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lire, & on aime mieux fe priver du plaifir qu'el les pourroient faire, que de s'expofer à en courir les rifques. C'est ce qu'on n'aura point à craindre dans celles-ci, qui d'ailleurs font pleines d'un enjouement infini, &fort capables de plaire aux bonnetes gens.

J's

APPROBATION.

'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Livre intitulé: Recueil de Poëfies diverfes, Le Public a déja reconnu le merite fingulier de prefque tous ces Ouvrages, Il est heureux pour un Livre d'être déja tout loué quand on l'imprime. Fait à Paris ce 25. Janvier mil fept cens dix-neuf.

HOUDART DE LA MOTE.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Na

nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senefchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien-amé JACQUES ESTIENNE Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit qui a pour titre : Recueil de Poefies diverfes, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lertres de Privilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES, VOUlant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Livre en tels volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou féparément & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le tems de trois années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes: Faifons défenses. toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance; Comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire. vendre, debiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, &

ce dans trois mois de la date d'icelles: Que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée és mains de notre tres-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Voyer de Paulmy Marquis d'Argenfon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit tres-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Voyer de Paulmy Marquis d'Argenfon, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foir fait aucun trouble ou empêchemens: Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers Secretaires foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. Do N N B à Paris le vingt-deuxième jour de Mars; l'an de grace mil fept cens dix-neuf, & de notre Regne le quatrième.

Par le Roi en fon Confeil,
FOUQUET.

Regiftré fur le Regiftre IV. de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris, page 461. No 505. conformément aux Reglemens, notamment à l'Arreft du Confeil du 13. Aouft 1703. A Paris le 11. Avril 1719.

L

DEL AULNE, Syndic.

EPITRE I

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Sur ce qu'il avoit prié l'Auteur de lui permettre d'imprimer fes Poëfies.

M

ONSIEUR Eftienne,eh! ne m'imprimez pas: Au nom de Dieu quartier, MonfieurEftienne: Jamais en rien, vous le fçavez, helas! Ne vous fis tort, au moins qu'il me fouvienne;

Et fi l'ai fait, encor, pofez le cas
cas,

Gardez-vous bien que rancune vous tienne,
Les rancuniers font mal menez là-bas.

Si ne voulez que tel mal vous avienne,
Pardonnez-moi d'une ame bien Chrétiennie,
Monfieur Eftienne, eh! ne m'imprimez pas

A

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Je fçai, qu'en l'art de bien mouler un livre,
Vous égalez ces Eftiennes fameux

Que vous comptez au rang de vos ayeux ;
Et qui dans vous commençant à revivre,
Nous font trouver dans un de leurs neveux
Ce que leur fiécle a tant loüé dans eux;
Mais quand bien même, en dépit de la Parque;
Pour m'imprimer, revenant fur leur pas,
Ils fe pourroient échaper de la barque,
Ou tous mortels vont après leur trépas;
Fût-ce Robert, ou fût-ce Charle Eftienne,
Je lui dirois toûjours la même antienne,
Monfieur Eftienne, eh! ne m'imprimez pas,
Ne croyez pas qu'un chagrin milantrope
Me faffe ici le prendre fur ce ton,
J'aime la gloire en enfant d'Helicon ;
Mais tel fouvent après elle galope,
Dont le Pegafe à chaque moment chope,
Et qu'elle fuit, comme on fuit un larron
Je la connois, j'ai fait fon horofcope,
Quand on dit oui, la quinteufe dit non,
Or, s'il vous plaît, en pareil accessoire
Irois-je faire un procès à la gloire ?
Procès fur quoi? D'ailleurs, c'eft un grand caş
Si par procès la Dame s'aprivoife;

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