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LIVRE CINQUIEME.

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'Ours le Lion,

Fable 1. Page 265

&le Chat,

La Bergere & la Brebis

Le Chevalle Chien, le Coq, le Perroquet,

La Défobéiffance loüable,

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Le Cerf, le Chien, le Loup,

Alexandre le Député d'une Ville, f.6. p. 283

f. 2. p. 268

f. 3. p. 274

f. 4. p. 278

f. 5. p. 281

La Tulipe & la Jonquille,

f. 7. p. 289

Le Chat domeftique & le Chat

fauvage, f. 8.

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Le Rat & fes Camarades,
Les Elephans, & les Lapins,
Le Paftre, l'Orme, & le Noyer,

Les Songes,

Le Chat & les Pigeons
Le Vafe & Son Maître,
Le Singele Barbier,
Le Fleuriste & le Moineau,
Le Renard & le Loup
La Pendule & le Libertin,
Le Voyageur & le Folet,
Le Corps & l'Ombre,

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Le Lapin, le Renard, & le Loup, f. 2.p.323 Le Poirier, le Paon, & le Roffignol, f. 22. p. 326 Le Tigre & le Renard,

La Perdrix & le Chat,

f.23.p.328 f. 24.P.332 Le Lion, le Renard & le Beeuf, f. 25. p. 334 Le Brochet, la Carpe, & le Pefcheur, f. 6.p.335 Le Loup, le Renard, la Brebis & l'Agneau, f.. 27.P.337 Le Pin & le Rofeau f. 28. p. 339 Le Boeuf. le Mouton, le Caftor, l'Autruche; l'Hermine, le Ver à foye & la Marte, f. 291

P.34

Le Lion, le Leopard & le Bœuf, f. 30. p. 344

Epilogue,

Autre Epilogue,

347

349

Fin de la Table.

Ja

APPROBATION.

'AY lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manufcrit qui a pour titre, Fables de M. le Brun. Cet Autheur déja connu par d'autres Ouvrages, fait voir que malgré les Anciens & nos Modernes, l'invention nouvelle & le bon goût, en matieres de Fables, ne font point épuifez. Ainfi j'ay crû que l'impreffion de celles-cy feroit plaifir au Public. Ce 30. May 1722. MOREAU DE MAUTOUR.

PRIVILEGE DU ROY.

Lo

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut: Notre bien amé GUILLAUME UGRAIN, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il luy avoit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre Fables du fieur le Brun, qu'il fouhaitteroit faire imprimer & donner au public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres

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de Privilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou fépazement & autant de fois que bon lui femblerà, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de Cing années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance: Comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre faire vendre, débiter ni contrefaire ledit livre, n tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui: à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits & de quinze cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages, & interefts: A la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ce livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de

copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnéc, és mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville; & qu'il en fera enfuite. remis deux exemplaires dans notre Biblioteque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier, Garde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau d'Armenonville: le tout à peine de nullité des prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exrofant ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemens: Voulons que la copie defdites prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit livre foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnéés par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoûtée com. me à l'original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & ettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le cinquième jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cens vingt-deux, & de notre regne le feptiéme. Par le Roy en fon Confeil, CARPOT.

Regifiré fur le Regifire V. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, pag. 134. m. 154. conformément aux Reglemens notamment à L'Arrêt du Confeil du 13. Aouji 1703. A Paris le 4-Juillet 1722. Signé, DELAUENE, Syndic

BARBET

ERAILLE

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