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demandant pardon des fautes qu'il avoit commises, AN. 794. tant contre l'état des François que contre les rois Pepin & Charles. Remettant de fa part tout reffentiment du paffé, & tout le droit que lui, ou fes enfans pouvoient prétendre à la duché de Baviere. Le roi lui pardonna tout, & le receut en fes bonnes Egin. an. 788. graces. Il y avoit déja fix ans, que Taffillon, convaincu du crime de leze- Majefté, avoit été condamné à mort : mais le roi lui ayant fait grace, il étoit entré dans un monaftere, où il acheva faintement la vie. On ne fçait s'il avoit commis quelque nouvelle faute, qui l'obligeât à demander un nouveau pardon.

Urfion archevêque de Vienne, & Elifant archevêque d'Arles, étoient en differend pour les bornes de leurs provinces. On lut les conftitutions des papes, qui avoient reglé, que la province de Vienne auroit quatre fuffragans, & celle d'Arles neuf, l'une & l'autre fans compter le metropolitain. Les quatre fuffragans de Vienne, fuivant la decretale de faint Leon, étoient Valence, Tarantaife, Genéve & Grenoble. Mais Tarantaife qui originairement étoit métropole, ne vouloit plus reconnoître Vienne; aïant fous elle trois fieges, Octodure, Aouste & Maurienne. Les évêques d'Embrun & d'Aix prétendoient aussi se soustraire à l'archevêque d'Arles, & avoir des provinces particulieres, comme ils en ont à prefent : fur les prétentions de ces trois évêques, le concile de Franc-fort ordonna que l'on s'en tiendroit à la décision

du pape.

V. Ad SS Ben. tom. 4 P

444.

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Sup. l. xxvII.n.
Leo ep. 5.

109.

al.

Cont. an. 79. 48.

V. not. Sirm.

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Pierre évêque de Verdun étoit accusé d'avoir eu part à la conjuration de Pepin le bossu, contre le roi fon pere, découverte deux ans auparavant. Le roi & le concile ordonnerent, qu'il fe purgeroit par ferment avec deux ou trois évêques, comme à lon facre, ou avec l'archevêque de Treves fon metropolitain. Pierre n'ayant trouvé perfonne, qui voulût jurer avec lui, envoya un des fiens éprouver le jugement de Dieu, fans que le roi ou le concile euffent part; & lui de fon côté fans jurer fur les reliques ni fur les évangiles, protefta devant Dieu qu'il étoit innocent; & en demanda pour marque la protection de Dieu fur fon homme. L'homme étant revenu faint & fauf, le roi pardonna à l'évêque, & lui conferva fa dignité : le tenant pour pleinement justifié. On ne fçait quelle fut cette épreuve qui eft ici nommée jugement de Dieu : fi c'étoit le duel, le fer chaud, ou quelque autre de celles que les loix barbares autorifoient : mais il est remarquable, que ni le roi, ni le concile n'y voulurent prendre part.

Magenard archevêque de Rouen avoit reconnu entre ses suffragans, Ġerbod, qui n'avoit point de témoins de fon ordination, & avoüoit même qu'il n'avoit pas été ordonné canoniquement diacre, ni prêtre. Le concile ordonna, qu'il feroit déposé de l'épifcopat, par Magenard avec fes provinciaux.

Le roi reprefenta au concile, que le pape Adrien lui avoit accordé permiffion d'avoir continuellement à fa cour Angilram évêque de Mets, pour les affaires ecclesiastiques: c'est-à-dire, pour fervir

;

en qualité d'archichapelain du roi, & d'apocri- AN. 794. fiaire du pape. Le roi ajoûta qu'il avoit obtenu la même permiffion pour Hildebalde archevêque de Cologne, par la même railon : & pria le concile d'y confentir. Ce qui lui fut accordé. En ce canon Angilram eft nommé archevêque; & ce titre fe trouve auffi donné à faint Chrodegang & à Dro- sirm.hic. gon évêques de Mets comme lui. C'étoit un privilege du pape, qui leur accorda à tous trois le pallium, avec le nom d'archevêque. Le roi pria auffi le concile de recevoir Alcuin en fa compagnie & dans la focieté de fes prieres, à cause de fon fçavoir dans les matieres ecclefiaftiques; ce qui lui fut accordé. Depuis qu'Alcuin étoit en France, le roi lui avoit donné deux abbayes, Ferrieres & faint Loup de Troyes.

c 6.

c. 56.

Elog.

Outre la décifion de ces affaires particulieres, Can. 30. le concile de Francfort fit plufieurs reglemens generaux. L'évêque doit juger les differends entre les clercs: fi un laïque plaide contre un clerc, l'évêque & le comte jugeront ensemble : fi l'évêque n'est pas obéï, on viendra au métropolitain, qui jugera avec les fuffragans; & fi le métropolitain ne peut terminer le differend, il renvoyera les parties au roi. Le prêtre accufé de crime fera jugé par l'évêque, & s'il ne peut décider l'affaire, elle fera c. 7. portée au concile national. Les évêques ne feront point transferez d'une ville à l'autre : l'évêque ne 41.' s'abfentera point de fon églife plus de trois femaines.Il instruira si bien fon clergé,que l'on n'y puiffe trouver quelqu'un digne de lui fucceder. Aprés

c. 36.

c. 29.

AN. 794.

C.

C. 41.

c. 18.

C. II.

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12.

c.. 16.

la mort de l'évêque, fes parens ne fuccederont
qu'aux biens qu'il avoit avant fon ordination : les
acquets faits depuis appartiendront à son église.

Quant aux clercs, on défend les ordinations fans c. 27. titre. Ils ne passeront point d'une église à l'autre, ‹ 3 & ne feront point reçus fans lettre de leur évêque. Les vagabons feront arrêtez & mis en prifon, pour les rendre à leur fuperieur. Les clercs de la chapelle c.13.4.16 du roi ne communiqueront point avec les prêtres defobéïffans à leurs évêques. On recommande aux moines l'observation de la regle de faint Benoît, & l'éloignement des affaires temporelles. Il ne se fera point de reclus, sans la permission de l'évêque & de l'abbé. Les abbez ne prendront point d'argent pour la reception des moines, & ne pour18. ront faire perdre la vûë à un moine, ou l'usage de quelque membre, pour quelque faute que ce foit. Le roi ne fera point élire d'abbé fans le confentement de l'évêque. On peut prier Dieu en toute langue, & non pas seulement en trois langues, comme quelques-uns prétendoient. C'étoit apparemment l'Hebreu, le Grec & le Latin, à caufe du titre de la croix. Chacun payera la dixme de fon propre, outre les redevances dûës à l'église pour les benefices; c'est-à-dire, les terres dont elle accordoit la joüiffance à des particuliers. Ce font les reglemens les plus remarquables du concile de Francfort.

LXI.

c. I".

852.

c. 25

Capitulaire d'Italie

On raporte à peu prés au même tems un capitulaire fait pour l'Italie, qui parle entre autres Tom 1. Capit! chofes des biens ecclefiaftiques donnez en joüissan

257.

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C. 2

ce à des laïques, fuivant l'abus de ce tems-là. Il . b.
n'y a que le roi qui puiffe donner ainfi des monaf- c.1.
teres, ou des hôpitaux; & ceux qui possedent des
hôpitaux, font obligez de nourir les pauvres, com-
me l'on faifoit auparavant : autrement ils les doi-
vent quitter, & le roi y mettra des adminiftrateurs,
avec le confeil de l'évêque. Quant aux églifes bap-
tifmales, ou paroiffes, on ne les donnera point
des laïques: mais elles feront gouvernées par des
prêtres. Les évêques auront des avocats ou avoüéz:
c'est-à-dire, des laïques chargez de la défense
de leurs églifes. C'eft ce que les anciens canons 3.
nomment les défenfeurs: qui d'ordinaire étoient
des fcholaftiques ou jurifconfultes pour agir &
poursuivre les affaires ecclefiaftiques devant les
juges feculiers,où les clercs ne devoient pas paroî-
tre. Depuis la domination des barbares, ce furent
des gens d'épée, pour défendre l'église au besoin,
les armes. Le commiffaire du prince
prendra foin avec l'évêque de l'éxecution des legs
pieux. Le reste de ce capitulaire regarde les affaires
temporelles.

même

par

V. Cang, Gloff.

Advoc.

(.8.

Fin du Neuviéme Tome.

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