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AN.1547.

XIX.

confirma

baptifez, doivent, quand ils font grands, être interrogez, s'ils veulent tenir & ratifier ce que leurs parrains ont promis pour eux, quand ils ont été baptifez; & que s'ils répondent que non, il faut les laiffer à leur liberté, fans les contraindre à vivre en chrétiens par aucune autre peine que par la privation de l'euchariftie, & des autres facremens, jufqu'à ce qu'ils viennent à refipifcence. Qu'il foit anathême.

Si quelqu'un dit que la confirmation, en ceux Autres ca- qui font baptifez, n'eft qu'une ceremonie vaine nons fur la & fuperfluë; & qu'elle n'eft pas un veritable & tion. propre facrement; ou qu'autrefois ce n'étoit auCANON 1. tre chofe qu'une efpece de catechifme ou d'inftruction, où ceux qui étoient prêts d'entrer

dans l'adolefcence, rendoient compte de leur foi & de leur créance en préfence de l'églife. Qu'il CANON 11. foit anathême. Si quelqu'un dit que ceux qui attribuent quelque vertu au faint chrême de la confirmation, font injure au Saint-Esprit. Qu'il foit CANON 111.anathême. Si quelqu'un dit que l'évêque feul n'eft pas le miniftre ordinaire de la fainte confirmation; mais que tout fimple prêtre l'est auffi. Qu'il foit anatheme.

tion.

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XX. Après ces canons, on lut le decret de la reforDecret de mation renfermé dans quinze chapitres, avec la reforma- cette préface à la tête. Le faint concile, les Lotte uti" mêmes legats y préfidans, voulant poursuivre Labbe à la gloire de Dieu, & à l'accroiffement de la Supra p.479. Fallav.1.9., religion chrétienne, ce qu'il a commencé au ,, fujet de la réfidence, & de la reformation; a jugé à propos d'ordonner ce qui fuit, fauf toû, jours en toutes choses l'autorité du siege apoftolique.

sap. 11.

Chapitre I.

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Aucun ne fera élevé au gouvernement des Du choix,, églifes cathedrales, qu'il ne foit né d'un legitime mariage, & qui ne foit d'un âge mur ,, grave, de bonnes mœurs & fçavant dans les lettres, fuivant la constitution d'Alexandre III.

des évêques.

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,,qui commence, Cùm in cunctis, publiée au concile de Latran.

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On peut remarquer fur ce chapitre que le choix des évêques a été recommandé de tout. tems, comme un des points les plus importans de la difcipline ecclefiaftique, foit que le clergé & le peuple fuffent en droit d'élire leurs pafteurs par communs fuffrages, ou que le clergé feul fans le peuple, ou que les princes feculiers aïent ordonné de leur élection, ou qu'ils aïent difpofé des prelatures par des privileges que des papes ont accordez. On croit que ce ne fut qu'au commencement de l'onziéme fiecle que les papes commencerent à difpenfer fur le defaut de naiffance. Quant à l'âge, l'article deuxième de l'ordonnance de Blois, porte que les évêques feront âgez de vingt-fept ans pour le moins, ils doivent auffi être docteurs ou licentiez dans quelque univerfité. C'est un article du concordat.

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AN.1547.

,, Aucun non plus, de quelque dignité, grade Chapitret. ,& préeminence qu'il puiffe être, ne préfume Détente ra contre les regles des faints canons, d'accep- d'un évé d'avoirplus ter ou de garder tout à la fois plufieurs églifes ché. metropolitaines ou cathedrales, foit en titre ,, ou en commende, ou fous quelque autre titre ,, que ce foit, puisqu'un homme doit être eftimé très heureux qui peut réüffir à bien gou verner une feule églife, & à y procurer l'avancement du falut des ames qui lui font com,,mifes. Et pour ceux qui poffedent prefente,,ment plufieurs églifes, contre la teneur de ce ,, prefent decret; ils feront obligez, en gardant ,feulement celle qu'il leur plaira, de fe défaire des autres dans fix mois, fi elles font à l'entiere difpofition du fiege apoftolique, & fi el,,les n'y font pas, dans un an autrement lefdites églifes feront cenfées vacantes dès ce mo,, ment-là, à l'exception feulement de celle qui „, aura été obtenuë la derniere.

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AN.1547.
Chapitre
III. Du

choix des

bend. &

dignitat.

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Les autres moindres benefices, principalement ceux qui ont charge d'ames, feront conferez à des perfonnes dignes & capables, & qui puiffent réfider fur les lieux, & exercer euxbeneficiers. mêmes leurs fonctions, fuivant la conftitution d'Alexandre III. au concile de Latran, qui Cap. 13. », commence, Quia nonnulli, & l'autre de Greconc. Later. lib. 3. Degoire X. au concile general de Lyon, qui com cretal. de ,,mence, Licet canon. Toute collation ou proviclericis non fion de benefice faite autrement fera nulle : & refident. le collateur ordinaire fçache qu'il encourIn Sexte que de elect. &ra les peines de la conftitution du même coneled. poteft.,, cile general, qui commence, Grave nimis. cap. licet. On lit dans le chapitre douzième de la feffion Cap. Grawe nimis ex-vingt-quatrième, qu'aucun ne fera promû à Sra. de pra- quelque dignité que ce foit qui ait charge d'ames, qu'il n'ait au moins atteint l'âge de vingtcinq ans, qu'il n'ait paffé quelque tems dans l'ordre clerical; qu'il fera tenu de faire entre les mains de l'évêque ou de fon grand vicaire une profeffion publique de fa foi dans le terme de deux mois du jour qu'il aura pris poffeffion; & dans le chapitre dix-huitiéme, on prefcrit la maniere avec laquelle on doit proceder au choix & à l'examen des curez. Il eft dit dans les declarations des cardinaux, qu'il faut avoir vingtun ans paffez pour tenir une dignité dans une églife cathedrale ou collegiale. La dix-feptiéme regle de la chancellerie qui eft reçûë en France, porte que toutes conceffions ou provifions des canonicats ou prébendes dans les églifes cathedrales accordées à toutes perfonnes qui n'auront point quatorze ans accomplis, feront nulles, s'il n'y a difpenfe fpeciale; & qu'à l'égard des prébendes & canonicats des églifes collegiales, on aura dix ans accomplis. La dix-feptiéme regle du même pape Innocent VIII. ordonne que nul ne puiffe être curé s'il ne parle & n'entend le langage du lieu. Une declaration de Henri II. du

neuvié

neuviéme de Mars 1551. veut que les curez des villes clofes foient graduez. La conftitution, Quia' nonnulli, dont il eft fait mention dans ce chapitre, défend de commettre une église à d'autres qu'à ceux qui peuvent réfider fur les lieux, & en exercer les fonctions par eux-mêmes. Celle qui commence, Grave nimis, recommande que Fon choififle pour deffervir les églifes, les perfonnes qui en font capables, & qui en ont la volonté, & que l'on ne fuive point dans ce choix les affections de la chair & du fang, & qu'il s'en faffe tous les ans dans un concile de la province une perquifition exacte.

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AN.1547.

l'incompa

,, Quiconque à l'avenir préfumera d'accepter Chapitre ,, ou de garder tout à la fois plufieurs cures ou IV. De ,, autres benefices incompatibles, foit par voie tibilité des ,, d'union pendant leur vie, ou en commende benefices. perpetuelle, ou fous quelque autre nom ou titre que ce foit contre les faints canons, & par,,ticulierement contre la conftitution d'Inno,cent III. qui commence, De multa, fera pri,,vé defdits benefices, de droit même, fuivant ,, la difpofition de la même conftitution, auffibien qu'en vertu du present decret.

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Ce chapitre corrige un abus fort commun alors, qui eft que la plupart des chanoines poffedoient des cures qu'ils faifoient deffervir, & d'autres avoient deux benefices à charge d'ames. Ce qui eft étonnant, c'eft que la premiere partie de ce chapitre fait une loi pour l'avenir, fans obliger les poffeffeurs de plufieurs benefices à charge d'ames, de s'en défaire & de n'en garder qu'un; ce qui ne furprend pas moins, c'est que le clergé de France, loin d'avoir reçû cette difpofition en toutes fes parties, & felon fon efprit, nous voïons qu'il obtint une declaration du roi Henri IV. en 1610. & une autre de Louis XIII. en 1620. qui leur permettent de tenir des cures & des prébendes du moins à l'égard de ceux qui

en

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en étoient alors pourvûs. La plupart des chapitres AN.1547 des églifes cathedrales avoient obtenu de ces fortes de privileges pendant le fchifme & la refidence des papes à Avignon: mais la jurisprudence des arrêts qui avoient autorifé ces privileges fondée fur une decretale mal-entendue, a changé depuis: & l'on a fouvent ordonné, que fans avoir égard aux anciennes coûtumes, un chanoine qui auroit une cure, opteroit lequel des deux benefices il vouloit garder, qu'autrement ils feroient tous deux impetrables. Le plus celebre de tous les anêts fur l'incompatibilité des cures & des prébendes, eft celui d'Angers en 1654. contre Martineau.

Chapitre V. Qu'on

contre ceux

,, Les ordinaires des lieux obligeront étroite ment tous ceux qui poffedent plufieurs cures procedera "" ou autres benefices incompatibles, de faire voir qui ont des » leurs dispenses; & à faute de le faire, ils probenefices cederont contr'eux, fuivant la conftitution de incompati-,, Gregoire X. au concile general de Lyon, qui commence, Ordinarii, que le faint concile ju

bles,

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,,ge à propos de renouveller, & qu'il renouvelle
en effet; y ajoûtant de plus que les mêmes or-
dinaires auront foin de pourvoir par tous
,, moïens, même par la députation de vicaires
,, capables, & par l'affignation d'une partie du
revenu fuffifante leur entretien, à ce que
pour
», le foin des ames ne foit aucunement négli-
gé; & qu'il foit ponctuellement fatisfait aux
,, fonctions & devoirs dont les benefices font
chargez; fans que perfonne puiffe fe mettre à
couvert à cet égard, par aucunes appellations
privileges, exemtions, même avec commif-
,,fions de juges fpeciaux ni par leurs défenfes.

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Cette conftitution, Ordinarii, citée dans ce chapitre, porte que les ordinaires des lieux obligeront leurs fujets qui tiennent plusieurs dignitez ou benefices, aïant charge d'ames, ou un perfonat ou dignité avec un autre benefice, aïant

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