Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

-Lectot 12 I

[ocr errors]

TOME XIII Page 456, avant les deux dernières lignes, ajoutez:

[ocr errors]
[ocr errors]

MALADE. Page 367, à la fin de l'article,

ajoutez

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

AL lu, par ordre de monfeigneur le Garde des fceaux le Supplément au Répertoire de jurifprudence, &c. mis, en ordre & publié par M. Guyot.

L'étendue de ce fupplément, & la maniere dont les, auteurs y ont traité une foule de queftions intéreffantes, en elles-mêmes, ne peuvent qu'ajouter un grand mérite cet ouvrage. A Paris, ce 10 février 1786. no mi CADET DE SAINEVILLE,

"

3

PRIVILÈGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &

3

[ocr errors]
[ocr errors]

de Navarre, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur GUYOT, écuyer, ancien magiftrat, nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Supplément au Répertoire univerfel & raiJonné de jurifprudence, civile, criminelle & bénéficiale ouvrage de plufieurs jurifconfultes, mis en ordre & publié par ledit fieur Guyot, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce néceffaires. A ces caufes voulant favorablement traiter l'Expofant nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par-tout notre Royaume; voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le retrocède à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregistré à la chambre fyndicale de Paris, à peine de nullité, tant du privilège que de la ceffion; & alors, la durée du préfent privilège fera réduite à celle de la vie de l'expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour,

par le fait feul de la ceflion enregi la vie de l'ex

[ocr errors]

-Pexpofant décède avant l'expiration defaites dix années; le tout conformément aux articles IV & V dè l'arrêt da confeil du 30 août 1777, portant réglement fur la durée des privilèges en librairie. Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en intro duire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, ou faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'arrêt du confeil du 30 août 1777, cons cernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le regiftre de la com-, munauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres; conformément aux réglemens de la Librairie,, & à peine de déchéance du préfent privilège ; qu'avant de l'expofer en vente, le manuferit qui aura fervi de copie à l'impression dudic ouvrage fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal chevalier Garde des sceaux de France, le fieur HUE DE MIRO MESNIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE MAurrou, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hairs pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Vou3 lons qu'à la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dément fignifiée, & qu'aux copies colla

« AnteriorContinuar »