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Conclufions

Couforme.

fe, & on fe laiffe entraîner au torrent. Voilà donc l'unique caufe de tout ce qui eft arrivé à Vernon. Si les Juges font coupables, ce n'est pas 'd'une malice noire qui leur auroit fait embraf fer une occafion de fe venger, & de faire valoir leur intérêt; mais c'est de n'avoir pas apporté toute la diligence & l'attention néceffaires pour connoître l'imposture.

Ainfi nous eftimons qu'il y a lieu de de M. Bi mettre les Appellans hors de Cour fur gnon. Arrèt leurs intimations, & faifant droit fur les appellations, les mettre au néant & ce dont eft appel évoquant le principal, & faifant droit, fur l'extraordinaire, enfemble fur les Requêtes ref pectives à fin de dommages & intérêts hors de Cour: ordonner que Jean Monrouffeau foit mis hors des prifons, fon écrou rayé & biffé; qu'il foit enjoint à Louis Monrouffeau de le reconnoître & de lui obéir comme à fon pere. Ordonne néanmoins qu'il feroit mis à l'Hôpital? pour y être nourri & élevé comme Les autres, & que la provision confignée fera rendue à Jeanne Vacherot. L'Arrêt qui fut prononcé fur ce Procès, le Jeudi de la femaine de la Paffion de l'année 1659. par M. de Lamoignon Pre

mier Préfident, fut conforme aux conclufions de M. Bignon.

Tel fut dans cette célébre controverfe l'Arrêt du Parlement, où les titres & la poffeffion du Mendiant, foutenus de la preuve littérale, quoiqu'imparfaite, appuyés de la mort de Jacques le Moine, du défaveu de la mere & des Parens, prévalurent fur les informations contraires. On voit dans cette affaire un exemple mémorable de l'erreur & de l'illufion de toute une Ville. On remarque de grandes beautés dans les Plaidoyers de M. Bignon, de Me Pouffet de Montauban, & de Mc de Fourcroy.

J'ai cru qu'à propos de ce dernier je ferois plaifir à mes Lecteurs, & furtout aux Medecins, fi je leur faifois part des endroits les plus curieux d'un plaidoyer qu'il prononça à la Cour des Aides pour le Sr de S. Agnan Medecin, qui demandoit d'être exempt d'être Collecteur & Afféeur des Tailles. Les Habitans appelloient d'une Sentence qui avoit été prononcée en faveur du Medecin.

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PLAIDOYER

POUR UN MEDECIN Qui prétendoit être exempt d'être Collecteur de la Taille.

Dès le commencement Me de Fourcroy déclare que ce qui lui fait de la peine c'eft l'exemple d'un Avocat à qui on impofa la même charge, & qui s'en étant plaint a été condamné par Arrêt contradictoire. Il dit: Sijedemeure d'accord que l'emploi de Medecin n'eft pas fi noble que celui d'Avocat, à caufe de la conféquence qu'on tire de l'Arrêt, ma Partie perd fa caufe. Si je dis que l'emploi d'Avocat n'eft pas f noble que celui de Medecin, je trahis l'honneur de ma profeffion: dans quelle fâcheufe extrémité fuis-je réduit?

Mon premier deffein étoit de m'oublier moi-même, pour ne penfer qu'à la défenfe de ma Partie; de diffimuler tous les avantages de ma profeffion, pour relever l'éclat de la fienne'; de me dépouiller moi-même en fa faveur de tous les titres que les Empereurs & les Rois nous ont donnés. Je

voulois le rendre plus illuftre, en vous le repréfentant non-feulemenr orné de fes propres richeffes, mais encore chargé de nos dépouilles.

Ces fentimens, Meffieurs, ne vous étonneront pas : ils n'ont rien d'extraordinaire ; & le Barreau les inspire à l'Avocat. L'efprit qui l'anime lui communique une certaine affection pour les cliens dont il ne connoît fouvent que le nom: il le transforme en eux; & par une échange merveilleuse, il ceffe d'être ce qu'il eft, pour devenir ce qu'ils font.

Mais, après avoir confidéré la chose de plus près, j'ai cru que le fentiment de M. Guimier dans la Pragmatique étoit le meilleur. Il dit qu'en cas de concurrence entre les Arts pour la nomination des Gradués, le Théologien fera préféré au Canonifte, le Canonifte au Jurifconfulte, & le Jurifconfulte au Medecin. M. Guimier ajoûte que la préférence qui eft donnée aux Arts les uns fur les autres ne doit pas empêcher qu'il ne s'entr'aiment mutuellement & qu'ils ne fe rendent un honneur & un fecours réciproque.

Me de Fourcroy dit enfuite que l'Arrêt qui condamna l'Avocat fuc

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tés avoient

ption &

prefque tous

rendu dans des circonftances particu lieres qui ne tirent point à conféquence contre la profeffion, qui mérite l'exemption par fa nobleffe, quoique la dignité n'y foit point attachée. Il en eft de l'emploi de l'Avocat à l'égard des dignités, comme de l'unité à l'égard des nombres: l'unité n'eft pas un nombre, parcequ'il eft le principe de tous les nombres. L'emploi de Avocat n'eft pas une dignité, parce qu'il eft le principe & le féminaire de toutes les dignités.

Il remarque que tel eft exempt de la Taille qui n'eft pas d'une condition fi honorable que celui qui la paye. Le moindre Officier de la Maison du Roi en eft exempt, pendant que le premier Officier d'un Préfidial eft obligé de la

payer.

Je fçai bien que l'emploi du Mede Les digni- cin n'eft pas un Office, une dignité; leur exem- & ce n'eft pas là deffus que je fonde fon privilege. Mais je dis que c'eft un les titres des emploi fi utile, fi néceffaire au public niers Livres que par la confidération de la néceffidu Code ne té il eft digne de tous les honneurs & parlent d'au- de tous les priviléges qui font attribués aux dignités.

trois der

tre chose.

Il n'y a que trois fortes de perfon

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