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Que ceux qui viendront en quartiers fans paffe-port dudit Sieur Gouverneur, ou qui aiant ancré en des lieux défendus, viendront à terre, feront condamnez à des amendes.

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Que pour interdire l'accès de ces quartiers à tous Négocians étrangers, & à tous ceux qui pourroient y venir à la dérobée, par la faveur & avec l'aide des Sujets du Roi, afin de charger du clou, Tes Hollandois pourront faire tels retranchemens dans tous les chemins, & aux places d'accès, qui font dans les quartiers du Roi, y bâtir tels Forts & mettre dedans telles garnifons que bon leur femblera, & les Sujets du Roi feront tenus d'y travailler.

Que fefdits Sujets habitans de cette Ifle, qui attenteront quelque chofe au préjudice du préfent Traité, ou des ordres du Roi, feront punis en vertu des Sentences rendues par le Gouverneur Hollandois d'Amboine, comme aiant la principale autorité, & par le Gouverneur que le Roi a deffein d'établir auffi, fur la connoiflance qu'ils auront prife des faits.'

Que les Sujets du Roi tant Olifivas qu'Olimas, & les Hollandois avec leurs Sujets, vivront enfemble en parfaite union & amitié, & feront obligez de s'affister les uns les autres, en cas de befoin, de tou

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tes les forces qu'ils auront, & qu'ils se défendront mutuellement.

Que les Sujets du Roi feront tenus deramer une fois l'année, avec les Hollandois & leurs Sujets, pour faire la ronde, lorf qu'il y aura des gens mal-intentionnez à châtier où tels autres fervices > pour que le Gouverneur Hollandois & le Commiffaire du Roi leur profcriront pour le repos & la fûreté du païs : comme auffi qu'ils s'affembleront une fois l'année, lorfque le Gouverneur les mandera, fçavoir une année au Fort & l'année fuivante à Lohou, ou bien au lieu où le Commiffaire du Roi fera fa résidence, afin qu'on puiffelà les entendre en préfence les uns des au→ tres, qu'on puiffe accommoder leurs dif férens & rendre juftice avec connoiffance de cause.

3. Le Gouverneur Général acorde au Roi de Ternate fa demande, à condition que les fufdits Traitez feront executez en faveur de la Compagnie, & que le clou ne fera livré qu'à fes feuls Commis, favoir la bare au prix de 60. réales de 8. en espéce, ou de 7 o. réales courantes ladite bare étant de 55o. livres poids de Hollande, & le clou net & fec; & en cas que cette claufe ne foit pas obfervée & exécutée ponctuellement, il déclare que le préfent Traité demeurera nu

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& de nul effet. C'est-à dire, qu'il demeure d'acord & confent que non-feulement tous les lieux & gens, qui l'an 1605. lorfque le Fort d'Amboine fut pris fur les Portugais, n'avoient point été fous leur fujettion, & qui font venus depuis fous celle des Hollandois; mais auffi les païs qui depuis ce tems-là ont pris des engagemens avec la compagnie, favoir Buro, Manipe, Kelang, Bonoa, Affahoudi, Liffibatte,Lefidi, &c. demeurent audit Roi, & encore il fera vuider & évacuer en fa faveur, fous les conditions ci-deffus exprimées, & laiffera fous la Jurifdiction dudît Roi, l'Ifle de Céram, avec toutes les places & villages qui s'y trouvent, fans en rien excepter. Item, dans l'Ile d'Uliaffer, les Maures d'Iha & de Man, avec les petites Négreries qui en relévent, favoir, Pieia, Nalot, Ourou, Attela & Matelotte : & dans l'Ifle Oma, ou Boangebeffi, les quatre bourgs Maures nommez Satuwa, Cabau, Queilola, & Ulilieu, fous condition, comme dit eft, que tous les habitans defdits lieux demeureront, ainfi que les autres, dans les engagemens ci-deffus énoncez, & encore que les Sujets des Hollandois pourront aller, comme auparavant, faire du fagu fur la côte de Céram, & y prendre tout ce dont ils auront befoin, fans que perfonne puiffe s'y opofer.

Ne pourront le Roi ni le Gouverneur qu'il établira, charger de nouveaux tributs & impôts, les Sujets de la côte de Céram, ni les autres qui lui font remis ni augmenter ceux qui font déja établis par les Hollandois.

Pareillement confirme le Général en faveur dudit Roi, la Sentence renduë par les 4 Chefs de Hittou, favoir, Kaïovan, Orancaie de Tona & de Tanahitou Meffing, Baros Nefopate, Barmaille Patii Touban, & le fils de Keilife Toutohato qui étoit malade, en l'abfence de Kackii Ali, du Capitaine Hitto, & de Teloucabeffi de Capha, quoi-qu'entiérement contraire à leur déclaration conjointement faite l'année précédente audit Général; laquelle Sentence porte qu'ils reconnoiffent Sa Ma→ jefté de Ternate pour Roi & dominateur des 30. Négreries de Hittou; mais fans qu'il puiffe avoir aucune autorité ou prétention, fur les fept bourgs ou villages qui font du côté méridional, favoir, Ourien, Affeltelou, Larique, Waccaffive, Alang, Lilleboi & Hattou, qui étoient fous la Jurifdiction des Portugais au tems de la prife du Fort, tellement que les habitans demeurent & font réputez Sujets dés Hollandois, quoi-que depuis quatre ans ils aient voulu fe fouftraire à leur Jurif diction, & paffer fous celle de Hittou,

pourquoi ils doivent s'attendreà être châtiez en tems & lieu;& demeurent lefdits 3 bourgs, qui font laiffez fous la fujetion du Roi, fujets aux mêmes charges, & dans les mêmes engagemens ci-deffus exprimez.

On fe promet de part & d'autre que les Sujets refpectifs, foit Chrétiens ou Maures, tant en ces quartiers qu'aux › Molu ques, ne pourront être détournez de leur Religion, quoiqu'ils vinflent à le deman der eux-mêmes, & de ne fe fouftraire de part ni d'autre aucun autre Sujet, foit par cette voie, foit par aucune autre; mais qu'on laiffera les gens refpectivement à ceux à qui ils apartiennent, fous les conditions ci-deffus.

De plus, le Général accorde au Roi qu'en cas qu'aux Moluques, quelques Terna tois ou autres auparavant fes Sujets libres, qui auroient paffé du côté de l'enne nemi, s'en fuffent retournez après s'être faits Chrétiens ou Maures, ainfi que le por te le Taité, & qu'il a été pratiqué jusqu'à préfent, ils ne feront follicitéz ni par les Hollandois ni par les Ternatois; mais il Leur fera permis de fe joindre à qui ils voudront, foit pour profeffer la Religion Chrétienne parmi les Hollandois, ou celle des Maures fous le Roi de Ternate, fans qu'on ufe de part ni d'autre d'induction pour les détourner. Sous ce prefent article

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