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ie & de la Princeffe parfaite. L'Auteur eft mort pendant le cours de l'impreffion de fon Ouvrage destiné à l'amufement des Dames,

Les Adieux

Vous avez vû fans doute les Adieux de M. G. & la Réponse à ces Adieux. La de M. G. & premiere piéce a paru froide, négli- la Réponse. gée & peu digne du brillant Auteur de la Chartreufe. A l'égard de la Réponse, il faut diftinguer les deux éditions. La premiere, imprimée avec ignorance, eft en plufieurs endroits une ébauche auffi platte qu'indécente. L'autre, qui a quelques défauts, de ftyle, eft affez ingénieufe, On diroit que l'Auteur auroit lû dans l'excellent Livre De bono flatûs Religiofi, par le P. Platus Jefuite, l'article intitulé: Infelices corum exitus, qui à Societate defecerunt.

nouveau.

Je vous ai dit dans une de mes Let- Remarque tres , que M. l'Abbé Trublet avoit fur un mo crée le mot de frivolité; mais j'ay découvert depuis peu que l'Abbé Regnier - Desmarais, en eft le veritable Pere. Voici comme il s'exprime en traduifant un endroit du Difcours, que felon Diogène- Laerce, Theophrafte

A Paris chez la Veuve de la Tour, ru de la Harpe, 1736.

mourant fit à fes Difciples. *» Soyez » heureux, & prenez le parti ou de » quitter l'étude de la fageffe, car elle » donne bien de la peine, ou de vous » y attacher entierement, car elle vous »acquerra un grand honneur. Du refte, » il y a plus de frivolité que d'agrément » dans la vie. » Et dans un autre en droir du même Ouvrage : « Ce n'eft » point par la joïe & par les plaifirs, » & par les jeux & les ris, compagnie » ordinaire de la frivolité d'efprit qu'on eft heureux. » Puifque depuis tant de tems ce mot n'a pu faire fortu ne, bien que né d'un homme célébre, je ne fçai fi l'adoption lui fera plus favorable.

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* Entretiens de Cicéron fur les vrais biens & les vrais maux.

Je fuis &c.

Ce 14 Janvier 1736d

Faute à corriger

Lettre 62, p. 282, 1, 27. rebus, lifez, nectika

PRIVILEGE DU ROT.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé HUGUES-DANIEL CHAUBERT, Libraire à Paris → Nous ayant fait fupplier de lui accorder nos Lettres de Permiffion pour l'impreffion d'un Manufcrit qui a pour titre Obfervations fur les Ecrits Modernes; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracte res, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Prefentes; Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Livre ci-des fus fpécifié, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années confécutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes: Faifons défenses à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance. A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Librai res & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ce Livre Cera faite dans notre Royaume, & non ailleurs;

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& que l'Impetrant fe conformera en tout aur Reglemens de la Librairie, & notammeut à celui du 10 Avril 1725: Et qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin; & qu'il en fera remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Cheva lier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Prefentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons qu'à la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre foi foit ajouté comme à l'original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour Ï'exécution d'celles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : CAR. tel eft notre plaifir. DONNE à Paris le vingtiéme jour du mois de Fevrier, l'an de grace mil fept cens trente-cinq, & de notre regne le vingtime. Signé, SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre I X. de la Chambre Royalle des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 77. fol. 65. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Fevrier 1723, A Paris le 13 Mars 1735.

G. MARTIN, Syndic,

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