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DE LANÇON, Seigneur de Ste. Catherine, élu le 12 Fevrier 1758, reçu le s. Avril fuivant, mort en exercice le 6 Mars 1767.

420 Sr. NICOLAS-LOUIS-FRANÇOIS de BERTRAND, élu par le peuple, & confirmé par le Roi, fut inftallé le 14 Juillet 1767, jusqu'en 1772. Depuis cette année, il continue à exercer en qualité de titulaire, par le traité du 3 Avril 1772. il eft, comme on le voit, le quatre-centvingtiéme Maître-Echevin de Metz. Quelle rapidité dans la fucceffion

des hommes !

Vita vitrum eft, glacies, fomnus, flos, fabula, foenum

Umbra, cinis, punctum, vox, fonus, aura, nihil.

FIN.

EXTRAIT des Régiftres de la Société Royale des Sciences & des Arts de la Ville de Metz;

Du lundi Juillet 1773.

MESSIEU

19

ESSIEURS le Baron D E TSCHUDY & GOUSAUD, ancien Avocat-Général, après avoir examiné attentivement le manufcrit, qui a pour titre: VOCABULAIRE AUSTRASIEN, pour fervir à l'intelligence des preuves de l'Hiftoire de Metz, des Loix & Atours de la même Ville; des Chartres, Titres, Actes & autres monumens du moyen âge, &c. Composé par Dom JEANFRANÇOIS, Religieux Bénédictin, Membre titulaire de la Société Royale des Sciences & des Arts de Metz ont reconnu que ce Vocabulaire rempliffant parfaitement fon objet, l'impreffion en feroit avantageufe au public, & fingulierement à cette Province, pour l'utilité de laquelle il a été principalement compofé.

En conféquence, l'Académie Royale a autorifé Dom Jean-François, à faire imprimer ce Vocabulaire fous fon Privilége, duquel je lui ai délivré une Ampliation. Fait à Metz ce dix-fept Septembre mil fept cent foixante - treize.

Signé, DUPRÉ DE GENESTE,

Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences & des Arts de Metz,

PRIVILEGE DU ROI.

1

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SA LU T. Notre bien amée la Société des Sciences & Arts de notre Ville de Metz, Nous a fait expofer qu'elle auroit befoin de nos Lettres de Privilége pour l'impreffion de fes Ouvrages. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ladite Société, nous lui avons permis & permettons par ces préfentes de faire imprimer par tel Imprimeur qu'elle voudra choifir, tous les Ouvrages des Sciences & Arts de Metz, qu'elle voudra faire imprimer en fon nom, en tels volumes, forme, marge, caracteres, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera & de les faire vendre & débiter par-tout notre Royaume pendant le temps de quinze années confécutives, à compter du jour de la date des préfentes, fans toutefois qu'il puiffe être imprimé d'autres ouvrages qui ne foient pas de notredite Société. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Li braires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits ouvrages en tout ou en partie, ní d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit de notredite Société ou de ceux qui auront droit d'elle, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre

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tiers à notredite Société, ou à celui qui aura droit d'elle & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enrégiftrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion defdits ouvrages fera faite dans notre Royaume & non aillieurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie; qu'avant de les expofer en vente, les manuscrits qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits ouvrages, feront remis dans le même êtat où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier & Chancelier de France le Sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, ou dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notredit très cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, le tout à peine de nullité des Préfentes du contenu defquels, vous mandons & enjoignons de faire jouir notredite Société & fes ayant caufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles ou empêchemens. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Sécrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires CA R tel eft notre plaifir. Donné à Marly le douzième jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cent foixante-un, & de notre régue le quarantefixiéme. Par le Roi. Signé, LE BEGUE, avec grille & paraphe.

Régiftré fur le Régiftre XV de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 407, fol. 199, conformément au Réglement de 1723. A Paris ce 24 Juillet 1761. Signés, SAILLANT & BAUCHE, Adjoints.

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