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LA

DECOUVERTE

DES

LONGITUDES

AVEC

La Méthode facile aux Naviga-
teurs pour en faire usage actuel
lement.

Par M. DE LA DREVETIERE,
Sieur DE LILLE.

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A PARIS,

Chez ANDRE' CAILLEAU, ruë
Saint Jacques, près la Fontaine
S. Severin, à S. André.

M. DC C. XL..

Avec Approb. & Privilége du Roy,

Faute à corriger.

Page 14. lig. 21. & 22. d'Occident en Orient lifez, d'Orient en Occident..

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5-27-30 KG S

Hist, of Sci.

Bauer

2-5-29
18998

JA

APPROBATION.

At lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé, là Découverte des Longitudes: il eft à fouhaiter que M. Delifle ait réuffi dans fon projet. Je n'y ai rien trouvé qui en empêche l'impreffion. Fait à Paris ce 29. O&obre 1739.

MONTCARVILLE.

PRIVILEGE DU ROY.

L

OUI'S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos Amés & Feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le Sieur DE LISLE, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, un Effai fur l'amour propre, Poeme, & autres Ouvrages en Profe en Vers, de fa compofition, s'il Nons plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaire; offrant pour cet effet de les Faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée

pour modéle fous le contre-fcel des Préfen tes. A ces caufes, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Ouvrages ci-deffus fpécifiés, en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter pat tout notre Royaume, pendant le tems de douze années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentcs. Failons deffenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre Obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre & debiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de Titre, qu'autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, domma ges & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelle que l'impreffion defdits Ouvra ges fera faite dans notre Royaume, & non

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ailleurs; & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente les Manufcries ou Imprimés qui auront fervis de copie à l'impreffion defdits Ouvrages', feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sicur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres : le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffi

on, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris la

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