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liberté, dans ce que nous recueillons à titre fucceffif, par l'affectation des quatre quints en faveur des héritiers des Propres, il eft plus avantageux de recueillir des biens à titre de légataire qu'à celui d'héritier. Le fieur de la Vieuville doit donc être cenfé avoir donné la préférence à la qualité de légataire fur celle d'héritier, &, par cela même, avoir voulu recueillir les biens comme acquêts & non comme Propres. Ils ont appuyé leur fyftême de l'autorité de le Brun, & ont cité trois arrêts connus; l'un dit l'arrêt de Turménil, de 1725; le deuxième, dit l'arrêt d'Ons-en-Bray, de 1761; le troifième, l'arrêt de la Combe, rendu en 1778; ils ont prétendu que ces arrêts avoient décidé la queftion du cumul, conformément à leur opinion.

M. l'avocat-général Séguier a réfuté dans fes conclufions l'application qu'on faifoit de ces trois arrêts, en rappelant les espèces dans lefquelles ils avoient été rendus: arrêt conforme à fes conclufions, le 26 août 1782, qui a mis l'appellation & ce au néant, en ce que la fentence du châtelet avoit ordonné que les immeubles provenus au défunt de la fucceffion de la dame Palu entreroient dans la maffe du partage, comme faifant partie du legs univerfel; émendant quant à ce, a ordonné fur ces immeubles la diftraction de quatre quints en faveur des héritiers des Própres, & a condamné les légataires aux dépens.

Il n'eft donc plus permis de douter qu'on ne doive regarder comme Propres les immeubles qu'un héritier préfomptif, feul de fon dégré, & légataire univerfel du défunt, a recueillis fous cette double qualité.

A plus forte raison ne pourroit-on pas élever de doute à cet égard, s'il n'y avoit pas de preuve que l'héritier préfomptif eût fait le moindre acte de légataire univerfel, & que par conféquent on pût croire qu'il s'eft conftamment tenu à la qualité de fucceffeur ab inteftat.

PROTET. Page 316, avant la première ligne, lifez:

PROTET. C'eft un acte par lequel, faute d'acceptation ou de payement d'une lettre de change, on déclare que celui fur qui elle eft tirée & fon correfpondant feront tenus de tous les préjudices qu'on en recevra.

Il y a donc deux Protêts; l'un faute d'accepter, & l'autre faute de payer.

A la requête de qui le Protêt doit-il être fait ?

Il eft indifférent qu'il le foit ou à la requête du propriétaire de la lettre de change, ou à celle de fon fondé de pouvoir.

C'eft en quoi le Protêt diffère de l'affignation judiciaire. Car celle-ci ne peut être donnée qu'à la requête du propriétaire de la lettre de change, par la raifon que nul en France ne plaide par

Procureur.

Mais le porteur d'une lettre de change a-t-il, par la feule circonftance qu'il en eft muni, un pouvoir fuffifant pour la faire protefter? Jouffe fur l'article 4 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, établit clairement que non. Voici fes

termes :

>>

Quoiqu'il foit vrai en général de dire que » toute lettre de change doit être payée à celui qui la préfente (à moins qu'on n'ait aupara

מ

>> vant fait fignifier à celui qui doit acquitter » cette lettre, qu'elle eft égarée ou perdue,

avec défenses de l'acquitter entre les mains » d'autres perfonnes qu'à celui à qui elle appar » tient, & au profit de qui le dernier ordre » a été paffé) néanmoins il faut obferver qu'il » ne fuffit pas d'être porteur d'une lettre pour

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elle

pouvoir en exiger le payement, ainfi qu'on » le peut à l'égard des billets payables au por»teur; mais qu'il faut être légitime porteur » de cette lettre, c'eft-à-dire qu'il faut qu » foit payable à celui qui en demande le paye» ment, foit par le texte de la lettre, foit » par ordre de celui à qui elle eft payable, ou » fucceffivement de ceux au profit de qui les >> ordres précédens ont été paffés; ou bien il » faut qu'il y ait tranfport au profit de celui >> qui en vient demander le payement, foit » par les termes de la lettre, foit par procu

>> ration ».

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Ces principes font vrais dans la théorie. Mais, dans la pratique, il futfit que le propriétaire de la lettre de change l'ait endoffée en blanc, pour que tout porteur de l'acte, qui la conftitue, foit recevable à en exiger le payement, & par fuite à la faire protefter, lorfque ce payement eft refuse. La raison en eft qu'un endoffement de cette nature, équivaut à une procuration en blanc. C'eft ce qui vient d'être jugé par un arrêt du parlement de Flandres dont voici l'efpèce.

Le 20 juin 1784, le fieur Pommier. de l'Etang, a foufcrit un billet de 1004 livres 16 fous, payable à la fin du mois de feptembre fuivant, au domicile du fieur Boucher, banquier à Arras.

Ce billet a été endoffé fucceffivement au profit des fieurs Dorigny, Milien, Rozet, Waquez, Beghin d'Aignerue, Lacher-Badar & Vandamme.

Celui-ci a envoyé le billet, muni de fon fimple endoffement en blanc, au fieur Hennebique, négociant à Arras, pour en faire le

recouvrement.

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Le fieur Hennebique s'eft préfenté chez le fieur Boucher; &, fur la déclaration de celui-ci que non feulement le fieur Pommier de l'Etang n'avoit pas fait remettre des fonds chez lui, mais que même il ne le connoiffoit pas, il a fait faire fous fon nom & à fa requête un Protêt qu'il a envoyé de fuite au fieur Vandamme.

Le fieur Vandamme, muni de ce Protêt, a fait affigner le fieur Beghin d'Aignerue au confulat de Lille, pour fe voir condamner au remboursement du billet.

Le fieur Béghin d'Aignerue a demandé la mise en cause du fieur Waquez, fon endoffeur & on la lui a accordée.

Le fieur Waquez a également requis la mife en cause du fieur Rozet, & les confuls l'ont auffi ordonnée.

Le fieur Rozet, à fon tour, a conclu à ce qu'avant faire droit il lui fût accordé un délai fuffifant pour mettre en caufe le fieur Milien fon endoffeur; mais on ne l'a pas écouté; &, quoiqu'il alléguât en même-tems la nullité du Protet, fondée fur le prétendu défaut de qualité du fieur Hennebique, il eft intervenu, le 30 novembre 1784, fentence qui l'a condamné folidairement avec les fieurs Waquez & Beghin d'Ai

>>

» titre, ne pourront vendre ni donner, ou au>> trement difpofer de leurs pratiques ou de » partie d'icelles, en faveur de quelques per»fonnes, les acquérir féparément du titre def» dits offices, le tout fous peine de nullité des >> contrats. Ordonne pareillement qu'en cas de » décès d'un Procureur à la cour, fes veuve, » enfans, héritiers, ou ayans-caufe, ne pourront » vendre les titres des offices ni les pratiques, féparément l'un de l'autre, fous pareille peine » de mullité des contrats : à l'effet de quoi, >> audit cas de décès d'un Procureur à la cour, »fon fucceffeur à l'office ne pourra être reçu, » & les procureurs à la cour ne pourront lui » donner l'admittatur, qu'il n'ait justifié de son » contrat d'acquifition, & qu'il n'apparoiffe par » icelui que le titre de l'office & la pratique, » fans réferve ni exception quelconques, ont » été vendus conjointement & à la même per>>fonne. Ordonne pareillement qu'en cas de » vente defdits offices fur faifie-réelle, le Pro» cureur qui fera dépoffédé ne pourra vendre » ni difpofer de tout, ni de partie de fa pra»tique, en d'autres mains qu'en celles de l'adjudicataire, & ce, fur le pied que l'eftimation en fera ou en aura été faite par les Procureurs de communauté: ordonne qu'en cas » de contravention au présent arrêt, les Pro» cureurs de communauté feront tenus d'en » donner avis au Procureur général du roi, pour par lui fe pourvoir à la cour, & faire prononcer la nullité des contrats, & être, » en outre, les contractans condamnés à telle » amende ou telle autre peine qu'il appartien» dra. Ordonne que l'arrêt fera inprimé, lu

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