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factis, aliquid prater fortem à quovis homine percipi ex convento, vel princi paliter fperari poßit, tametfi pecuniæ fint pupillorum aut viduarum; omnes enim audire tenentur illud Chrifti, mutuum date nihil inde fperantes. Il eft a remarquer que cette Affemblée étoit génerale, & par confequent que les Evêques de Bretagne s'y font trouvez, comme les autres.

Ad 5. Ils difent qu'une coûtume pour avoir force de loy doit être raifonnable; que Pinterêt en quef tion étant contraire au droit Divin, Eccléfiaftique & Civil, la coûtume qui Fautorife n'eft point raifonnable, & qu'ainfi cette coûtume ne peut paffer que pour un defordre & un abus, auquel il faut reme'dier.

Ad 5. Ils difent que les Tuteurs ne font point obligez de prêter à interêt les deniers de leurs Mineurs'; qu'ils feroient bien mieux de garder ce que leur preferit le dernier article de la coutume de Bretagne en ces termes : Tuteur ou Curateur eft tenu de faire profiter honnêtement l'ar gent de fon Mineur. que le prêt à in

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terêt n'eft pas un moyen honnête de faire profiter fon argent, & qu'ainfi les Tuteurs ne le devroient pas prendre vû particuliérement qu'il est défendu par l'Ordonnance de Blois,

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article 202.

Pour ce qui eft des Juges de Bretagne qui obligent par leurs fentences celui qui a receu l'argent des Mineurs à en payer l'interêt aux Tuteurs, ne peut-on pas dire qu'ils n'en ufent ainfi, que parcequ'i connoiffent dans ces fortes de contracts un titre qu'on appelle lucre ceffant, & que devant juger ex allegatis & probatis, & ne voyant rien dans la formule de ces contracts felon qu'elle a coûtume d'être conçue, qui marque du défaut dans ce titre, ils doivent ordonner que les interêts feront payez, fauf aux Tuteurs à voir s'ils ont gardé en contractant tout ce que les Theologiens requiérent afin que le Titre du lucre ceffant foit legitime, & que l'on en puiffe prendre l'interêt. S'ils ont gardé toutes les conditions néceffaires, ils peuvent s'en tenir aux fentences des Juges, & ils ne pechent

point

point en prenant l'interêt; s'ils en ont omis quelqu'une, ils ne peu vent point garder l'interêt en vertu defdites Sentencespo

Mais, dira on, les Juges fçavent bien que les Tuteurs ne gardent point tout ce que les Theologiens requiérent afin que le titre du fucre ceffant foit legitime, & qu'ils font les premiers à chercher à qui prêter à interêt les deniers de leurs Mineurs. A cela je réponds, que les Juges le fçavent peut-être comme particuliers, mais non pas comme Juges, puis qu'il n'y a rien danṣ la formule du contract qui leur en puifle donner les moindre foups çon; ainfi ils ne paroiffent rien faire contre leur devoir en prononçant comme ils font. C'eft la décifion de Navarre livre de fes confeils, de officio judicis conf.unic.num.i. c'eft aufli le fentiment de Saint Thomas, que Navarre. cite dans le même endroit. zbog

Ad 7. Ils difent qu'il eft vrai qué le droit nouveau que des Condiles Provinciaux établiffent, n'a point de force thors des Provinces pour Prowinec

Septembre 1702.

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lefquelles ce droit eft établi; Mais quand c'eft le droit Divin pofitif,ou le droit Canonique dont ces Con ciles font mention, on eft obligé de sty foumettre partout, que tel eft le droit qui défend de tirer interêt du prêt, fût-il de l'argent des Mis

neurs.

· Enfin à la derniére preuve tirée de M.de fainte Beuve, ils difent qu'à la verité ce Docteur n'oblige point à reltitution les Tuteurs, qui aiant crû pouvoir faire de bonne foy le con tract en queftio,l'ont fait, & n'en font point devenus plus riches; mais que c'est tout ce qu'on peut conchurre de ce que dit ce Docteur, dont on a cité infidélement les paroles dans la Differtation, & qui enfeigne clairement qu'on ne peut plus faire à l'avenir un tel contract, parceque dans le fond il eft ufuraire, & qu'il n'y a ni Arrêt, ni ufage qui puiffe rendre l'ufure permife. Voilà ce que les Adverfaires de l'Auteur de la Differtation produifent pour détruire les preuves fur lefquelles il apd puis fon fentiment. Ceft mainte mant à luy de voir ce qu'il a à y rés

pondre. Nous fouhaitons comme luy que la chofe foit une bonne fois & bien décidée, qu'il n'y ait plus là deflus de diverfité de fentimens parmi les Théologiens.

ARTICLE V.

ACCIDENTIA PROFLIGATA, fpecies inftaurateæ, five de fpecie bus panis ac vini poft confecrationem Eucharifticam duntaxat manentibus. Opus PhilofophicoTheologicum. Mediolani, apud A. Lecadet 1700. C'est à dire, Traité contre les accidens &c. A Milan chez A. Lecadet 1700, it 12. pagg. 286,

N

I Platon, ni Ariftote, niaucun des Philofophes Payens ne s'etoit avifé, d'examiner, fi la quantité, la gravité, la faveur & les autres accidens des corps pouvoient fublilter hors de la fubitance à laquelle ils font naturellement attachez, Comme la nature ne fournit: aucun exemple de cette feparation, les Philofophes payens n'ont cu là

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