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que

l'accufation du crime de plagiaire eft une action publique. (a)

Accurfe à fuivi l'opinion d'Azon, & il répond à l'autre Loi, que les Empereurs y ont mis ces derniers mots (b) par celui qui a droit de fe plaindre; parcequ'il y avoit des perfonnes à qui les accufations publiques n'étoient pas même permifes. Azon & Accurfe en font demeurés là: leur fentiment à la vérité eft le meilleur ; mais ils pouvoient l'éclaircir davantage, en difant que les Empereurs, dans l'efpece particuliere fur laquelle ils prononçoient, avoient eu raifon d'y ajoûter ces mots, (c) par celui qui a droit de fe plaindre; parceque par l'adreffe du refcrit il paroît qu'il eft pour une femme, elle eft appellée dans le titre du refcript Nicea. Or il eft certain en droit, qu'une femme n'étoit point partie capable pour intenter une action publique, fi elle n'étoit intéreffée par la qualité de Mere, ou par quelqu'autre motif qui la touchât particulierement. (d) Voilà pour ce qui eft du crime qu'on appelle plagiat: quand (a) Plagii criminis accufatio publici eft judicii. (b) Qui fuper bue queri poteft.

(c) Qui fuper hoc queri poteft.
(d) Nifi cùm ad eos ea res pertinet.

on a dérobé, quand on recele une perfonne, qui que ce foit peut être accufateur. (a)

Mais fi cet homme libre, cet enfant qu'on dit avoir été dérobé, un Particulier foutient qu'il eft fon fils & qu'il déclare par-tout en le menant avec lui qu'il eft fon fils, qu'il en apporte même une preuve littérale; fera t'il obligé d'effuyer les accufations de tous ceux qui voudront lui foutenir le contraire? La Loi dit que non. Pourquoi? Parceque l'action ne regarde plus le crime du plagiat. Elle devient une action particuliere; qui regarde l'intérêt des familles.

Voici la décifion de la Loi 14. au Code. (b) L'accufation du plagiat ceffe, fi ceux qu'on accufe d'avoir fupprimé des efclaves, des enfans, affirment qu'ils font les leurs, & qu'ils l'affirment. non pour cacher leurs crimes; mais apportant de juftes rafons. La Loi Profes, au même titre contient la même dif pofition.

Ce n'est donc plus le crime du pla

(a) Quilibet de populo accufare poteft.

(b) Ad legem Fabiam de Plagiariis. Plazii criminis accufatio ceffat, fi fuos fervos, vel liberos adfeverent hi qui fuppreffiffe dicuntur noncommiffivelandi causâ, fed ad hanc opinionem jufta ducli ratione.

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giat: c'eft une action pareille à celle que la Loi donne pour le crime de fuppofition de part. Il ne faut pas confon dre ces deux crimes, parceque la maLa fuppofi niere de les poursuivre eft entierement tion de par différente. Tout le monde et bien regu à accufer un plagiaire (a). Il n'en que par les eft pas ainfi de la fuppofition de part: Parties inté- l'action n'en eft permife qu'à certaines perfonnes.

ne peut et c

pourfuivie

reffées.

Voici comme parle la Loi 30. au Digefte; les peres & meres ou ceux qui font intéreffés dans cette accufation la peuvent intenter; (b) mais non pas indifféremment toute forte de personnes, comme s'il s'agiffoit d'une action publique. Ainfi, quoique ce crime foit compris fous le titre de la Loi Cornelie fur le faux au Digeste, dont l'action est publique, Cujas a remarqué, dans fes Paratitles fur le même titre au Code, que le crime de fuppofition de part en eft excepté ; qu'il n'eft pas expofé aux actions publiques, à caule de la qualité du crime qui regarde l'intérêt particulier de quelques familles.

Il eft vrai que la diftinction

(a) Quilibet è populo.

que fait

(b) De lege Cornelia de falfis..De partu fuppofito foli accufant parentes, aut hi ad quos ea res pertinet, non quilibet & populo, ut publicam actionem intendat,

pu

pourfuivi

le Droit Romain entre les actions bliques & les actions particulieres n'est point reçue parmi nous. Meffieurs les Gens du Roi, & leurs Subftituts fur les lieux font parties, non feulement capables, mais néceffaires dans la poursuite des crimes. Mais il eft vrai auffi que les Arrêts ont toujours excepté certains crimes dont les Gens du Roi ne peuvent faire la recherche s'ils ne font excités par une partie légitime. Par exemple,quand il eft queftion d'un adultere, L'adultere c'eft au mari feul à fe plaindre ; c'eft la ne peut être caufe de fa douleur. La partie publique par la Partie feule,de fon propre mouvement,n'y eft publique. point recevable, quand il paroîtroit par l'information que l'incefte eft joint à l'adultere. Toutes les fois que des Officiers fubalternes fe font ingérés de faire des pourfuites de cette qualité, fans être prévenus par la plainte du mari, la Cour les a déclarés bien intimés en leur nom, & les a rendus refponfables des dommages& intérêts des Parties. M. de Fourcroy rapporte un Arrêt de la Tournelle du premier Fevrier 1657. qui l'a jugé ainfi, dans une caufe où il plaidoit pour l'appellant contre M. Bignon, alors Avocat de l'intimé.

On doit porter le même jugement quand il s'agit de la fuppofition d'un enfant. (a) Le pere & la mere feuls dit la Loi, peuvent intenter cette accufation. C'eft une action qui tend à arracher un enfant d'une famille, pour le tranfplanter dans une autre. C'est l'intérêt des deux familles : c'est à ceux qui compofent les deux familles, puisqu'ils y font intéreffés, à qui il eft permis feulement d'intenter ces fortes d'actions: les autres n'y font pas recevables. (b)

L'application eft aifée. La queftion eft de fçavoir fi l'enfant dont il s'agit eft le fils de Monrouffeau, ou ou de Jeanne Vacherot. Elle ne le réclame point. Il foutient, il juftifie que cet enfant eft fon fils. Pourquoi lui faire un procès criminel? Pourquoi l'emprifonner? Pourquoi troubler fa pauvreté? Pourquoi troubler une femme af fligée de la perte de fon fils ? La partie publique n'a aucun droit, ni aucune qualité.

Qui ne feroit indigné contre ces Officiers qui ont laifié trois ans Monrouffeau gémir dans la prison, tandis que

~(a) Soli accufant parentes....

(b) Cette queftion est traitée dans la Cause fuivante, surtout dans une note qui eft au bas de la page.

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