LIVRE CINQUIEME. 'Ours le Lion, Fable 1. Page 265 &le Chat, La Bergere & la Brebis Le Chevalle Chien, le Coq, le Perroquet, La Défobéiffance loüable, Le Cerf, le Chien, le Loup, Alexandre le Député d'une Ville, f.6. p. 283 f. 2. p. 268 f. 3. p. 274 f. 4. p. 278 f. 5. p. 281 La Tulipe & la Jonquille, f. 7. p. 289 Le Chat domeftique & le Chat fauvage, f. 8. Le Rat & fes Camarades, Les Songes, Le Chat & les Pigeons Le Lapin, le Renard, & le Loup, f. 2.p.323 Le Poirier, le Paon, & le Roffignol, f. 22. p. 326 Le Tigre & le Renard, La Perdrix & le Chat, f.23.p.328 f. 24.P.332 Le Lion, le Renard & le Beeuf, f. 25. p. 334 Le Brochet, la Carpe, & le Pefcheur, f. 6.p.335 Le Loup, le Renard, la Brebis & l'Agneau, f.. 27.P.337 Le Pin & le Rofeau f. 28. p. 339 Le Boeuf. le Mouton, le Caftor, l'Autruche; l'Hermine, le Ver à foye & la Marte, f. 291 P.34 Le Lion, le Leopard & le Bœuf, f. 30. p. 344 Epilogue, Autre Epilogue, 347 349 Fin de la Table. Ja APPROBATION. 'AY lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manufcrit qui a pour titre, Fables de M. le Brun. Cet Autheur déja connu par d'autres Ouvrages, fait voir que malgré les Anciens & nos Modernes, l'invention nouvelle & le bon goût, en matieres de Fables, ne font point épuifez. Ainfi j'ay crû que l'impreffion de celles-cy feroit plaifir au Public. Ce 30. May 1722. MOREAU DE MAUTOUR. PRIVILEGE DU ROY. Lo OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut: Notre bien amé GUILLAUME UGRAIN, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il luy avoit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre Fables du fieur le Brun, qu'il fouhaitteroit faire imprimer & donner au public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou fépazement & autant de fois que bon lui femblerà, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de Cing années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance: Comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre faire vendre, débiter ni contrefaire ledit livre, n tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui: à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits & de quinze cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages, & interefts: A la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ce livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnéc, és mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville; & qu'il en fera enfuite. remis deux exemplaires dans notre Biblioteque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier, Garde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau d'Armenonville: le tout à peine de nullité des prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exrofant ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemens: Voulons que la copie defdites prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit livre foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnéés par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoûtée com. me à l'original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & ettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le cinquième jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cens vingt-deux, & de notre regne le feptiéme. Par le Roy en fon Confeil, CARPOT. Regifiré fur le Regifire V. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, pag. 134. m. 154. conformément aux Reglemens notamment à L'Arrêt du Confeil du 13. Aouji 1703. A Paris le 4-Juillet 1722. Signé, DELAUENE, Syndic BARBET ERAILLE |