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AN.1547.

Voiez les

peg. 201.

qui font prefentez, élûs, ou nommez par les ,, univerfitez ou par les colleges generaux ouverts à toutes fortes d'études.

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notes fur le Il feroit à fouhaiter que le concile eut rétabli concile de l'ancienne difcipline, felon la demande faite au Trente par nom du roi Charles IX. par fes ambassadeurs ; Mr. Raffi- qui étoit de n'ordonner aucun prêtre, qu'on ne cod. in 8. lui conferât avec l'ordre un benefice ou un miniftere ecclefiaftique, conformément au concile de Chalcedoine. Lorfque cet ufage étoit obfervé dans l'église, l'évêque qui ordonnoit un clerc examinoit en même-tems s'il étoit capable du miniftere dans lequel il devoit deffervir. Depuis que Pordination a été diftinguée de la collation du benefice, il a fallu obliger les pourvûs à un double examen, parce qu'il y a deux ordinations. L'une quand ils ont reçû les ordres facrez, & que l'évêque les a crû capables d'une fonction fans leur en affigner aucune: l'autre quand il leur commer le gouvernement de certaine églife, & qu'il leur confere un certain benefice. En effet, Gratien fe fert du mot d'ordinatio dans l'une & dans l'autre fignification. Les évêques étant fondez de droit commun à inftituer les ministres de l'égli, fe, ils doivent par une confequence neceffaire les examiner ou les faire examiner, afin de s'affûrer de leur capacité : mais il y a eu beaucoup d'exceptions à cette regle, du côté des abbez chapitres, prélats inferieurs; ce qu'on peut voir dans les canoniftes.

Chapitre Le faint concile a jugé à propos de renouXIV. Dela,, veller, comme il renouvelle en effet la consticonnoiffan- tution d'Innocent IV. touchant les caufes des fes civiles ,,exemts, qui commence Volentes publiée au condes exemts,,, cile general de Lyon. Veut & y ajoûte de plus,

ce des cau- "

,, que dans les caufes civiles, pour les falaires ,,qui regardent les pauvres gens, les clercs fecu,,liers, ou les reguliers vivans hors de leurs mona„fteres, de quelque maniere qu'ils foient exemts,

», quoi

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», quoiqu'ils aient fur les lieux des juges particuliers commis par le fiege apoftolique; & dans' ,, les autres caufes, s'ils n'ont point de juge par,, ticulier établi, pourront être affignez devant ,, les ordinaires des lieux, comme déleguez du faint fiege à cet effet, & contraints par voïc ,, de droit à païer ce qu'ils doivent, fans qu'aucuns privileges, exemptions, commissions, ni ,,défenfes des confervateurs de leurs privileges, puiffent avoir aucune force contre ce qui eft établi ci-deffus.

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AN.1547

Il n'y a point en France de clercs exemts de la jurifdiction de l'évêque, il n'y a donc propre ment que les reguliers qui ne leur foient pas foumis. Les abbez & les moines l'étoient autrefois, de même que les clercs; ce qui fe voit en plufieurs conciles: ainfi par le droit ancien les évêques avoient jurifdiction entiere fur les reguliers, & ils étoient leurs fujets nez & primitifs. Dans la fuite des tems, les papes ont exemté les monafteres de la jurifdiction de l'ordinaire; & l'on croit que ce fut S. Gregoire qui commença. Il y a néanmoins beaucoup d'occafions où les reguliers, quoiqu'exemts, font obligez de reconnoître l'autorité des évêques, & où ils font foumis à leur difcipline. 1. En tout ce qui concerne le foin des ames & l'adminiftration des facremens, ils en doivent rendre raifon à l'évêque & font foumis à fa vifite & à fa correction. 2. En matiere de foi ils doivent fubir fon jugement, nonobftant toute exemption, parce qu'ils font les maîtres de la doctrine. 3 Quand il eft question de crime commis par un religieux, & d'agir in formá judicii, la connoiffance appartient à l'évêque, privativement à tout autre juge, par l'ordonnance d'Orleans art. 21. & par les décifions des papes. 4. Les évêques connoiffent encore en France de toutes les fautes commifes par les reguliers contre le facrement de l'eucharistie. 5. Se

P 2

lon

lon l'ordonnance de Henri IV. ils ont droit d'o

AN1547 bliger les reguliers de vivre felon leurs regles, & d'obferver la difcipline monaftique, quand les fuperieurs avertis par eux ne corrigent pas leurs fujets, ils ont droit après fix mois de les corriger eux-mêmes, & de remedier aux defordres qui pourroient s'enfuivre. 6. Si un religieux étoit notoirement excommunié à jure ou ab homine, l'évêque pourroit le dénoncer afin qu'on l'évitât. 7. Les reguliers font auffi fujets à l'évêque autant & auffi long-tems qu'ils font en prieurez, chapelles, & maifons qui font de la jurifdiction épifcopale. 8. Ceux qui doivent regir les cures prennent leur visa & leur inftitution de l'évêque. 9. Ils ne peuvent prêcher hors de leur églife fans fa permiffion, ni dans les leurs propres, s'il s'y oppofe, ni publier des indulgences, ni expofer le faint facrement, ni abfoudre les excommuniez dénoncez ni quêter dans le diocese, fans permiffion de l'évêque. Enfin ils font fes jufticiables, quand ils font des fautes notables dans la jurifdiction & dans l'administration des facremens; & en cas de refus on peut interdire leurs églifes.

Chapitre

XV. De la

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Les ordinaires des lieux auront foin, que jurifdiction tous les hôpitaux generalement foient bien & des ordinai-> fidélement gouvernez par les administrateurs res fur les,, de quelque nom qu'ils foient appellez, & de hôpitaux. quelque maniere qu'ils foient exemts, en gardant toûjours la forme de la conftitution du concile de Vienne, qui commence, quia con,, tingit, laquelle le faint concile a jugé à propos ,, de renouveller, & renouvelle avec les dérogations qui y font contenues.,,

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C'est donc aux évêques d'avoir foin que les hôpitaux de leur diocefe foient duëment adminiftrez. Ils ont droit d'avertir les adminiftrateurs &de les contraindre à faire leur devoir, même de les exclure de leurs charges, & d'en substituer

d'au

d'autres en leur place, de les vifiter, s'ils ne font
point immediatement fous la protection des rois ;
car en ce cas, ils doivent avoir leur permiffion;
d'appliquer leurs revenus à l'entretien des lepreux,
des enfans expofez, & s'il ne fe trouve plus de
ces fortes de perfonnes dans le lieu, les emploïer
à d'autres ufages pieux, en approchant le plus
qu'on pourra
du deffein du fondateur ce qu'il
doit faire de l'avis de deux du chapitre qu'il choi
fira lui-même. Les évêques ne doivent jamais
laiffer les mêmes adminiftrateurs plus de trois
& les doivent obliger à la reftitution des
fruits fans leur faire grace. Ce qu'on dit icí des
hôpitaux, doit s'entendre de tous les autres lieux
destinez pour le foulagement des pauvres : mais
s'ils font érigez en titre, le titulaire n'eft pas obli-
gé d'en rendre compte, parce qu'il adminiftre
fon bien. L'évêque doit feulement veiller à ce
que les fondations foient executées, & y obliger
le titulaire.

ans

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Tous ces chapitres aïant été lûs & approuvez, le faint concile ordonna que la prochaine feffion fe tiendroit le jeudi d'après le dimanche in albis ou de la Quafimodo, qui dans cette année tomboit le vingt-uniéme d'Avril.

AN.1547

XXI.

hift, concil

Deux jours après que la feffion feptiéme cut été terminée, les legats s'affemblerent & tinrent Les legats propofent ane congregation pour y continuer à examiner la tranflala matiere des facremens. L'on commença partion du con celui de l'eucharistie; mais l'examen ne fut cile à Bou pas long. Les efprits allarmez de la mort affez fu-logne. bite de Henri Loffredi évêque de Cappacio & Pallav de plufieurs autres, appréhendant qu'il n'y eut Trid. lib.9. quelque malignité dans les maladies qui com-cap. 13. mençoient à regner à Trente, ne furent plus ca- 4 & 5.. pables de s'occuper à des matieres auffi ferieuses que celles qui devoient fe traiter. Les peres fongerent à fe retirer & craignirent de demeurer dans une ville où l'on difoit appercevoir des proP 3 nostics

noftics de pefte, d'autant plus qu'on menaçoit AN.1547 déja, difoit-on, d'interdire toute communication au dehors. Soit que le fujet de craindre fut réel, comme on le prétendoit, foit que l'allarme eut été donnée & reçue trop legerement, les legats qui foupiroient après la translation du concile faifirent cette occafion avec joïe: en quoi, difoit-on, ils ne faifoient qu'executer les ordres du pape, qui les avoit autorisés à chercher cette translation par une bulle, qu'ils auroient eu foin de tenir fecrete. Mais pour, colorer encore davantage cette démarche, du motif de la prudence & de la neceffité même, ils confulterent Baudouin medecin ordinaire du cardinal de Monté, & Fracaftor medecin du concile, qui déciderent que la maladie qui régnoit à Trente pouvoit avoir des fuites très-fâcheufes, & dégenerer en pefte. Rejouïs d'avoir eu cette décision, les legats chargerent auffi-tôt Hercule Severole promoteur du concile, de dreffer un procés verbal fur la maladie qui regnoit à Trente.

On vanta auffi-tôt la fageffe de ces précautions, qui ne tarda pás à être confirmée par les nouveaux bruits qui fe répandirent, que le mal augmentoit, que tous les lieux d'alentour vouloient rompre tout commerce avec la ville de Trente, que plufieurs prelats demandoient la permiffion de fe retirer, & que d'autres l'avoient déja fait fans congé. Ces bruits furent caufe que les legats tinrent une congregation le neuviéme de Mars, où après avoir expofé les divers sentimens agitez dans la derniere fur la question de l'euchariftie, le cardinal de Monté reprefenta que le pePall. lib. 9. ril qui menaçoit le concile étoit grand, & que les pères étoient expofez à demeurer enfevelis à Trente avec la famine, & privez de tous les fecours neceffaires; que déja douze évêques, fous prétexte de conferver leur vie, étoient partis quelques-uns même fans permiffion; que cependant

rap. 13. n.

fans

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