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tu du teftament prend autant dans l'hérédité que tous les héritiers: Cela eft dans la régle, & s'accommode parfaitement au deffein qu'on s'eft fait: En troifiéme lieu, au défaut de ceux-ci vient celui qui aura acquis la prefcription de la plus grande quantité de biens qui appartenoient au défunt au jour de fon décès: Quatrièmement, fi perfonne ne s'eft emparé d'aucune partie des biens à ce titre, celui de fes créanciers qui aura eu la plus groffe part dans la fucceffion qu'on leur aura abandonnée. Enfin le dernier à qui les facrifices tomberont, fera le débiteur du défunt qui, n'ayant point payé la fomme qu'il devoit, fera au même rang que s'il l'avoit preferite.

car

C'eft ainfi, Atticus, que Scévola nous endoctrinoit; & Dieu fçait fi les anciens l'entendoient auffi-bien voici les termes dont ils fe fervoient: » On peut être obligé aux facrifices en » trois maniéres, ou à titre d'héritier, » ou de légataite de la plus grande » fomme d'argent, ou de comparta»geant dans la plus grande fi elle a » été léguée. Mais fuivons Scévola: vous voyez la prétention des Ponti

illo, quod Pontifices pecuniam facris conjungi volunt, iifdemque ferias & cæremonias adfcribendas putant.

Atque etiam dant hoc Scavolæ, quod eft partitio ut, fi in teftamento deductio fcripta non fit, ipfique minùs ceperint quàm omnibus hæredibus relinquatur, facris ne alligentur. In donatione hoc idem fecùs inter pretantur, & quod paterfamilias in ejus donatione qui in ipfius poteftate effet approbavit, ratum eft: quod eo infcio factum eft, fi id is non approbat, ratum non est.

His propofitis, quæftiuncula multæ nafcuntur, quas qui non intelligat, fi ad caput referat, per fe ipfe facilè perfpiciat : veluti; fi minùs quis cepiffet ne facris alligaretur, ac poft de ejus hæredibus aliquis exegiffet pro fuâ parte id quod ab eo, cujus

fes; ils ne veulent pas féparer les facrifices de l'argent, c'eft-là le grand point, & ils ajugent les Fêtes & les cérémonies au même lot:

Les Scévola ont même ajoûté, & c'est un des membres de leurs divifions que, 90 fi la déduction de cent n'étoit pas exprimée, & que le légataire prît moins dans la fucceffion que tous les héritiers, il ne feroit point obligé aux facrifices, Dans les donations 91 ils interprétent la même chofe tout différemment: car la ratification du pére de famille fait valider la donation de celui qui eft en sa puiffance; & au contraire s'il ne ratifie pas ce qui a été fait fans fa participation, , la donation n'a pas lieu. Cette jurifprudence ainfi établie fait fur cela mille petites queftions qu'il eft aifé de réfoudre, quelque difficiles qu'elles poroiffent d'abord en les rapportant au principe. En voici une décidée: Si, dans la crainte d'être chargé des facrifices, un légataire n'avoit pas pris fon legs en entier, & que dans la fuite un des héritiers de ce légataire eût revendiqué fa part dans la portion du legs que celui dont left héritier avoit laiffée; ces deux

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ipfe hæres effet, prætermiffum fuiffet, eaque pecunia non minor effet facta cum fuperiore exa&tione, quàm hæredibus omnibus effet relicta: qui eam pecuniam exegiffet, folum fine cohæredibus, facris alligari. Quin etiam cavent, ut cui plus legatum fit, quàm fine religione li ceat, per æs & libram hæredem teftamenti folvat; propterea quòd eo loco res eft, ita folutâ hæreditate, quafi ea pe cunia legata non efset.

Hoc ego loco multifque aliis quæro à vobis, Scævolæ Pontifices maximi & homines, meo quidem judicio, acutiffimi, quid fit, quod ad Jus pontificium civile appetatis. Civilis enim Juris fcientia pontificium quodammodo tollitis:nam facra cum pecuniâ, Pontificum auctoritate, nullâ. lege, conjuncta funt. Itaque fi

fommes jointes ensemble en faisant une auffi forte que celle que les héritiers avoient eûe dans la premiére hérédité; en ce cas, celui qui auroit fait la reprise fans fes co-héritiers, feroit tenu feul des facrifices. Bien plus, ils décident à l'égard du légataire, que dans le cas où le legs feroit plus fort qu'il ne peut être fans obliger aux facrifices, il est en droit de payer à l'héritier teftamentaire fa part 92 au poids & à la balance, & qu'il demeure déchargé des facrifices; par la raison qu'ayant ainfi apuré l'hérédité, il est au même terme que s'il n'avoit pas eu la fomme en queftion à titre de legs.

En ces circonftances & dans plufieurs autres, je vous demande, Meffieurs les Scévola, qui portez fi loin: les rafinement, quelle raifon vous avez d'infifter fi fort fur la néceffité du Droit Civil:car par la connoiffance de ce que vous avez droit, vous anéan tiffez en quelque façon celui des Pontifes:& en effet,fi les facrifices vont avec T'argent, c'eft feulement. par l'autorité que vous avez en qualité de Pontifes, Loi n'y a aucune part: c'eft pour

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