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,, loix particulieres n'ont pu chant, ger des ufages univerfellement ,, reçûs & autorifez par les Arrêts des Cours Superieures.

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Il dit enfin que "Mr. de fainte Beuve ne rejette pas abfolument ,, l'autorité des Arrêts, & qu'il a été contraint de demeurer d'accord ,, en quelques endroits que cela ,, fuffit pour mettre les Tuteurs ,, en bonne foy & les exempter ,, de la reftitution des interêts par " eux perçûs en confequence d'un 5, ufage qu'ils ont trouvé bien établi, & fuivi par quantité d'hon ,, nêtes gens.

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II. Voilà ce qu'il y a de plus ef fentiel dans cette differtation, qui paroît d'abord concluante, mais qui dans le fond ne prouve rien, au moins, fi l'on en croit ceux qui font d'un fentiment contraire, & qui répondent de la maniere que nous allons dire aux argumens de l'Auteur de la Differtation.

Ad 1. Ils difent que fi le contrat en queftion n'eft pas un véritable prêt, le Tuteur ne transfere point à če prétendu aflocié le domaine de

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l'argent de fon Mineur qu'il luy met entre les mains, & par confequent fcet argent vient à fe perdre fans qu'il y ait de la faute de cet aflocié,il n'en fera point refponfable, res enim Domino perit ; & c'eft ce que les Tuteurs,& les Juges de Bretagne fe donneront bien de garde d'avouer. De plus il eft certain que l'Univerfité de Nantes, qui eft la feule qui soir en Bretagne, a condamné cette prétendue focieté comme fauffe & comme n'ayant aucun fondement, que l'imagination de celuy qui, a inventé ce titre. C'eft ainsi qu'elle s'en explique dans fon Decret da premier de Mars 1694.En effet ceux qui empruntent ces deniers ne le font que pour fubvenir à leurs be foins, & nullement pour faire l'Of fice de Tuteur ou de Sous-Tuteur.

Ad 2. Il difent qu'il eft très-faux que le Parlement de Paris ait de, claré par les Arrêts qu'il n'y a rien d'illicite dans ces fortes d'interêts que les Tuteurs retirent des deniers de leur Mineurs. Laurent Bochel dans la Bibliotheque du droit Franfois, au mot Vfures, dit que cer

,, te prohibition d'ufure portée par , la loy de France, eft génerale & ne , reçoit limitation pour la faveur " des pupilles, ou autres perfonnes.

Ainfi fut jugé par Arrêt fur plai,, doïé ledit jour 13. Juin 1559. La " Cour feant aux Auguftins: entre

Monfire d'Orleans, & le Curateur ,, d'Anne du Vivier, Plaidans Ca,, nage & de la Porte, fur ce que ,, ledit Curateur avoit baillé une fomme de deniers de ladite du ,, Vivier audit Monfire, païable à ,, certain terme fous le profit annuel

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de fept pour cent. Il rapporte enfuite que par Arrêt les profits payez furent confifquez au Roy, les deux parties païante & prenante condam→ nées à l'amende ; & ajournement perfonnel contre le Lieutenant au Bailliage d'Orleans qui avoit autorifé le bail des deniers. Cela fe prouve encore par la confultation faite le 23. de Mars 1679. qui eft fignée par les plus fameux Avocats du Parle ment de Paris, Billard, Iffaly, Pinf fon, Raviere, Noüet, Chupé, de l'Hommeau. Elle eft rapportée tout au long au tome 2. des Conferences

Ecclefiaftiques du Diocefe de LuCon page 100. de l'Edition de Paris 1684. il y eft dit entre autres chofes ;,, que le Parlement de Paris n'autorife point les prêts quife font " par les Tuteurs des deniers de " leurs pupilles à interêt,quand c'eft" par obligation ou promeffe, d'au- ' tant que la maxime du Parlement " eft, que la ftipulation d'interét elt " ufuraire,lorfque c'eft un pur prêt: " & cela n'eft permis que quand il " ya alienation du fort principal par un contract de conftitution ou contract équipolent.

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Ad 3. Ils difent que les Tuteurs de Bretagne ne font pas meilleurs que ceux des autres Provinces; que l'on garde par tout l'Ordonance fans qu'il en arrive les inconveniens que l'Auteur de la Differtation apprehende; que l'Ordonnance doit avoir lieu dans tout le Royaume ; qu'elle oblige auffi bien les Bretons que les autres, comme l'avoue Mr. Pierre Bellordeau dans fon Commentaire fur le dernier article de la coûtume de Bretagne ; que les Mineurs ne doivent point être reçûs à refuser

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les chofes acquifes de leurs deniers, foit heritages, foit rentes, quand les chofes ont été faites utilement felon l'avis des Parens, & felon les formes prefcrites par l'Ordonnance; que la condefcendance que l'on a pour eux là deffus en Bretagne, eft con traire à l'équité, & qu'elle eft le prétexte le plus apparent qu'ayent les Tuteurs pour excufer les ufures qu'ils exercent de l'argent de leurs Mineurs. 2..

Ad 4. Ils difent que les Prelats de l'Eglife Gallicane n'ont rien omis pour exterminer l'abus en queftion, puifque dans l'Affemblée de Melun tenue au mois de Septembre de l'année 1979.pour reformer les abus qui s'étoient gliffez dans les Provinces du Royaume, ils condamnent en termes exprès l'interêt en queftion, c'eft au titre 34.de ufuris, ou ils s'expliquent de cette forte, ufuram, lienis ad inftar inflati, & totum corpus macidum efficientis omnem Rempubli cam enervare, omnibus notum & compertum eft ; quapropter ut tanto occur ratur malo, curandum nequid ex mu Tuos vebdepofitis etiam apud Judæam

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