville, quoi» que moins anciens, qu'après des officiers plus » anciens, mais qui fe trouvent dans un état inférieur ».

D'après ces confidérations, le parlement de Toulouse a rendu le 2 mars 1768, un arrêt qui, « faifant droit fur les requifitions du pro» cureur-général du roi, a ordonné & ordonne » qu'à l'avenir, lors de l'élection des nouveaux » échevins & confeillers de ville, qui fe fera » dans les villes & bourgs des provinces du » reffort de la cour, fans exception, les fujets »> nouveaux élus prendront la même place, » rang & féance, foit aux affemblées de ville, » foit dans les proceffions & cérémonies publiques, qu'occupoit celui ou ceux auxquels ils » fuccéderont »>. ́

PRÉSIDIAL. Page 325, avant le dernier alinea, ajoutez

Un arrêt rendu au confeil d'état du roi le

16 juillet 1783, a ordonné que la levée & figni-fication des jugemens de compétence en matière préfidiale, n'auroient pas lieu lorfque ces jugemens auroient été rendus du confentement des parties, ou qu'elles y auroient acquiefcé avant l'appel relevé.

PRÊT. Page 392, ligne 12, après le mot fervi, indiquez une note & lifez en note ce qui fuit:

Formule de ce contrat.

Par-devant les notaires, &c.

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Fut préfent Pierre Lourfin, demeurant à... lequel reconnoît qu'Etienne Luffon, à ce préfent, demeurant, &c. lui a prêté cejourd'hui fon cheval (dire de quel poil & de quelle façon il eft) pour aller à Rouen, lequel il promet lui rendre & reftituer, d'hui en un mois, fain entier, tel qu'il l'a reçu dudit Luffon ; & à faute de ce promet lui payer l'eftímation d'icelui, dont ils font convenus à la fomme de... laquelle fomme ledit Lourfin promet payer audit tems, au cas qu'il foir arrivé perte dudit cheval, par quelque maniere que ce foit, ou que ledit cheval foit diminué de prix par quelque vice où défaut qui feroit furvenu pendant qu'il aura été ès mains dudit Lourfin; car autrement, & fans cette convention, le prêt dudit cheval n'auroit pas été fait. Et pour l'éxécution des préfentes, &c.

PRÉVOT. Page 453, après la 24. ligne, ajoutez

Nous avons dit à l'article PRÉVENTION, que fuivant l'article 7 du titre premier de l'ordonnance de 1670, il n'y avoit aucune prévention entre les juges royaux; mais cependant que fi trois jours après le crime commis, le juge royal ordinaire n'avoit pas informé & décrété, le juge fupérieur pourroit en connoître.

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Peut-si conclure de cette difpofition de la loi, que dans le cas d'un délit privé, tel qu'un vol ou une fpoliation de fucceffion dont le Prévôt royal n'a pas pris connoiffance dans les trois jours, le juge fupérieur foit fondé à en connoître, fans être tenu de déférer à la revendication faite poftérieurement par le premier juge?

Cette queftion a été vivement agitée au parlement de Bourgogne dans l'efpèce fuivante?

La fucceffion de François Armedey, laboureur à Vanvey, & de Marguerite Pouffy fa femme, décédés fans enfans au mois de février 1780, ayant été dévolue à des héritiers collatéranx, ceux-ci prétendirent que cette fucceffion avoit été fpoliée, & le nommé Buretey, habitant du même lieu de Vanvey, qu'on lui avoit volé 135 louis d'or. En conféquence ces héritiers préfentèrent, le premier juillet de la même année, une requête portant plainte de la fpoliation au lieutenant-général du bailliage de Châtillon, qui rendit une ordonnance par laquelle il leur permit d'informer & d'affigner des témoins au fept du mois. Buretey préfenta de fon côté, au même magiftrat, une requête portant plainte du vol de 135 louis d'or, & il obtint pareillement une ordonnance qui lui permit d'informer & d'affigner des témoins.

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Dans cet état des chofes, le fieur Logerot, Prévôt royal de Vanvey & Villiers-le-Duc revendiqua, en fa qualité de juge ordinaire, la connoiffance des plaintes dont il s'agit; mais le lieutenant-général ne déféra point à la révendication. Ce refus détermina le fieur Logerot à fe pourvoir au parlement, qui lui permit par

arrêt de faire affigner le lieutenant général.

Pour établir fon droit, le fieur Logerot a obfervé que la prévention dont parle la lei que nous avons citée, ne devoit avoir lieu que dans le cas de négligence de la part du juge ordinaire, à pourfuivre les crimes commis dans l'étendue de fa jurifdiction quand il en avoit eu connoiffance, & qu'il falloit d'ailleurs qu'il fût queftion de crimes graves, publics & notoires.

En effet, Bruneau dans fes maximes fur les matières criminelles, dit que la règle générale eft que tout juge peut informer, mais que le juge du lieu du délit eft feul compétent, & qu'il n'y a plus de prévention entre les juges, fuivant la nouvelle ordonnance, à moins que les juges inférieurs n'aient négligé d'informer.

Bornier fur l'article 7 du titre premier de l'ordonnance criminelle, dit auffi que le légiflateur n'a établi la prévention dont parle cet article, qu'à caufe de la négligence & connivence des juges ordinaires, & pour les exciter à s'acquitter de leur devoir en la recherche & punition des crimes; & il ajoute : ce qui doit pourtant étre entendu IN ATROCISSIMIS, dans lefquels les juges peuvent informer fans accufateur, dénonciateur ou partie civile, & non IN PRIVATIS, dans lesquels il y a une partie intéreffée.

Me Jean Meflé obferve dans fon traité fur la manière de pourfuivre les crimes, que la négligence qui donne la prévention au juge royal fupérieur fur le juge royal inférieur, femble n'avoir lieu que pour les cas où il s'agit de crinies graves & importans ou dignes d'être

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