1050007-278 AVERTISSEMENT. L'OUVRAG 'OUVRAGE qu'on préfente au Public n'est qu'un Recueil de faits tous relatifs à la population de trois Provinces que l'Auteur a été à portée de connoître. On a fupprimé les réflexions dont la matière étoit fufceptible, pour ne s'attacher qu'à des faits effentiels qui affurent le nombre des habitans dans chaque Province. La plupart des Auteurs politiques, dont les Ecrits ont été publiés depuis quelques années, ont assuré une dépopulation dans le Royaume, & n'en ont apporté aucune preuve. Les Lecteurs feront en état de juger du mérite de pareilles affertions, & fi les perfonnes qui peuvent faire de femblables recherches dans les autres parties du Royaume vouloient s'en occuper, on pourroit prononcer d'une manière moins vague sur une matière auffi intéreffante par elle-même, & dont la connoiffance ne peut être acquise que par un grand nombre de faits & d'expériences multipliées. M. l'Abbé Expilly a joint à fon Dictionnaire de la France de pareilles recherches fur un grand nombre de Provinces. Les différentes combinaisons & les différens calculs qui rempliffent tout le fonds de l'Ouvrage qu'on préfente au Public, fe peuvent également appliquer à celui de M. l'Abbé Expilly, dont le travail s'eft exercé sur l'objet le plus utile & le plus intéreffant. A la fuite des Recherches fur la population on a ajoûté une comparaison de la valeur du bled à Londres, à Paris & à Lyon depuis 1674 jusqu'en 1764. Cette comparaison prouve qu'en France ainsi qu'en Angleterre, le bled a également diminué de valeur dans le même espace de temps, & on laisse au Lecteur à juger de l'avantage qui en peut résulter pour les deux Nations, COMME il s'eft gliffe plufieurs fautes dans le corps de l'ouvrage, te Libraire fupplie inftamment le Lecteur de faire grande attention à l'Errata. J'AI APPROBATION. 'Ar lu par ordre de Monfeigneur le Vice-Chancelier un manuscrit qui a pour titre: Recherches fur la Population des Généralités d'Auvergne, de Lyon & de Rouen, & de quelques autres Provinces & Villes du Royaume: je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris, ce 15 Mars 1765. MARCHAND. PRIVILEGE DU ROI. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos Amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT, Notre amé le fieur DURAND, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Recherches Sur la Population des Généralités d'Auvergne, de Lyon & de Rouen, & de quelques autres Provinces & Villes du Royaume, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage, autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de neuf années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéissance, comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce puiffe être fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui & de tous dépens dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modéle fous le contre-fcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPEOU; le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans-caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce con traires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Paris, le vingt-quatrième jour du mois d'Avril, l'an de grâce mil fept cent foixante-cinq, & de notre Regne le cinquantième, Par le Roi en fon Confeil. LE BEGUE, Regiftré fur le Regiftre XVI, de la Chambre Royale & Syndicate des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 337, fol. 298, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes Art. 41 à toutes perfonnus de quelques qualités & conditions qu'elles foient, autres que les Lib. & Imp. de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difens les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la fufditc Chambre neuf Exemplaires preferit par l'Art. 108 du même Réglement. A Paris ce 13 Mai 1765. LE BRETON, Syndic. RECHERCHES SUR LA POPULATION Des Généralités d'AUVERGNE, de LYON, de ROUEN, & de quelques autres Provinces & Villes du Royaume. ANNÉE commune des naissances doit être une règle fure pour déterminer le nombre des habitans existans dans une province, puifque c'eft par les naiffances que la population se soutient & fe perpétue, fur-tout à la campagne, où prefque tous les hommes qui y naiffent, s'y fixent & s'y marient, & où la génération présente forme la génération qui doit la remplacer. Il n'en eft pas de même dans les grandes villes, où le nombre des célibataires eft toujours très-considérable, & où la population a befoin, pour se foutenir, de fe recruter A |