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Arrêts qui » au Grand Confeil le 6 Mars & 23 ront jugé de même. » Avril 1635. lesquels ont jugé la

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question en faveur du Curé de Saint » Pierre ; & le Prieur ayant pris Requê»te Civile contre ces Arrêts, il en a » été débouté par Arrêt du 6 Février » 1641, qui eft rapporté dans le » premier Tome des Arrêts de Henrys » chap. 41. La disposition du Droit Ca» non eft donc fuivie par les Docteurs & par les Arrêts, & les décifions des » plus habiles Avocats en ces matieres » y font conformes : il y a même eu "y » un Arrêt du premier Juin 1688. qui » l'a ainfi jugé,

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» La raifon de décider, suivant l'ob» fervation de Bretonnier fur Henrys, » eft que la qualité de Curé primitif obligeoit le Prieur lui-même à def» fervir la Cure, qu'ainfi il falloir qu'il »y entretînt un Vicaire perpéteul à » les frais: ce qui eft dans les princi»pes. C'est au Patron à faire un fupplé »ment au Pasteur qui deffert fon

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ער

כן

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» Eglife, parce qu'il jouit de fa dot, fuivant la décrétale ad Clem. un. de » jure Patron. quast. 10. qui ordonne » que le Patron Eccléfiaftique fournira la portion congrue au Prêtre qu'il »préfente. Cela eft fi jufte qu'il faudroit,pour que le Patron ne fût point »tenu au fupplément, qu'il fût dans le même état d'indigence, que l'on » doit regarder le Curé, qui avoit lieu » de demander fa portion congrue ou » un fupplément : c'eft ce qui a été jugé par Arrêt du 4 Avril 1615. rendu » en la quatriéme Chambre, les autres » Chambres confultées,dont fait men. »tion Dupineau dans les questions & » confultations chap. só. & cité » dans le Receuil des décisions des Dix» mes de Drapier Tom. 2. chap. 9. » parag. 5. fauf au Curé à fe pourvoir » à l'Evêque Diocefain pour lui être » pourvu. Mais Sa Majefté en a fait un réglement dans fa Déclaration du 13 Janvier 1731. art. II. en ces ter

Les Dixmes inféodées ne

la portion

mes: » Les Abbayes, Prieurés, Com-
»munautés ayant droit de Curés pri-
» mitifs, ne pourront être déchargés
• du
payement des portions congrues
» des Curés Vicaires perpétuels, & de
» leurs Vicaires, fous prétexte de l'a-
»bandon qu'ils pourroient faire des
» Dixmes à eux appartenantes,à moins
qu'ils n'abandonnent auffi tous les
» biens & revenus, qu'ils poffédent
» dans ces Paroiffes & qui font de
» l'ancien patrimoine des Curés, en-
femble le titre & Droits de Curés
» primitifs.

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M. Le M. dans fon Traité des Dixdoivent point mes Tom. 1. chap. 2. §. 2. eft du fencontribuer à timent que les Dixmes inféodées, congrue. n'ont pas dû être comprises pour contribuer à la portion congrue, par- . ce qu'elles font propriétaires à ceux qui les poffédent; & que les Dixmes dans la Loi nouvelle n'étant nullement affectées à la fubfiftance des Paf teurs, il y a d'autres moyens pour

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dans fon Receuil des décifions fur les Dixmes, Tom. 2. chap. 1. §. 1. pag. 15. qui dit formellement que fi les Dixmes ecclefiaftiques ne font pas fuffifantes pour le payement des portions congrues,les Dixmes inféodées n'y doivent pas être fujettes fubfidiairement, parce qu'elles peuvent être une redevance dont les Seigneurs font convenus avec ceux auxquels ils ont abandonné leurs Terres: ce qui eft fenfible & vrai.

Bien des Curés prétendent même qu'ils ne doivent contribuer fur les Dixmes qu'ils poffèdent, aux réparations du Chœur & Cancel de leur Egli. fe, qu'au prorata de l'excédent du produit de ces Dixmes, au-delà de leur Portion congrue de 300 liv. qu'ils doivent percevoir net; mais leur prétention n'eft nullement fondée ; les Canons chargent précisément les Eccléfiaftiques des réparations de leurs

maifons & bât mens: c'est ce qui eft porté par les Capitulaires de Louis le Débonnaire, qui veut que celui qui laife tomber les maifons de fon Bćnéfice en ruine, en foit privé (a); & fi un Bénéficier eft traité fi rigoureufement pour négliger fes bâtimens, il doit l'être plus févérement pour ceux de fon Eglife, où repofe le Seigneur ; c'est ce qui vient d'être jugé récem ment au Grand Confeil, par Arrêt du 6 Février 1756, en faveur du fieur Prieur-Commendaraire du Prieuré de Saint-Nazaire de Bourbon-Lancy, contre le fieur Curé de Saint-Léger. Il s'agiffoit au Procès des réparations du Chœur & Cancel de l'Eglife de Saint-Léger, dont ce Curé étoit Décimateur en partie, lequel offroit de contribuer à ces réparations fur l'excédent du produit des Dixmes qu'il percevoit en fadite Paroifle, au-delà de fa Portion congrue & celle de fon

(a) Capitul. 3.caf. 3. Tom. 1.fag.1585,

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