deux élections d'un évêque, l'un Proteftant, l'autre Catholique, là-même. L'empereur envoye un héraut pour faire mettre bas les armes, 424. II envoye enfuite des commiffaires pour décider le différend, là-même. Strozzi ( Laurence), fille fçavante. Sa mort & fes ouvrages, 390 Stuart (Marie) reine d'Ecoffe. On commence fon procès en Angleterre, 9.4. On lui notifie la commiffion de la reine Elifabeth. Sa réponse, là-m. Son interrogatoire & fes réponses 95.96. Elle eft condamnée à mort, 97. Sa fentence de condamnation est publiée dans Londres, 99. Diffimulation de la reine Elifabeth fur ce jugement, la même. Elle figne la condamnation de Marie, 121. On annonce à Marie Stuart fa mort, & comment elle s'y & comment elle s'y prépare, 1 22.& fuiv. Elle eft conduite au fupplice, 125. Le bourreau lui coupe la tête 127. Regrets diffimulés d'Elifabeth au fujet de cette mort là-même. Conduite du pape en l'ap prenant, 128. Service folemnel à Paris pour cette reine, 129 Suindre Château proche Mantes, où le fieur de Villeroi entre en conférence avec Dupleffis Mornay. 312 , Surenne. Lieu de la conférence entre les Royalistes, 45 3. Noms de ceux qui y affifterent, là même. Leur arrivée à cette conférence,453. L'on convient de députer à Henri IV. pour l'inviter à fe faire Catholique, 457. Il promet de fe faire inftruire, 458. On transfére cette conférence à la Roquette, 460 Surgeres (François) religieux de fainte Croix de la Bretonnerie à Paris parle d'une maniere féditieufe, 514 Le parlement de Paris rend un arrêt contre lui, là même. Syrie. Nouvelle fecte de Mahométans qui s'y forme, 299 T: TH HORNen Pruffe. Ville où les é vangéliques de Pologne tiennent un fynode, $77. Ce qu'ilsy réglerent, 578 Tileman Bredenbach, auteur ecclé fiaftique. Sa mort & les ouvrages, 506 Tolentin. Ville érigée en évêché & unie à Macerata, 82 Tolet. Converfation qu'il a avec le duc de Nevers fur la procedure du pape, 508.Les entretiens de ce Jéfuité avec ce duc au fujet d'Henri IV. 491. Il eft fait cardinal par Clement VIII. réconcilier Henri IV. avec Clement Veuves réglées, & filles pour lef- 146 Villemur, près Montauban, affiégé par le duc de Joycufe, 419. Il leve ce fiége là-même. Villete (la) près Paris. Lieu de la conférence pour la converfion d'Henri IV. & ce qui s'y passa, 462 Univerfité de Paris demande au roi de faire juger un Cordelier, 62. Ce religieux avoit écrit contre le pape & les cardinaux, 63. Autres affaires de cette univerfité,là-même. Elle s'assemble avec les quatres facultés, pour fe fa mort & fes ouvrages, foumettre à Henri IV. 524. Son acte public pour lui rendre obéiffance & Toumiflion, 525. Formule du ferment Proteftant, fa mort & fes ou que fes fuppôts prêtent, 526. Les Jé- vrages, W ITTAKER (Guillaume) auteur Anglois. Son histoire, 600 Ꮓ 346 Fin de la Table des Matiéres. ?. 532. fuites & les Capucins refufent de fi- > > W APPROBATION. J'AY "Ar lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier le trente-fixiéme Volume de la Continuation de l'Hiftoire Eccléfiaftique de Monfieur Fleury. En Sorbonne le premier Mars 1737. Signé, DELOR MÉ. PRIVILEGE DU RÒÍ. L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre très-amé PierreFrançois Emery, ancien Adjoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant trèshumblement fait remontrer que nous avions accordé à fon Pere nos Lettres de Privilege pour l'impreffion de plufieurs Ouvrages, & entre autres, l'Hiftoire Eccléfiaftique du feu fieur Abbé Fleury, notre Confeffeur, fans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un Manufcrit intitulé: Hiftoire Eccléfiaftique des trois derniers siècles, Quinze, Seize & Dix-feptiéme Siécles, avec le commencement du Dix-huitiéme : ce qu'il ne peut faire fans que nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilége, qu'il nous a fait fupplier de vouloir lui accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caractéres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-fcel des Prélentes: A ces causes, voulant favorablement traiter ledit Emery, & l'engager à Nous don ner la fuite de ladite Hiftoire Eccléfiaftique avec la méme attention & la même exactitude qu'il Nous a donné ci-devant les vinge premiers Volumes dudit feu fieur Abbé Fleury no-" tre Confeffeur, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes, d'imprimer ou faire imprimer la fuite de l'Hiftoire Eccléfiaftique, à commencer au quinzième Siècle jufqu'à préfent qu'il eft compofée par le Sieur *** en tels Volumes › 9 › forme, marge, & caractéres, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractéres conformes à ladite feuille attachée pour modéle sous le contre-fcel defdites Préfentes, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de quinze années entiéres & confécutives, à compter de la date derdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre -obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ladite Hiftoire Eccléfiaftique cideffus expliqués, en tout ou en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étangére ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hotel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens dommages & intérêts ; A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans tout notre Royaume, & non ailleurs, & que l'impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du ro Avril dernier; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimée qui aura fervi de copie à l'impreffion de ladite Hiftoire, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un en celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement, ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original.Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingtiéme jour du mois de Décembre l'an de grace mil fept cens vingt-cinq, & de notre régne le onzième. Par le Roi en fon Confeil. SAINSON, Regifire fur le Regiflre VI. de la Chambre Royale des Imprimeurs & libraires de Paris, No. 644. folá 278. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 18. Février 1713. 4 Paris le vingtquatre Décembre 1725. Signé, BRUNET, Syndic. J'ai cédé à Madame la Veuve GUERIN & à Monfieur HIPPOLYTE-LOUIS GUERIN fon Fils, Libraires à Paris, un tiers dans le préfent Privilége; un autre tiers à Monfieur JEAN MARIETTE auffi Libraire à Paris ; reconnois que l'autre tiers appartient aux Sieurs SAUGRAIN & MARTIN mes Beaux-freres & moi fouffigné, A Paris le 4. Janvier mil fept cens vingt-fix. P. F. EMERY. Registre fur le Regiftre VI. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, p. 283. cenfermément aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du Conseil du 13. Août 1723. A Paris le quatrième Janvier 1726, BRUNET, Syndic. Nous Souffignés reconnoiffons avoir cédé à Meffieurs G. MARTIN, COIGNARD, MARIETTE & GUERIN nos droits au préfent Privilége, pour en jouir par lefdits Sieurs en notre lieu & place, suivant l'accord fait entre nous. A Paris le 2. Août 1736. P. E. EMERY & Saugrain. Registré la préfente Ceffion fur le Registre de la Communauté dss Libraires & Imprimeurs de Paris, 7. 292. conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 1. Août 1702. A Paris le 12 Août 1736. G. MARTIN, Syndic. Les Sieurs Gabriel Martin, Coignard, Mariette, & Hippolyte-Louis Guérin ont cédé le droit qu'ils avoient au préfent Privilége à Meffieurs P. G. Le Mercier, Delaint & Saillant, J, T. Hériffant, Durand & Le Prieur, fuivant les conventions faites entre eux, ce 31, Décembre 1749. |