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terrogate,ata

tem habet.

il l'organe de la paffion de la mere? Ou rend-il un témoignage d'une vérité naïve & d'une amitié fincere?

Après tout, que la curiofité ne confonde point cette caufe avec des pieces inventées, qui ont pour objet le plaifir & le divertiffement. Cette affaire eft férieuse & véritable: elle ne paroît fur le Tribunal augufte de la Juftice, que pour recevoir une décifion folemnelle, qui ferve de loi à une famille, & d'un grand exemple à la poftérité.

Attachons-nous donc à connoître la vérité qui nous doit fervir de flambeau dans la route obfcure où nous marchons.

Cet enfant n'eft pas un nouveau né qui n'a point de langue pour s'exprimer, ni de connoiffance pour difcerner fa mere, comme celui qui fervit de matiere à ce fameux Jugement de l'E* Ipfum in criture. *C'eft un enfant qui a de l'âge & du difcernement; qui peut être comJoan. c. ix. plice ou du larcin qu'on a fait de fa perfonne, ou de la fuppofition qu'on en veut faire dans une famille; qui peut fçavoir s'il eft enfant de celle qui le défavoue, ou de celui qui le réclamel; s'il a quitté autrefois la famille de l'une, où s'il a toujours été entre

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les bras de l'autre; fi la mifere eft un apanage de fa naiffance, ou la peine de fon égarement; enfant qui par fes différentes reconnoiffances a rendu lui-meme fon état plus incertain, & qui ayant affez de connoiffance pour pouvoir dire quelle eft la fource qui lui a donné la vie, peut avoir affez de candeur pour être crû fincere, lorsqu'il fe dit fils de Monrouffeau; affez de malice, ou par lui-même, ou par celle qu'on lui infpire, pour aimer mieux fe faire adopter dans une famille riche, que d'être le compagnon d'un Mendiant.

La mere qu'on lui veut donner perfifte à le défavouer, malgré l'opiniâtreté du peuple, & la rigueur des Juges. Le Mendiant en la poffeffion duquel eft l'enfant le réclame, & apporte les titres de fa paternité: il a toujours perfifté dans fa réclamation, quoiqu'accufé par la voix publique, par les foupçons que fa condition fait naître & d'abord par le défaveu de l'enfant : en un mot c'est le pere le plus infortu né, ou l'imposteur le plus puniffable qu'il y ait au monde.

Ce frere, qui dit fon frere mort, yeut qu'on croie qu'il fe fonde fur

une fcience certaine : il a été le compagnon de fes voyages: il l'a affifté malade, & l'a vu enfevelir; il en ráp porte des preuves littérales. Témoin qui fembleroit irréprochable, fi l'affection d'un frere étoit plus incorruptible que celle d'une mere, & s'il pouvoit n'être pas fufpect dans une cause où il est uni à une mere dont le défaveu eft foupçonné de dureté. Pourquoi ne feroit-il pas fufpect? puifque l'Ecriture nous apprend que des freres autrefois ont rapporté la robe toute fanglante de leur frere, comme une preu Genef. ve indubitable de fa mort*; eux qui fçavoient qu'il étoit encore vivant, & dans l'esclavage où ils l'avoient euxmêmes livré.

XXXVII. Y. 31.

Une troupe de parens, femblables à

ces chœurs qu'on repréfentoit fur l'ancien Théatre, vient, comme par un confentement général de toute une famille, ne faire qu'un feul concert de voix pour confirmer le défaveu d'une mere; ce qui eft, ce femble, plus puiffant que toute les préfomptions & les enquêtes des témoins étrangers.

Mais une voix difcordante d'un parent paternel s'éleve contre la mere, forme contre elle une dénonciation,

& fait douter fi les fuffrages des autres n'ont point été mendiés.

Ce qui eft plus étrange, c'eft que les Accufés n'auroient point de parties, s’ils n'eussent intimé leurs Juges, qui n'ont point auffi d'autre intérêt que celui de dire qu'ils n'en ont point, & que leur miniftere n'a été excité que par la dénonciation de toute une Ville,

L'intimation de deux témoins n'a fervi qu'a rendre leur dépofition plus authentique, puifqu'ils l'ont confir mée en pleine audience.

Ce tableau tiendra lieu du récit du fait, dont tout le monde fçait les circonftances. Notre fonction eft de voir s'il y a lieu d'établir que cet enfant eft Jacques le Moine.

Il est d'abord certain, que, fuivant Le Plagiat la Loi troifiéme au Code (a) fur les eft un crime pubic. Plagiaires, l'action du vol d'une perfonne libre ou d'un efclave eft publique. Le peuple ayant dans l'efpece préfente été dénonciateur, fans parler de celui qu'on dit avoir été apofté, le Subftitut de Monfieur le Procureur Général a pû faire des pourfuites. Mais on veut que le crime qui doit former le titre de l'accufation ne foit pas le vol

(a) Ad legem Fabiam de plagiariis.

qu'on appelle en droit plagiat, que ce foit celui de la fuppofition de part, dont la poursuite n'eft donnée qu'au La fuppofi- pere & à la mere, ou à ceux qui peution de part vent y avoir intérêt. Monrouffeau appublic. portant des titres de fa poffeffion, on ne peut la détruire qu'en l'accufant de fuppofition d'enfant.

eft un crime

Celui qui eft accufé d'avoir enlevé un enfant qu'il poffede, & qu'il retient injuftement, n'eft pas abfous parcequ'il dit, qu'il eft père de l'enfant. La faveur de ce nom ne défarme pas la Justice en un moment: elle retarde feulement fon jugement.

C'est donc une défense qui fait naître à la vérité une autre queftion, fçavoir celle de la paternité. Cette queftion incidente ne fait pas ceffer la principale, qui a pour objet l'enlevement de l'enfant, & qui, étant le fujet d'une action publique, fubfifte toujours, & forme le titre de l'accufation. Il eft vrai que l'action incidente fe mêle avec la principale, qu'il faut les inftruire, & que fouvent on les juge conjointement.

D'ailleurs parmi nous, presque tous les crimes font publics, & peuvent êrre pourfuivis par le miniftere pu

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