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Les fubrogations des coobligés, des cohéritiers, des tuteurs qui payent pour leurs mineurs, donnent lieu à quelques autres décifions. Ces détails feroient trop longs & trop abftraits pour ce Recueil. On verra ce qui concerne les tuteurs au Traité des perfonnes.

S. 7. De la Subrogation légale.

Il y a peu de fubrogations fondées fur la Loi feule,

L'acquéreur qui paye les créanciers de fon vendeur eft fubrogé de plein droit.

L'héritier bénéficiaire qui paye avant d'avoir accepté purement la fucceffion, a aussi une fubrogation légale.

Le créancier poftérieur qui paye un plus ancien, l'a pareillement.

La caution qui paye pour le débiteur a une fubrogation légale, dont l'hypotheque eft du jour du cautionnement. S'il veut avoir la même hypotheque que le créancier, il faut qu'il ftipule la fubrogation dans la quittance. L'on trouve dans Denifart, V. Subrogation, un Arrêt du 31 Août 1756. qui eft fondé fur ce principe.

Ite

TITRE IX.

Des Rentes.

y a diverfes efpeces de Rentes, les rentes conftituées & les rentes foncieres ; celTes-ci font de plufieurs fortes, les unes & les autres donnent lieu à une multitude de principes qu'on a réunis dans le Traité des biens & qui groffiroient trop ce Volume,

L'on dira feulement que les contrats de conftitutions de rentes, fi fréquens dans l'ufage, font une maniere d'emprunter, & une convention par laquelle l'on donne une fomme d'argent, & l'autre promet payer tant par an, jufqu'à ce qu'il veuille rembourfer le capital.

Voyez l'Instruction fur les biens, Liv. 3. des Rentes.

L

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Des Démiffions des Biens.

'On finira ce Traité des Conventions

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par celles qu'on nomme Démiffions de

Biens.

C'est un abandonnement général qu'une perfonne fait à une autre de tous les biens qu'elle poffede, moyennant une rente annuelle c'eft une espece de donation, où le donataire impofe les conditions, qu'il veut, elle tient de la nature des contrats qu'on nomme dout des.

Elle doit être acceptée ou expreffément, ou tacitement, par celui à qui elle eft faite.

Les Auteurs prétendent qu'elle ne peut fe faire qu'en faveur des préfomptifs héritiers, & qu'elle doit fuivre fes principes des fucceffions ab inteftat; elles doivent être entieres de tous les biens & effets qu'on poffede, & faites à tous les héritiers ab inteftat, & conçues en termes univerfels; elle differe du partage anticipé dont il eft parlé dans la Novelle 107. chap. 7.

On fait ces fortes d'actes pour fe mettre à l'abri des inquiétudes, des procès, des paie

mens d'impôts. Ceux qui cherchent à fe procurer la tranquillité pendant le reste de leurs jours, & qui dans ce deffein abandonnent tout à leurs héritiers, font toujours favorisés des Juges.

Il y a divers actes par lefquels on difpofe de fes biens en faveur de quelqu'un, tels que les Teftamens, Donations &c. ce n'eft point ici le lieu d'en parler. Ces actes & les contrats de mariage qui réglent le fort & la fortune des familles, demandent de grands détails, & font l'objet d'un Traité séparé.

Fin du quatrieme & dernier Livre.

pour lui tenir lieu d'intérêt de fon argent,

B

160

BAil. Convention par laquelle on loue une

chofe.

171

Bénéfice. On nomme

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en terme de Droit, bénéfice de la Loi, un privilege qu'elle accorde; tels font les bénéfices de difcuffion, page 287. ceux de reftitution,

Billets,

C

336 233

CApital. Somme d'argent qui produit un

revenu ou qui eft destiné à en produire,

309

Caution. C'eft une perfonne qui s'engage à

payer pour une autre,

281

Ceffion & tranfport d'une dette. C'eft céder à quelqu'un ce qu'un autre nous doit, & lui tranfporter le droit que nous avons de nous faire payer, 445 Ceffion de Biens. C'est céder tout ce qu'on à à fes créanciers, 385 Cheptel. Convention par laquelle l'un confie un troupeau pour tant de temps, & l'autre fe charge d'en avoir foin, fous condition d'en partager le produit ou la perte, 224 Chirographaire, eft un créancier qui n'a qu'un billet fous feing - privé de fon débiteur,

257

Compromis. C'eft un acte par lequel des perfonnes qui ont des difficultés ensemble promettent de s'en rapporter à des Arbitres, 412

Compenfation. C'eft le paiement d'une dette

par une autre; elle fe fait lorfque celui qui nous demande nous doit lui-même, 330 Compétens. On nomme Juges compétens ceux qui ont droit de juger la matiere dont il

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