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AN.1547.

& tâcher de parvenir par-là à la reformation des moeurs dans l'églife, il a réfolu d'établir & d'ordonner ce qui fuit.

Si quelque prelat, de quelque dignité, grade & preeminence qu'il foit, fans empêchement legitime, & fans caufe jufte & raisonnable, de meure fix mois de fuite hors de fon diocefe,abfent de l'églife patriarchale, primatiale, metropolitaine ou cathedrale, dont il fe trouvera avoir la conduite, fous quelque nom, & par quelque droit, titre ou caufe que ce puiffe être; il encourera même de droit la peine de la privation de la quatrième partie d'une année de fon revenu; qui fera appliquée par fon fuperieur ecclefiaftique a la fabrique de l'église & aux pauvres du lieu. Que s'il continue encore cette abfence pendant fix autres mois, il fera privé dès ce moment-là d'un autre quart de fon revenu applicable en la même maniere. Mais fi la contumace va encore plus loin, pour lui faire éprouver une plus fevere cenfure des canons, le metropolitain, à peine d'encourir dès ce moment-là l'interdit de l'entrée de l'églife, fera tenu à l'égard des évêques fes fuffragans, qui feront abfens; ou l'évêque fuffragant le plus ancien qui fera fur le lieu, à l'égard du métropolitain abfent, d'en donner avis dans trois mois par lettres ou par exprés, à nôtre faint pere le pape, qui par l'autorité du fouverain ficge, pourra proceder contre les prelats non refi dans, felon que la contumace plus ou moins grande d'un chacun l'exigera, & pourvoir les églifes de pafteurs qui s'acquittent mieux de leur devoir, fuivant que, felon Dieu, il connoîtr qu'il fera plus falutaire & plus expedient, Chapitrell. Pour ceux qui font d'une dignité inferieure à cel De la refi-le des évêques, & qui poffedent en titre ou en commende quelque benefice ecclefiaftique que ce gard des autres eccle-foit, qui demande réfidence perfonnelle de droit fatiques. ou de coûtume, les ordinaires des lieux auront foin

dence à l'é

AN:1547.

de les y contraindre par les voies de droit con-
venables, dont ils uferont felon qu'ils jugeront'
le plus à propos pour le bon gouvernement des
églifes, &
pour l'avancement du fervice de Dieu,
eu égard à l'état des lieux & à la condition' des
perfonites; fans que les privileges, ou indults
perpetuels pour être exemts de refider, ou pour
recevoir les fruits pendant l'absence, puiffent va-
loir en faveur de qui que ce foit. Quant aux per
miffions & difpenfes accordées auffi pour quel
que tems & pour des causes veritables & legiti
mes, qui feront reconnuës telles par Fordinaire;
elles demeureront en leur force: En tels cas néan-
moins il fera du devoir des évêques, comme dé-
leguez du fiege apostolique à cet effet, de pour-
voir au foin des ames, comme à une chofe qui
pour quelque caufe que ce foit, ne doit jamais
être negligée; en commettant d'habiles vicaires,
& leur affignant une portion honnête du revenu,
fans qu'aucun privilege ni exemption puiffe être
mife en ufage à cet égard.

Il y eut une grande conteftation dans le concile touchant la claufe de ce fecond chapitre, où, en parlant des évêques, on ajoûte, comme dele guez du fiege apoftolique. L'évêque de Tirol lut fur cela un écrit dans lequel il foutenoit que l'évêque avoit droit & autorité par fon caractere; au contraire Pighin évêque d'Alif & auparavant auditeur de Rote, & l'évêque d'Albe auditeur de la chambre, voulant décider comme dans les tribunaux, foutinrent que la propofition de l'évêque de Tirol étoit heretique fuivant le canon Omnes, dans lequel Nicolas II. prononce que toutes les églifes ont été inftituées par celle de Rome, & ils demanderent que l'écrit du prelat fut examiné. Sur cette conteftation, le premier legat ordonna imprudemment à l'évêque de donner fon papier, commettant ainfi l'autorité du concile & la fienne pareillement, mais l'évêque

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aïant

aïant donné fon écrit, le cardinal de Monté AN.1547 raccommoda l'affaire, & fit rendre le papier à

Chapitre

des eccle

l'évêque. Il eft certain que cette clause eft con traire en France à l'autorité du roi, parce que nul ne peut en fon roïaume exercer le pouvoir de delegué par le pape, en quelque forte & maniere que ce foit, fans fon expreffe permission enregistrée dans les cours de parlement, comme il fut jugé le dixiéme de Mars de cette mêmeannée 1547. Il eft pourtant vrai que ce decret étoit très-neceffaire pour reformer les abus qui s'étoient introduits.

Les autres chapitres font ainfi conçûs. Les preIII. De la lats des églifes s'appliqueront avec prudence & correction foin à corriger tous les excez de ceux qui leur fiaftiques font foumis; & nul ecclefiaftique feculier, sous feculiers & pretexte d'aucun privilege perfonnel, ni aucun reguliers. regulier demeurant hors de fon monaftere, fous

Chapitre IV. De la vifite des chapitres par les ordinaires.

Chap. V. Que les

évêques ne

pretexte non plus de quelque privilege de fon ordre qu'il puiffe alleguer, ne fera cenfe, s'il tombe en faute, à couvert de la vifite, de la corre&tion, & du châtiment de l'ordinaire du lieu, comme delegué pour cela du fiege apoftolique, conformément aux conftitutions canoniques.

Les chapitres des cathedrales & des autres églifes majeures, & les perfonnes particulieres qui les compofent, ne fe pourront mettre à couvert, par quelque exemption que ce foit, coûtumes, jugemens, fermens, concordats, qui ne peuvent obliger que les auteurs & non pas leurs fucceffeurs, de pouvoir être vifitez, corrigez, châtiez, toutes les fois qu'il fe trouvera neceffaire, même de l'autorité apoftolique, par leurs évêques ou autres prelats fuperieurs; foit par eux feuls, foit avec ceux qu'ils trouveront bon de prendre pour ajoints, felon les ordonnances des

canons.

Il ne fera permis à aucun évêque, fous quel que pretexte de privilege que ce puiffe être, d'ex

ercer

ercer les fonctions épifcopales dans le diocefe d'un AN.1547. autre évêque, fans la permiffion expreffe de l'or- doivent dinaire du lieu, & à Pégard feulement des perfon- faire aucunes foumifes au même ordinaire. S'il fe trouve ne fonction

hors de leur

diocefe.

concile de Trente par

qu'on en ait ufé autrement, l'évêque fera de épifcopale droit fufpens des fonctions épiscopales; & ceux ¡ qui auront été ordonnez, de l'exercice des or dres qu'ils auront reçûs. On voit dans ce chapitre avec quelle attention le concile a recueilli Pefprit & la force de tous les canons précedens pour rétablir la jurifdiction de l'évêque diocefain à l'égard de ceux qui en dépendent pour l'ordination. Il y a pourtant des exceptions à cette regle, qu'on trouve dans les canoniftes, mais il Notes fur le eft toûjours vrai de dire l'ordonnance en geque neral eft fondée fur plufieurs raifons rapportées Racist. dans les peres & dans les conciles. Ces raifons p. 85. Ở que l'évêque eft confideré dans chaque dio-fuiv. cele comme l'époux de fon églife, & tous les ecclefiaftiques qui dépendent de lui & qu'il inftitue, font regardez comme fes enfans: qu'il doit avoir le choix & la difpofition de ses miniftres, lefquels font comme fes députez & fes vicaires : que cette entreprise contre les droits altere l'union & la charité; qu'elle infpire un efprit de revolte aux inferieurs qui fe rendent coupables du peché de defobéïffance envers leur fuperieur legitime.

font

Après qu'on eut lû ces deux decrets de la ju ftification & de la reformation, le concile les approuva; & le préfident aïant demandé aux peres s'ils approuvoient qu'on indiquât la feffion fuivante pour le jeudi après le premier dimanche de carême, qui cette année là tomboit au troifiéme de Mars, tous y confentirent.

LXXXII.

Cependant l'empereur détacha du parti des Le duc de Proteftans, un des principaux chefs de la ligue. WirtemIl avoit envoïé le duc d'Albe dans le Wirtem- berg fait fa berg, & ce general après y avoir fait quelques paix avec l'empe

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con-reur.

Sleidan in

conquêtes, avoit tellement ravagé le païs, quele AN.1547 duc de Wirtemberg follicité d'ailleurs par le prin omment.. Ce Palatin, crut qu'il étoit de prudence de ne pas 13. p. 648. differer plus long-tems à fe reconcilier avec l'em&657, edit. pereur. Il lui en fit parler & les conditions du an. 1556 traité aiant été acceptées de part & d'autre, la Heiff. hift. de l'emp.l. paix fut conclue entre ces deux princes. Le duc 3.385. de Wirtemberg fe foumettoit par ce traité à l'obBelcar, in fervation de tous les édits de l'empereur; il procomment. 1. mettoit d'abandonner de bonne foi le parti pro

24.7.31.

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teftant & de ne donner aucun fecours ni à l'électeur de Saxe, ni au Lantgrave; il s'engageoit encore de païer une fomme confiderable en dédommagement des frais de la guerre qui avoit été entreprise contre lui. Le traité aiant été figné à ces conditions le troifiéme de Janvier, Balthazar Gutling, Louis Fravembourg, & Jean Fefler députez du duc arriverent à Hailbron cinq jours après, & fe jetterent aux pieds de l'empe reur, auquel ils reprefenterent, que leur prince ne pouvant paroître lui-même, parce qu'il étoit malade, ils étoient chargez de lui en faire fes excufes. Qu'il avouoit publiquement fa faute, qu'il en étoit très-fâché, & qu'il prioit fa majefté imperiale par tout ce qu'il y avoit de plus facré dans la religion, de lui rendre fon amitié, & de pardonner à lui & à fon peuple. Qu'il fe foumettoit aux conditions de paix qu'on lui avoit propofées, & qu'auffi-tôt que fa fanté pourroit lui permettre de fe rendre en perfonne auprès de l'empereur, il ne manqueroit pas de le faire, pour lui protefter qu'il n'oublieroit jamais les té moignages de fa bonté. L'empereur leur fit répondre par Naves qu'il recevoit la fatisfaction du duc, parce qu'il reconnoiffoit fa faute & lui en demandoit pardon, qu'il pardonnoit de même à fes fujets, pourvû qu'ils obfervassent les conditions de la paix, & qu'ils fiffent leur devoir à l'avenir. Après ces députez on vit arriver ceux

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