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tres celles de fpiritualité font fouvent ou feches ou fi myftiques qu'on ne les entend point : celles d'érudition ne traittent communément les matieres que fuperficiellement : il y en a dont les fujets font peu interef fans Enfin les Grands hommes : roiffent quelquefois petits dans leurs Lettres familieres. On ne craint point de dire que celles-ci n'ont au cun de ces défauts, qu'elles méritent de voir le jour & d'être bien reçûës du public. Elles font écrites avec toute la politeffe & toute la delicateffe que l'on peut fouhaitter: elles font nobles dans les expreffions, les fentimens en font élevez, & quoique le pieux Evêque qui les a écrits, les tourne prefque toutes du coté de la pieté & de la Religion, il le fait d'une maniere fi naturelle & fi touchante qu'il eft prefque impoffible qu'elles ne faffent une impreffion agreable. Elles font pleines de réflexions folides, d'avis falutaires, de confolations vraïement Chrétiennes.

On y voit par tout une lumiere repanduë qui éclaire l'efprit, & des fentimens d'une charité toute pure qui touchent vivement le cœur. Je n'en dirai pas davantage; la lecture en fera mieux connoître le prix que tous les Eloges que l'on en pourroit faire dans un Avertiffement.

APPROBATION.

Ay lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit, qui a pour titre ( Lettres de Meffire Antoine Godean, Evêque de Vence. ) Le nom celebre de cet illuftre Auteur, met fon Ouvrage au deffus de tout ce que j'en pourrois dire. Fait à Paris le zo. Avril 1712.

Signé, ANQUETIL.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUTS PAR LA GRACE DE DIEU

à nos Amez & Feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de no re Hôtel, grand Confeil, Prevôts, Ballifs, Senéchaux, leurs Lieutenans & à tous autres nos Juges & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Nôtre Amé Jacques Eftienne Libraire à Paris, nous a trés humb'ement fait expofer qu'il lui a été remis un Manufcrit intitulé, Lettres de Meffire Antoine Godeau Evêque de Vence fur divers fujets, qu'il de fireroit donner au publ s'il Nouspla foit de lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES, defirant favorablement traiter l'expofant, nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces prefentes, d'imprimer,faire imprimer, vendre & débiter dans tous les lieux de nôtre obéiffance, par tel Imprimeur qu'il voudra choifir ledit Recueil intitulé, Lettres de Meffire Antoine Godeau Evêque de Vence, fur divers fujets, en tant de Volumes, de telle marge, caractere & autant de fo.s que bon lui femblera, pendant le tems de fix an

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nées confécutives, à compter. du jour & datte des prefentes. Deffendons à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu' elles foient, d'imprimer, faire imprimer ou contrefaire, vendre ni débiter lefdites Lettres, & d'en faire aucuns Extraits fous quelque pretexte que ce puiffe être, même d'impreffion étrangere fans le confentement par écrit de l'expofant, ou de fes aïans caufe, fous peine de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hô tel-Dieu de Paris & l'autre tiers à l'expofaut, de confifcation des Exemplaires contrefaits, & de tous dépens dommages & interêts; à condition de faire enregistrer ces prefentes dans trois mois du jour de leur datte fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris; que l'impreffion dudit Livre fera faite en beaux caracteres, fur de beau & bon papier dans nôtre Roïaume, & non ailleuts, conformément aux reglemens de la Librairie, & qu'avant de l'expofer en vente il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliothéque publique, un dans le Cabinet des Livres en nôtre Château du Louvre, & un dans la Bibliothé¬ que de nôtre trés-cher & trés-Féal Chevalier Chancelier & Garde des Sceaux de France le Sieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres. Le tout à peine de nullité des prefentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'expofant ou fes aïans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il lui foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la Copie des prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour deuement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos Amez & Féaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Hui fier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans qu'il foit befoin d'autre Permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & autres Lettres à ce contraires. Car

tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le quinziéme jour de Janvier, l'an de grace mil fept cens treize, de nôtre Regne le foixante & dixiéme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL.

LAUTHIER,

Registré fur le Regiftre N°. 3. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, page 652.No.609. conformément aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil, du 13. Août 1703. A Paris, ce 24 Fanvier 1713:

Signé, L. JOSSE, Syndic.

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