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Au fond, le fieur Q. foutenoit la plainte injufte par défaut de droit & de poffeffion, à titre de propriétaire de la fervitude réclamée. Krès prétendoit, fans le prouver, que fa poffeffion étoit immémoriale; mais il étoit certain que temps immémorial fes auteurs, propriétaires de la tenue voifine, avoient été colons du Convenant-Baudour; fa poffeffion étoit donc réputée précaire. Semper enim infpicienda poffeffionis origo. Loi 6, D. de adquir. vel amitt. poff.

Enfin, il y avoit, fuivant le fieur Q., de la méchanceté, une exceffive mauvaise foi, à laiffer tranquillement fous fes yeux, en fa préfence, conftruire un bâtiment difpendieux, pour venir après 8 mois en demander la démolition, furtout par la Voie criminelle. Une loi fage & formelle, continuoit-il, a prévu & réprimé cette marche vexatoire. C'eft l'art. 392 de la coutume de Bretagne. Il s'applique, fuivant la note d'Hevin, aux bâtimens qui préjudicient aux fervitudes acquifes; il veut que le demandeur en deftruction de la nouvelle œuvre qu'il a laiffée parachever, fe pourvoie par action civile fans doute, & qu'il paye les mifes & coûtages de l'édifice dont il exige la deftruction.

M. Broffays, fubftitut de M. le procureur général, conclut à ce qu'il fût dit mal, nullement & incompétemment jugé.

La cour, fans s'arrêter à l'incompétence ni aux autres moyens de forme, a déchargé l'appelant des quarante livres de dommages-intérêts, & ordonné que le furplus de la fentence de Châteaulin-Pontrieux fortiroit fon plein & entier effet.

Cet arrêt a jugé bien précisément que la procédure criminelle a lieu pour fimple Voie de fait ; mais il-paroît d'ailleurs peu conforme aux principes: on ne croit donc pas qu'il doive fervir à former une jurifprudence.

Le dernier arrêt dont nous avons à rendre compte, rapporté dans la gazette des tribunaux de 1784, no. 42, eft contraire aux deux premiers: mais il y avoit dans l'efpèce une circonftance particuliere, c'eft que la Voie de fait avoit été commise par un affocié & copropriétaire de la chofe contentieuse.

Plufieurs habitans de la ville de Gaillac avoient formé une fociété pour la lecture des journaux & des feuilles périodiques. On s'affembloit chez le fieur Contaud, médecin & affocié, qui louoit à la fociété une falle dans fa maison. La clef reftoit chez lui pour être donnée aux affociés qui la venoient prendre. La difcorde fe gliffa dans cette efpèce de club politico-littéraire; le docteur Contaud déclara qu'il ne vouloit plus recevoir les affociés dans fa maison. Un jour, en fon abfence, quelques membres voulant s'affembler, envoyèrent chez le fieur Contaud demander la clef; fa fœur la refufa fous prétexte qu'il étoit forti. Ils firent lever la ferrure par un ferrurier. Le docteur prétendit que c'étoit une violence, & ajouta qu'on avoit dégradé fon appartement: il rendit plainte devant le juge criminel de Gaillac. Sur les informations, trois des affociés & le ferrurier furent décrétés d'ajournement perfonnel.

Appel à la cour. Arrêt du parlement de Touloufe, du 24 mars 1784, qui caffe la

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