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même féparées, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit de notredite Académie, ou de ceux qui auront droit d'Elle, & fes ayans caufe, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de Dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers au Dénonciateur; & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs; & que notredite Académie fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie ; & notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cent vingt-cinq; & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de Copie à l'impreffion defd. Ouvrages, feront remis dans le même état, avec les Approbations & Certificat qui en auront été donnés ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir notredite Académie, ou ceux qui auront droit d'elle & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defd. Ouvrages, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permission, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Fontainebleau le douzième jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cent trente-quatre; & de notre Regne le vingtiéme. Par le Roi en fon Confeil. SAINSON.

Registre fur le Registre VIII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, num. 792. fol. 775. conformément an Reglement de 1713. qui fait defenfes, Art. IV. à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, debiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre

en leur nom, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l'Art. CVIII. du même Reglement. Novembre 1734. G. MARTIN, Syndic.

A Paris le 1

L'Académie Royale des Sciences a cedé aux Sieurs G. Martin, Coignard fils, & Guerin, l'aîné, Libraires à Paris, la joüiflance du Privilege général par elle obtenu le 12, Novembre de la préfente année 1734. pour les Hiftoires & Memoires de ladite Académie, depuis fon établifement en 1666. jufques & compris l'année 1710, avec les Tables du Recueil entier de l'Acadé mie; comme auffi pour le RECUEIL DES MACHINES APPROUVE'ES PAR LADITE ACADEMIE ; le tout conformément aux Déliberations, & ainfi que lefdits Sieurs en ont joui en vertu du précédent Privilege. Fait à Paris le 20. Novembre 1734.

Signé, FONTENELLE, Secretaire perpetuel de l'Académie Royale des Sciences.

Registré fur le Regiftre VIII. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 778. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le vingt Novembre mil sept cent trente-quatre,

G. MARTIN
Syndic,

RECUEIL

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