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Le feptiéme défend de fe promener dans l'éAN.1549 glife, & de s'y entretenir de chofes profanes. On y entre dans un grand détail des chofes qui peu

vent troubler l'office : & l'on ordonne aux fuffragans & aux chapitres de tenir la main à l'execution.

Le huitiéme article s'appuïant fur l'autorité des conciles generaux qui ont ordonné que tout fe fit dans la maifon de Dieu avec ordre, veut qu'il y ait deux tables dans les églifes cathedrales & collegiales, dans l'une defquelles on marquera la difcipline qui doit être obfervée, quand & de quelle maniere on doit affifter à l'office; & dans l'autre qui fera attachée dans la facristie, on défignera ce qu'on doit lire ou chanter au choeur, ce qu'on reiterera chaque femaine on y regle auffi ce qui concerne les affiftances du choeur. & comment on doit fe comporter dans les chapitres.

Le neuviéme parle de la maniere de célebrer la meffe; & marque que dans les meffes folemnelles le choeur ne doit point interrompre en chantant, pendant qu'on lit l'épître, que durant l'élevation de l'hoftie & du calice, & jusqu'à l'agmus Dei, les orgues ne doivent point jouer, qu'on ne doit rien chanter, mais qu'il faut demeurer dans le filence, à genoux, où profterné, pour s'occuper de la paffion de J. C, & remercier Dieu des graces qu'il nous a meritées par fa mort. Que l'on ne doit point dire de meffe baffe pendant qu'on chante la grande; & qu'il feroit à fouhaiter qu'il y eut tous les jours quelqu'un qui communiât: ce qu'on n'ofe efperer; & ce qui ne doit pas empêcher les prêtres de celebrer tous les jours. Enfin il eft ordonné de se fervir du miffel du diocéfe dans lequel on demeure, & à fon défaut prendre celui de Treves.

Le dixiéme dit que les fêtes aïant été tellement multipliées, que la plûpart des fidéles les

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négligent, même impunément, & que les pauvres ne vivant que du travail de leurs mains, s'en AN.1549. plaignent; l'on a jugé à propos d'en moderer le nombre, en reduifant les jours aufquels on doit ceffer tout travail aux dimanches, aux fêtes de Noël, de S. Etienne, de S. Jean, des apôtres, de la circoncifion, de l'épiphanie, de la purification, de l'annonciation, de l'affomption, la nativité de la Vierge, de pâques avec les deux jours qui fuivent, l'afcenfion, la pentecôte & les deux jours fuivans, la fête-Dieu, faint Jean-Baptifte, fainte Magdelaine, S. Laurent, l'exaltation de fainte Croix, S. Michel, la Touffaint, S. Martin, fainte Catherine, S. André, S. Nicolas & S. Thomas: & dans la ville de Treves, de même que dans les autres lieux, les fêtes des patrons & de la dedicace. On parle enfuite d'autres fêtes qu'on ne doit folemnifer que jufqu'à midi, & l'on explique la maniere dont on doit paffer ces fêtes.

pro

Le onzième preferit plufieurs reglemens pour la reforme des moines & des religieufes; on défend d'admettre aucun à entrer au noviciat avant Pâge de quinze ans ; de ne point recevoir à noncer les vœux que l'année d'épreuve ne foit entierement accomplie : qu'on leur donne des maîtres de novices qui les inftruifent fur l'observance 1 de la regle, & qui les forment dans la célebra tion de l'office divin, & dans les lettres. Qu'ils =aïent l'âge & la fcience requifes pour être pro mûs aux ordres: Enfin qu'on les reçoive à la profeffion fans rien exiger ni recevoir, & fans aucune convention; ce qui eft expreffément défendu. Il y a un article qui interdit aux moniales tout confeffeur qui ne fera pas du même or dre; & qui ne fuivra pas la même regle; un autre qui défend aux religieux de fe mêler d'affai res feculieres & de commerce. Un autre qui regle les quêtes.

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Le

AN.1549.

Le douziéme eft contre les violences qu'on 'exerce contre les monafteres. On fait défenfes aux religieux de gouverner les cures, fans y être appellez par les ordinaires, & à condition qu'ils pourront être revoquez par leurs fuperieurs. On permet aux églifes & aux monafteres qui ont des cures unies, de les faire deffervir par des vicaires amovibles ou perpetuels. On ordonne aux religieux mendians de fe conformer aux conftitutions des papes dans l'adminiftration du facrement de penitence, dans la prédication de la parole de Dieu & dans les autres exercices publics de religion. On leur défend d'abfoudre des cas réfervez, ou d'adminiftrer les facremens de penitence & d'euchariftie dans le tems de pâques, fans la permiffion des curez.

Le treiziéme parle des doïens de chrétienté & des archiprêtres, entre les mains defquels les curez doivent prêter ferment avant la fin de l'année de leur prife de poffeffion; & affifter au fynode indiqué par le doïen rural, dont on fixe la taxe à trois florins du Rhin. Il y 2 auffi quelques reglemens pour les vicaires & chapelains, touchant leurs revenus.

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Le quatorziéme regle ce qu'on doit donner aux curez pour leurs fonctions; & douze deniers font marquez pour l'administration du facrement de l'extrême-onction ; & il leur eft défendu d'exiger au-delà de la taxe, quoiqu'il leur foit permis de recevoir ce qu'on voudra leur donner volontairement. Il y a de même pour le baptême, les mariages, les funerailles & autres.

Le quinziéme eft fur les maîtres d'écoles, & fur les études des chanoines. Il recommande fort d'inftruire la jeuneffe de l'électorat de Treves non feulement dans les lettres, mais encore dans la pieté, ce qui demande le rétablissement des écoles, la confervation de celles qui font déja érigées, & le foin de choifir de bons maîtres qui

foient d'une vie fans tâche, & qui enfeignent AN.1549. ce qui convient à chaque âge, en retranchant AN.1549. tout ce qui peut être fufpect & contagieux. C'est pourquoi l'on enjoint aux curez d'y veiller. On regle enfuite ce qui concerne les études des chanoines on veut que ceux qui auront des difpofitions pour les fciences, foient envoiez dans des univerfitez catholiques au choix du chapitre, & qu'on leur accorde le revenu de leurs prébendes, en déduifant les charges, pourvû qu'ils donnent caution, que ces fruits feront reftituez, s'ils ne continuent pas leurs études, & qu'ils quittent leur état pour retourner dans le fiecle.

Le seiziéme eft contre ceux qui attirent les ecclefiaftiques aux tribunaux des juges feculiers. Le concile dit que c'eft un abus contraire aux anciens ftatuts de la province, & aux reglemens des prédeceffeurs. Que fi un laïque en agit ainfi, il fera déchû de fon droit, un juge fera caffé, & un clerc excommunié. Et le juge qui contraindra directement ou indirectement un clerc de paroître devant lui pour être jugé, encourra l'excommunication.

Le dix-feptiéme maintient l'immunité des per fonnes & des biens ecclefiaftiques, & veut que ceux qui les violeront, fi après une monition canonique, ils ne fe retiennent pas, foient punis des cenfures ecclefiaftiques par les ordinaires des lieux.

Le dix-huitiéme défend de faire aucunes loix ni aucuns ftatuts contre la liberté des églifes, & caffe tous ceux qui auront été faits jufqu'alors, fans que les auteurs foient pour cela exempts des peines portées contr'eux dans les conciles.

Le dix-neuviéme rapporte le reglement fait à Ausbourg pour ordonner la reformation aux archevêques, évêques & autres prelats, comme étant conforme aux faints canons. On ajoûte qu'on le reçoit & qu'on l'approuve, fans préju

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dice

dice de l'autorité du fiege apoftolique, & qu'il AN.1549 fera publié dans le diocefe de Treves, & dans ce fynode, & qu'il fera executé.

C.

Enfin le vingtiéme ordonne qu'on publiera les ftatuts de ce concile, & que l'on en donnera des copies aux doïens ruraux, aux prelats, aux fuperieurs des monafteres & aux curez de la province, afin qu'ils n'en puiffent pretendre caufe d'ignorance. Que ces ftatuts feront executez, fur pei

ne

d'excommunication contre tous ceux qui refuferont de le faire : & l'archevêque se reserve à lui & à fes fucceffeurs le droit d'y ajoûter, retrancher, corriger, interpreter & expliquer les mêmes decrets, toutes les fois qu'il fera neceffaire. Tous ces chapitres furent approuvez dans l'église cathedrale de Treves le treiziéme de Mai. Beaucoup d'autres metropolitains catholiques publierent les mêmes édits imperiaux d'Ausbourg tant pour l'Interim, que pour la reformation du clergé, mais on n'a pas leurs actes.

Edit du roi, de France

contre les

Le roi de France voulut auffi donner des preuves de fon zele pour la reformation. Car après contre les avoir fait fon entrée à Paris le quatrième de juilProteftans. let, il ordonna une proceffion generale, dont il Nouveau rendit raison au peuple par un édit dans lequel recueil de ce il difoit, que c'étoit dans le deffein de faire voir qui s'eft paffé à tout le monde qu'il prenoit la protection de la Proteftans religion catholique & du faint fiege, & la défenen France, fe de l'ordre ecclefiaftique: Qu'il avoit en horpar le Fevre reur les nouveautez du tems, & qu'il vouloit $74. conferver inviolablement la foi de l'églife Rohift. du conc. maine; & ne fouffrir aucun heretique dans fon de Trente 1. roïaume. Il envoïa cet édit dans toutes les villes 3.pag.480 de fes états, & permit à tous les évêques de Sleidan intenir des affemblées provinciales pour reformer leurs églifes. Ce qui offenfa la cour de Rome, qui interpretoit cette action fi chrétienne à un deffein de rendre l'églife de France independante du faint fiege. Il avoit déja rendu un autre édit

Fra-Paolo

comment.lib.

21. pag.

763.

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